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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 févr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ERS GROUP, La S.A.S. [ Localité 8 ] [ Adresse 7 ] c/ La S.A. KLEPIERRE, La S.A.S. IREO [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAS
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Localité 8] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat membre de l’ AARPI LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. KLEPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent SCHITTENHELM, avocat membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me DARE, avocat membre de la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. IREO [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée parMe Vincent BOUR, avocat membre de la SELARL CLARENCE AVOCATS, avocats associés au barreau de NANTES, substitué par Me SPEDER, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A.S. ERS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat membre de la SELARL Cabinet MAIGNAN, avocats associés au barrerau de PARIS, substitué par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 8] [Adresse 7] a assigné la société anonyme (SA) KLEPIERRE, la société par actions simplifiée (SAS) IREO [Localité 6] et la société par actions simplifiée (SAS) ERS GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— ordonnée une expertise judiciaire des désordres relatifs à un défaut d’étanchéité affectant la toiture du centre commercial de [Adresse 7] de [Localité 8],
— les défenderesses soient condamnées solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, la société IREO [Localité 6] soulève l’exception d’incompétence du présent juge au profit du juge des référés du tribunal de commerce.
Elle fait valoir, en ce sens, que toutes les parties de l’instance sont des sociétés commerciales et que, selon l’article L.721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En réponse, la société [Localité 8] [Adresse 7] argue que le litige concerne une vente, une action civile se rattachant à une action immobilière pétitoire et relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elle sollicite le rejet de l’exception d’incompétence.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, la société [Localité 8] [Adresse 7] expose qu’elle a acquis un ensemble immobilier comprenant un centre commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8], par acte notarié du 12 septembre 2023, auprès de la société SODEVAC SNC, aux droits desquels vient la SA KLEPIERRE.
Elle fait valoir que, peu après la transaction, elle a constaté des désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture ; qu’elle les a fait constater par un commissaire de justice et a découvert qu’ils étaient anciens et antérieurs à la vente.
Elle souligne que, préalablement à la vente, elle a mandaté la société IREO [Localité 6] pour réaliser un audit technique complet du centre commercial ; que cette dernière n’a signalé aucun problème majeur d’étanchéité ; qu’elle a également, avant la transaction, questionné la société ERS GROUP, en charge de la maintenance du centre commercial depuis plus de 12 ans, sur d’éventuels problèmes du bâtiment ; qu’il ne lui a été signalé aucune difficulté relative à l’étanchéité du bâtiment.
Elle estime que chacune des défenderesses est susceptible de voir sa responsabilité engagée relativement aux désordres touchant la toiture du centre commerciale.
Elle justifie de la sorte sa demande d’expertise.
En réponse, la SA KLEPIERRE argue que les pièces produites par la demanderesse censées prouver l’existence et l’ampleur des désordres touchant à l’étanchéité du centre commercial sont suspectes comme non-formalisées ou formalisées tardivement.
Elle met également en avant que l’audit de la société IREO [Localité 6] n’a relevé aucun désordre au niveau de la toiture et considère que la défenderesse est défaillante dans la preuve des fuites qu’elle allègue.
Elle ajoute que la société [Localité 8] [Adresse 7] ne peut prouver que la société SODEVAC SNC était informée de l’existence de désordres au niveau de la toiture du centre commercial.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande de la société [Localité 8] [Adresse 7] à son égard ; à titre subsidiaire, à sa mise hors de la cause ; à titre encore plus subsidiaire, aux protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société ERS GROUP souligne que, dans le cadre du contrat de maintenance qu’elle avait conclu avec la société SODEVAC SNC, elle était uniquement en charge de la maintenance des installations de climatisation, chauffage et ventilation, des tours aéroréfrigérantes, de la plomberie, de l’eau chaude sanitaire et des courants forts et qu’elle n’était pas concernée par l’entretien du gros œuvre ou de la couverture.
Elle en déduit que sa présence à une expertise concernant un défaut d’étanchéité de la toiture n’est pas justifiée.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande de la société [Localité 8] [Adresse 7] à son égard ; à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société IREO [Localité 6] se réfère à l’exception d’incompétence qu’elle soulève et conclut à la condamnation aux dépens de la société [Localité 8] [Adresse 7], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En outre, selon l’article R.211-3-26 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
En l’espèce, il est acquis que les parties de la présente instance sont, par leur forme juridique, tous des commerçants.
La société IREO [Localité 6] estime que, de ce fait, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Valenciennes.
La société [Localité 8] [Adresse 7] oppose que l’instance concerne une vente immobilière, acte civil par nature selon elle, et que son action au fond peut être vue comme une action immobilière pétitoire.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que les actions immobilières pétitoires, qui relèvent de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire, correspondent aux actions qui tendent à la protection de la propriété immobilière ou des autres droits réels immobiliers. Elles ne protègent donc que les droits réels immobiliers, à l’exclusion des droits personnels.
Or, la société [Localité 8] [Adresse 7] ne précise pas quel droit réel serait susceptible d’être protégé par l’action au fond qui pourrait être engagée à la suite de l’expertise qu’elle sollicite.
Au contraire, il ressort de ses conclusions qu’elle envisage l’exercice, contre les sociétés défenderesses, d’actions en garantie des vices cachés et en responsabilité civile, qui ne sont pas des actions immobilières pétitoires.
Le fait qu’elles s’inscrivent dans le cadre ou dans la suite d’un contrat par lequel elle a acquis des droits réels sur l’immeuble litigieux est à cet égard indifférent.
Enfin, il doit être rappelé aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des « actions personnelles immobilières ».
Il suit des développements qui précèdent, pris ensemble, que le présent litige relève de la compétence de principe du tribunal de commerce conformément à l’article L.721-3, 1°, précité du code de commerce.
En conséquence, la présente juridiction se déclarera incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Valenciennes.
En outre, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes présentées par la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 8] [Adresse 7] à l’encontre de la société anonyme (SA) KLEPIERRE, de la société par actions simplifiée (SAS) IREO [Localité 6] et de la société par actions simplifiée (SAS) ERS GROUP, au profit du tribunal de commerce de Valenciennes,
DISONS que l’entier dossier sera transmis par le greffe à la juridiction précitée à l’expiration du délai d’appel, en application de l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
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