Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 sept. 2023, n° 2305699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Piot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de changement d’affectation par mesure d’ordre en date du 20 juillet 2023, par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Lyon l’a affecté au quartier QMAH de la maison d’arrêt de Lyon Corbas ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de prendre, sans délai, toute mesure pour faire cesser cette atteinte, et notamment de mettre un terme à l’affectation au sein de cette unité ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, a été affecté au quartier QMAH de la maison d’arrêt de Lyon Corbas par une décision de changement d’affectation par mesure d’ordre en date du 20 juillet 2023. M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. La circonstance, invoquée par le requérant, que la décision aurait été mise à exécution seulement quelques jours après sa notification, ne caractérise pas en elle-même l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. La requête doit dès lors être rejetée sans procédure contradictoire écrite ou orale, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
5. La requête étant manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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