Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 27 novembre 2019, n° 18/00932
TCOM Évry 14 décembre 2017
>
CA Paris
Infirmation 27 novembre 2019
>
CASS
Cassation 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dissolution de la société CETP

    La cour a constaté que la société CETP n'avait plus la capacité d'ester en justice au moment du jugement, rendant ainsi le jugement nul.

  • Accepté
    Exécution des travaux et réception

    La cour a retenu que les travaux avaient été réceptionnés et que les factures étaient dues.

  • Accepté
    Droit à la retenue de garantie

    La cour a jugé que la société CETP avait droit au paiement des retenues de garantie, celles-ci étant dues après la réception des travaux.

  • Accepté
    Exécution des prestations

    La cour a constaté que les prestations avaient été réalisées et que la société CETP devait payer la facture.

  • Accepté
    Droit à la retenue de garantie

    La cour a jugé que la société L'ESSONNOISE avait droit au paiement des retenues de garantie, celles-ci étant dues après la réception des travaux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, l'entreprise de construction Barbier (appelante) conteste un jugement du tribunal de commerce d'Évry qui avait condamné la société CETP à payer des sommes à la société L'ESSONNOISE. La question juridique principale était de savoir si la CETP, dissoute avant le jugement, avait la capacité d'ester en justice. Le tribunal de première instance a jugé que l'opposition à l'injonction de payer était recevable. La Cour d'appel, après avoir constaté l'irrégularité de fond du jugement initial, a annulé ce dernier, considérant que la CETP n'avait plus la capacité d'agir en justice. Elle a ensuite statué sur le fond, condamnant l'entreprise Barbier à payer des sommes à la CETP (représentée par H ENTREPRISE) et à la L'ESSONNOISE, tout en confirmant certaines condamnations et en déboutant d'autres demandes. La décision de la Cour d'appel a donc été partiellement confirmative et partiellement infirmative.

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Commentaires2

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1BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 6 octobre 2023

2[Brèves] Pas de dérogation pour le contrat d'entreprise : l'objet du litige est déterminé par les prétentions des partiesAccès limité
Juliette Mel · Lexbase · 14 septembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 nov. 2019, n° 18/00932
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00932
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 décembre 2017, N° 2014F00890
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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