Infirmation 27 novembre 2019
Cassation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 nov. 2019, n° 18/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00932 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 décembre 2017, N° 2014F00890 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER - ECB c/ SAS CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE - CETP IDF, SA ESSONNOISE D'AMENAGEMENTS URBAINS L'ESSONNOISE, SARL CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS - CETP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° /2019 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00932 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce d’EVRY – 4e chambre – RG n° 2014F00890
APPELANTE
SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BARBIER – ECB
ayant son siège social […]
[…]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Dominique NARDEUX de la SELARL SAUNIER NARDEUX MACAGUITI, avocat au barreau de MELUN, toque : M10
INTIMÉES
SA ESSONNOISE D’B C – L’ESSONNOISE
ayant son siège social […]
[…]
Représentée par et assistée de Me Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
SAS H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CETP IDF venant aux droits de la Société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS – CETP, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine le 11 mars 2016
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GAMBETTA LOCATIF IDF a courant 2011 entrepris la construction d’une maison de retraite (Maison d’Accueil Rurale destinée aux Personnes Agées, MARPA) à Vert-le-Grand (Essonne), […].
Les travaux ont été confiés à la SAS ENTREPRISE de CONSTRUCTION BARBIER (ECB).
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a sous-traité le lot voiries et réseaux divers (VRD) et espaces verts à la SARL CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP) selon devis du 20 juillet 2011 pour la somme totale de 245.000 euros HT, soit 293.020 euros TTC, commande n°AC012029 moyennant les mêmes sommes et contrat du 17 octobre 2011 faisant référence à ladite commande et portant sur une somme globale et forfaitaire de 245.000 euros HT. Le contrat de sous-traitance communiqué à la Cour n’est pas signé par les parties.
La société CETP a à son tour sous-traité une partie de ce lot à la SA ESSONNOISE d’B C (L’ESSONNOISE), selon devis n°PR11202 du 24 octobre 2011 à hauteur de la somme totale de 199.965 euros HT, soit 239.158,14 euros TTC (sous-traitance de second rang).
Les sociétés CETP et L’ESSONNOISE ont le 28 octobre 2011 signé une déclaration de sous-traitance, mais ne justifient pas l’avoir adressée à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER et encore moins avoir obtenu son agrément.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a signé son acte d’engagement le 3 novembre 2011.
Le contrat de sous-traitance de premier rang, conclu entre l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER et la société CETP a été déclaré à la société GAMBETTA LOCATIF, maître d’ouvrage, et a été accepté par celui-ci le 4 novembre 2011.
Des travaux ont été réalisés et réglés.
*
Un autre chantier, entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société NEXITY-SO GREEN a été engagé à Corbeil-Essonnes. Les travaux ont été confiés à la société CETP, alors entreprise générale, qui a sous-traité une partie de ses prestations à la société L’ESSONNOISE. Les pièces contractuelles ne sont pas produites aux débats, mais ces relations ne sont contestées d’aucune part.
*
La société CETP a, malgré des mises en demeure adressées les 14 janvier et 12 février 2014, refusé de régler à la société L’ESSONNOISE le solde de son marché au titre du chantier de la MARPA à Vert-le-Grand et les retenues de garanties, faisant notamment valoir un défaut de paiement de ses propres factures par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER et le maître d’ouvrage.
La société L’ESSONNOISE indique n’avoir pas non plus été réglée de sa dernière facture et des retenues de garantie au titre du chantier de Corbeil-Essonnes.
La société L’ESSONNOISE a alors le 20 mai 2014 saisi le Président du tribunal de commerce d’Evry d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la société CETP, au titre du chantier de Vert-le Grand. Le magistrat a par ordonnance du 30 juin 2014 fait injonction à la société CETP de payer à la requérante les sommes de 57.457,07 euros au titre d’une facture du 30 avril 2013 et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CETP a par courrier du 4 novembre 2014 fait opposition à cette injonction prononcée au profit de la société L’ESSONNOISE et l’affaire a été enrôlée au contentieux devant le tribunal de commerce, sous le RG n°2014F00890.
Parallèlement, la société CETP a par acte du 8 février 2016 assigné l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER en paiement du solde de son marché et des retenues de garantie au titre du chantier de Vert-le-Grand. Le dossier a été enrôlé sous le RG n°2016F122.
Les deux affaires ont été jointes devant le tribunal de commerce.
En suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 mars 2016, la SAS H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) est venue aux droits de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP).
La société L’ESSONNOISE, dans ses dernières conclusions présentées le 19 octobre 2017 devant le tribunal de commerce, a formulé des demandes en paiement contre la société CETP non seulement au titre du chantier de Vert-le-Grand, mais également au titre du chantier de Corbeil-Essonnes.
*
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a :
— dit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2014 a été régulièrement formée
par la société CETP, dans les délais impartis, et qu’elle est donc recevable en la forme,
En conséquence,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la société CETP à payer à la société L’ESSONNOISE, pour solder le chantier MARPA de Vert-le-Grand, les sommes de 57.457,07 euros au titre des factures impayées et de 12.157,60 euros au titre du remboursement des retenues de garantie du chantier,
— condamné l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à payer à la société CETP, pour solder le chantier MARPA de Vert-le-Grand, les sommes de 59.540 euros au titre des factures non payées du chantier et de 2.990 euros au titre des retenues de garantie du chantier,
— débouté la société L’ESSONNOISE de sa demande de paiement de la somme de 18.000 euros correspondant au solde des factures du chantier NEXITY – SO GREEN à Corbeil-Essonnes,
— condamné la société CETP à payer à la société L’ESSONNOISE la somme de 23.927,47 euros au titre du remboursement des retenues de garantie pour le chantier NEXITY – SO GREEN,
— condamné la société CETP à payer à la société L’ESSONNOISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de ses demandes,
— condamné l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à payer 1.000 euros à la société CETP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens pour être supportés à hauteur de 70% par la société CETP et 30% par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a par acte du 29 décembre 2017 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour les sociétés L’ESSONNOISE et CETP. Le dossier a été enrôlé sous le n°18/392.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a également par acte du 13 février 2018 interjeté nouvel appel du jugement, intimant alors la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°18/3500.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 13 novembre 2018.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2019, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, entreprise générale, demande à la Cour de :
— constater que la société CETP a été dissoute à effet au 11 mars 2016 et qu’elle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP),
— constater, en conséquence, que les demandes de la société CETP devant le tribunal de commerce étaient irrégulières puisqu’entachées de vices de fond alors qu’elle n’avait plus la capacité d’ester en justice,
— constater que le tribunal a statué sur des demandes qui lui étaient présentées par une personne morale qui n’avait plus la capacité d’ester en justice et que le tribunal ne pouvait pas statuer sur des demandes irrecevables,
— en conséquence, annuler le jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CETP le solde des travaux du lot VRD ainsi que le solde des retenues de garantie et cela alors qu’il résulte de l’article 41 du cahier des clauses administratives particulières du chantier de la MARPA de Vert-le-Grand qu’elle était dégagée de toute responsabilité financière à l’égard de la société CETP, la dite responsabilité étant assumée par le maître d’ouvrage la société GAMBETTA LOCATIF,
— constater que la société GAMBETTA LOCATIF a réglé en paiement direct les cinq premières situations de la société CETP qu’elle lui a présentées, mais que la dernière situation n’a pas été réglée à raison des malfaçons et non-façons du chantier alors qu’elle-même était contrainte de faire intervenir une nouvelle société, STEP, pour réparer les désordres et finir les travaux,
En conséquence,
— renvoyer la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP), venant aux droits de la société CETP, après transmission universelle de patrimoine, à mieux se pourvoir,
— déclarer mal fondée la société CETP en son appel incident et confirmer le jugement uniquement en ce qu’il ne l’a pas elle-même condamnée au titre des retenues de garantie appliquée à la société CETP que le tribunal a à bon droit jugée justifiée,
— condamner la société CETP à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CETP aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2019, la société H ENTREPRISE, sous-traitante de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, demande à la Cour de :
— déclarer l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER mal fondée en son appel et l’en débouter,
— débouter l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER de sa demande tendant à l’annulation du jugement,
— statuant en tant que de besoin par effet dévolutif, confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a, dans le chantier de Vert-le-Grand, limité la condamnation de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à lui verser la somme de 2.990 au titre des retenues de garanties et l’a condamnée à payer à la société L’ESSONNOISE la somme de 23.927,47 euros au titre du remboursement des retenues de garantie du chantier de NEXITY-SO GREEN à Corbeil-Essonnes, et recevant son appel incident,
Statuant à nouveau,
S’agissant du chantier de la MARPA de Vert-le-Grand,
— à titre principal condamner l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à payer à la société CETP, aux droits de laquelle vient la société H ENTREPRISE, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 14.651 euros au titre de la retenue de garantie,
— à titre subsidiaire, condamner la même au paiement de la somme de 11.651 euros au titre de la retenue de garantie, déduction faite du coût de l’engazonnement,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER bien fondée en sa demande de rejet de ses prétentions, infirmer en conséquence les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société L’ESSONNOISE,
S’agissant du chantier NEXITY-SO GREEN de Corbeil-Essonnes,
— constater que la société CETP a réglé à la société L’ESSONNOISE la facture n°25-11-2014 du 28 novembre 2014, soit 18.000 euros,
— constater que la société CETP a réglé à la société L’ESSONNOISE la somme de 26.717,12 euros au titre de la retenue de garantie,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné la société CETP à payer à la société L’ESSONNOISE la somme de 23.927,47 euros au titre du remboursement des retenues de garantie,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CETP, aux droits de laquelle vient la société H ENTREPRISE, à paiement tant à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER qu’à la société L’ESSONNOISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à 70% des dépens,
— condamner l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurence TAZE-BERNARD.
La société L’ESSONNOISE, sous-traitante de la CETP, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2018, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H ENTREPRISE à lui payer les sommes de 57.457,07 euros au titre de sa dernière facture de situation n°5 du chantier de Vert-le-Grand, 12.157,60 euros représentant les retenues de garantie de ce chantier, de 23.927,47 euros à titre de remboursement des retenues de garantie du chantier de Corbeil-Essonnes et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société H ENTREPRISE de toutes ses prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la société H ENTREPRISE aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 juillet 2019.
MOTIFS
Il est à titre liminaire observé que devant la Cour, les conclusions de la société "CETP" ont bien été présentées par la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP, RCS n°754.047.074), venant aux droits de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892).
Sur la validité du jugement
Les premiers juges ont considéré que la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP) avait formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal dans les délais posés pour ce faire et se trouvait donc recevable en son recours. Ils ont condamné la société "CETP« à paiement entre les mains de la société L’ESSONNOISE, au titre du chantier de la MARPA de Vert-le-Grand puis du chantier de la société NEXITY-SO GREEN de Corbeil Essonne. Les juges ont ensuite condamné l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à paiement entre les mains de la société »CETP" au titre du chantier de Vert-le-Grand.
L’entreprise BARBIER CONSTRUCTION, entreprise générale sur le chantier de Vert-le-Grand, critique ce jugement, faisant valoir la nullité des conclusions déposées par la société CETP postérieurement à sa dissolution à effet du 11 mars 2016 en suite d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE. Elle considère en conséquence que le jugement rendu est nul, le tribunal ayant statué sur des demandes présentées par une personne morale n’ayant plus la capacité d’ester en justice.
La société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE conteste la nullité du jugement, rappelant que la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP) n’a pas fait l’objet d’une liquidation ni d’une radiation du registre du commerce et des sociétés et que sa personnalité morale a subsisté. Elle ajoute que la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP) n’avait pas encore été dissoute au moment de son opposition à injonction de payer, ni au moment de son assignation contre l’entreprise BARBIER CONSTRUCTION.
La société L’ESSONNOISE ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Le défaut de capacité d’ester en justice constitue, au terme de l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Titulaire, sur le chantier de Vert-le-Grand, du marché principal confié par la société GAMBETTA LOCATIF, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a selon contrat du 17 octobre 2011 sous-traité le lot voiries et réseaux divers (VRD) et espaces verts à la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP), inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n°491.433.892, représentée par Monsieur D E F G H, son gérant. L’associé unique de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP) était alors la SAS H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE.
La société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) a à son tour sous-traité une partie de ce lot à la SA ESSONNOISE d’B C (L’ESSONNOISE), selon devis n°PR11202 du 24 octobre 2011. Les sociétés CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) et L’ESSONNOISE ont le 28 octobre 2011 signé une déclaration de sous-traitance (dont la communication à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER n’est pas établie).
Le Président du tribunal de commerce de Corbeil Essonne a par ordonnance du 30 juin 2014 fait injonction à la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) de payer le solde du marché de la société L’ESSONNOISE.
La société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) a par courrier du 4 novembre 2014 fait opposition à cette injonction prononcée au profit de la société L’ESSONNOISE, relative au chantier de Vert-le-Grand.
La société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) a également par acte du 8 février 2016 assigné l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER en paiement du solde de son marché et des retenues de garantie au titre du chantier de Vert-le-Grand.
Il n’est contesté d’aucune part qu’à ces six dates, 17, 24 et 28 octobre 2011, 30 juin et 4 novembre 2014 et 8 février 2016, la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP), régulièrement inscrite au RCS sous le n°491.433.892 et active, avait qualité à agir en justice.
Les documents émanant de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP), étaient à cette époque dressés sous l’en-tête de la "CETP TRAVAUX PUBLICS". Ses courriers portaient l’en-tête ainsi désignée, sans autre mention. Les factures, sous cette même en-tête, reprenaient en bas de documents le numéro d’inscription au RCS (n°491.433.892).
L’entier patrimoine de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) a ensuite, le 11 mars 2016, fait l’objet d’une transmission universelle au profit de la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (également CETP, inscrite au RCS d’Evry sous le n°754.047.074). La société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892), sans plus de patrimoine, a donc été dissoute, mention inscrite au RCS le 12 avril 2016. A partir de cette date, le logo de l’entreprise a changé de dessin sur ses documents, gardant le seul intitulé "CETP IDF TRAVAUX PUBLICS".
Les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (article 1842 du code civil). Par voie de conséquence, une société perd sa personnalité morale lorsqu’elle n’est plus immatriculée en suite d’une dissolution. La dissolution entraîne la disparition immédiate de la personne morale, qui peut éventuellement garder sa personnalité juridique pour les besoins d’une liquidation. Mais la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) n’ayant fait l’objet d’aucune liquidation, judiciaire ou amiable, n’a pu voir subsister sa personnalité juridique. Après le 12 avril 2016, la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) a vu ses personnalités morale et juridique disparaître.
N’existant plus, la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) n’avait alors plus qualité pour agir en justice. Elle n’avait plus non plus qualité pour poursuivre l’action en justice qu’elle avait engagée, alors en cours.
Il appartenait donc à la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP, RCS n°754.047.074), bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) d’intervenir volontairement à l’instance aux droits de celle-ci.
Mais devant le tribunal de commerce, seule une société "CETP", sans aucune information sur sa dénomination complète ni son numéro d’inscription au RCS, a pour le 11 avril 2017 déposé des conclusions. Il apparaît ensuite à la lecture du jugement que les autres parties, et notamment l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER (date des écritures non précisée dans le jugement), ont présenté leurs conclusions contre la société "CETP" sans autre mention.
Le tribunal de commerce d’Evry n’a pas vérifié l’inscription de l’entreprise au RCS et a le 14 décembre 2017 rendu un jugement au profit de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) et contre celle-ci, pourtant dissoute et n’existant plus.
Devant les premiers juges, la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892), personne morale inexistante, a émis des prétentions contre les autres parties à l’instance et celles-ci ont de leur côté émis des prétentions contre elle. Ces demandes, formulées au profit ou contre une personne morale dépourvue du droit d’agir, étaient pourtant irrecevables devant les premiers juges à partir du 12 avril 2016, date de la mention de la dissolution de la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892) au registre du commerce et des sociétés.
Aucune partie en première instance n’a soulevé d’exception d’irrecevabilité.
Au-delà de cette irrecevabilité des demandes et moyens de défense, les premiers juges ont rendu une décision au profit et contre, notamment, la société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP, RCS n°491.433.892), qui n’avait plus qualité à ester en justice et ne pouvait donc ni agir en demande ni présenter une défense. Leur jugement est donc entaché d’une irrégularité de fond affectant sa validité.
Ce jugement, dont appel, sera donc annulé.
Sur la dévolution du litige
Alors que la Cour fait droit au recours de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER tendant à l’annulation du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 14 décembre 2017, l’entier litige lui est dévolu, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Les parties ont toutes conclu au fond et l’affaire est en état d’être jugée.
Au regard des causes ayant conduit à l’annulation du jugement du tribunal de commerce entrepris, la société CETP devra désormais être entendue comme étant la société H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE, qui a d’ailleurs régulièrement conclu devant la Cour.
La société CETP (alors société CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS, ayant qualité pour ce faire) a régulièrement formé opposition conte l’ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce du 30 juin 2014, et est donc recevable en ce recours, en application de l’article 1416 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le présent arrêt, à l’instar du jugement entrepris, se substitue donc à ladite ordonnance portant injonction de payer, conformément aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile.
Au fond, sur les sommes dues au titre du chantier de la MARPA de Vert le Grand
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER affirme qu’elle n’était pas l’entrepreneur général sur le chantier de Vert-le-Grand, rappelle les termes du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et considère que seule la société GAMBETTA LOCATIF "avait la maîtrise de ces trois lots électricité, chauffage / plomberie / VRD dont était responsable à quelque titre que ce soit notamment responsabilité financière l’entrepreneur général la SAS ECB [sic]« , que seule la société GAMBETTA LOCATIF a choisi la société CETP et qu’elle seule devait en assumer la responsabilité financière. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas d’appeler la société GAMBETTA LOCATIF en la cause, charge incombant à la seule société CETP, du fait de l’existence d’une délégation de paiement. Elle indique que les situations n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la société CETP ont fait l’objet d’un paiement direct par la société GAMBETTA LOCATIF. Concernant les retenues de garantie, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER précise avoir refusé le paiement » conformément à l’instruction reçue de la SA d’HLM GAMBETTA LOCATIF", rappelant les multiples malfaçons affectant ce lot. Au regard de ces malfaçons, apparues après levée des réserves de réception mais dans l’année de parachèvement des travaux, et faute pour la société CETP de répondre et déférer à ses mises en demeure de les reprendre, elle indique avoir eu recours à la société STEP, qui est alors intervenue pour la reprise des malfaçons. L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER ajoute ne pouvoir être concernée par les prétentions initiales de la société L’ESSONNOISE, sous-traitante de la société CETP, qui aurait dû la faire agréer par le maître d’ouvrage, la société GAMBETTA LOCATIF.
La société CETP affirme se trouver prise "entre les fourches caudines de son client, la société ECB, et de son sous-traitant, la société L’ESSONNOISE d’B C". Elle considère de son côté que le CCAP du chantier de Vert-le-Grand lui est inopposable, que seul le titulaire du marché (l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, entreprise générale) est tenu par l’obligation contractuelle et est responsable de ses prestations et de celles de ses sous-traitants, que seule l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER était contractuellement liée au maître d’ouvrage la société GAMBETTA LOCATIF. La société CETP rappelle qu’elle-même avait pour seul interlocuteur l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, au regard du contrat de sous-traitance, et que celle-là seule lui devait paiement de ses factures. Concernant les malfaçons, elle fait valoir le procès-verbal de réception du 6 juin 2013 et la levée des réserves le 27 juin 2013, considère qu’elle ne peut plus se voir imposer de retenues de garantie et ajoute que les malfaçons évoquées par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER ne peuvent lui être imputées et qu’il n’est en outre pas justifié de leur reprise effective.
La société L’ESSONNOISE rappelle qu’elle n’a pas été sous-traitante de la totalité du marché consenti par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à la société CETP et considère que ses propres carences ne sont pas établies. Elle affirme avoir exécuté ses prestations, sans que le contraire ne puisse être établi. Aussi demande-t-elle à la Cour de statuer dans les mêmes termes que les premiers juges, qui ont condamné la société CETP à lui régler le solde de son marché. Le chantier ayant en outre été réceptionné et les réserves ayant été levées, elle estime qu’il n’y a plus lieu à retenues de garantie.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l’article 1315 du code civil, en sa version antérieure au 1er octobre 2016, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. sur les sommes dues par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à la société CETP
(1) sur le contrat principal
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a le 3 novembre 2011, signé un "ACTE D’ENGAGEMENT« au terme duquel, »après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés« , elle s’est engagée »sans réserve (') à exécuter les travaux du lot : ENTREPRISE GENERALE" (caractères gras et caractères d’imprimerie de l’acte) pour le compte de la société GAMBETTA LOCATIF, maître d’ouvrage de l’opération. Elle ne peut en conséquence contester sa qualité d’entreprise générale sur le chantier engagé sous la maîtrise d’ouvrage de la société GAMBETTA LOCATIF à Vert-le-Grand.
Le CCAP est une pièce contractuelle du marché confié par le maître d’ouvrage de l’opération à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER.
Le CCAP de l’opération "Construction d’une MARPA de 24 logements à VERT LE GRAND (91810)« , dressé par le maître d''uvre de ladite opération, n’est pas daté mais n’est contesté d’aucune part. L’article 41 du CCAP prévoit, au titre des pénalités, que »par dérogation au CCAG, aucune pénalité financière ne sera imposée à l’entrepreneur général en cas de défaillance d’une entreprise sous-traitante de l’entreprise générale pour les lots électricité chauffage / plomberie / VRD« . Il est ajouté que »de même, le surcoût lié à la désignation d’une nouvelle entreprise découlant de la défaillance d’une des entreprises sous traitantes pour les 3 lots cités ne sera pas imputé à l’entrepreneur général« et enfin qu' »ainsi, l’entrepreneur général sera dégagé de sa responsabilité financière envers les entreprises sous-traitantes pour les 3 lots cités".
(2) sur le contrat de sous-traitance
Le "CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE – CONDITIONS PARTICULIERES« , conclu entre l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, entreprise générale chargée par le maître d’ouvrage des travaux tous corps d’état, et la société CETP, à laquelle était alors confié le lot n°17 espaces verts, et daté du 17 octobre 2011, est communiqué aux débats dans une version non signée. Ce contrat n’est cependant remis en cause d’aucune part. Les deux parties en font état et l’admettent. L’article 1.2 du contrat de sous-traitance mentionne les pièces contractuelles liant l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER et la société CETP, parmi lesquelles les conditions particulières (1.2.1), les pièces composant le »dossier marché« (pièces écrites, lots composant le DCE, pièces graphiques et plans techniques, 1.2.2) et les documents généraux (1.2.3). Ces derniers documents regroupent »les Conditions Générales du contrat de sous-traitance du BTP (édition 2005)« (1.2.3.1) et »les Documents Généraux à caractère Administratif définis et numérotés au paragraphe 2 ci-après". Le paragraphe 2 (ou article 2) du contrat fait référence à l’application des dispositions légales et contractuelles mais ne définit ni ne numérote les documents généraux administratifs, et ne fait aucune mention du CCAP. Il n’est pas même établi que ledit CCAP ait été porté à la connaissance de la société CETP.
Les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, ce CCAP lie donc le maître d’ouvrage à la seule entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, sans pouvoir être opposé à la société CETP, en application de l’article 1165 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016.
Le contrat de sous-traitance a régulièrement été déclaré à la société GAMBETTA LOCATIF, maître d’ouvrage, par acte signé le 17 octobre 2011 par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, titulaire du marché principal, et le 20 octobre 2011 par la société CETP, sous-traitante. Le maître d’ouvrage, apposant sa signature au bas du document le 4 novembre 2011, a expressément accepté ce sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement, dans les conditions posées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Par cet acte, "le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct"
(case "oui« cochée »). Mais si ces conditions sont remplies, il n’est pas expressément ni clairement indiqué que le paiement direct est mis en place.
Ainsi, et malgré les termes de l’article 41 du CCAP liant le maître d’ouvrage et l’entreprise générale de CONSTRUCTION BARBIER, aucune relation contractuelle n’existe entre le maître d’ouvrage et la société CETP, sous-traitant de celle-ci.
Il n’est d’ailleurs justifié, par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER elle-même, que de relations entre celle-ci et la société CETP (notamment pour la validation des devis de celle-ci et au titre d’informations technique relatives au chantier), mais non de relations entre le maître d’ouvrage et ladite société CETP. L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER était sur le chantier le seul interlocuteur de la société CETP.
(3) sur la réception
La réception est définie par l’article 1792-6 du code civil. Elle est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
Les sociétés CETP et L’ESSONNOISE évoquent une réception des travaux selon procès-verbal du 6 juin 2013, avec une levée des réserves le 27 juin 2013. L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER affirme quant à elle que la réception a eu lieu le 27 juillet 2013.
Aucune de ces trois parties à l’instance ne verse cependant aux débats le procès-verbal de réception des travaux, signé de la société GAMBETTA LOCATIF, maître d’ouvrage, et de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, entreprise générale sur le chantier.
La SARL TMC ARCHITECTES, maître d''uvre de l’opération, après un rendez-vous de chantier tenu le 6 juin 2013, a par courrier du 7 juin 2013 adressé à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER des "listes récapitulatives des réserves à lever« , indiquant que ces réserves »conditionnent l’établissement du PV de réception avec réserves, qui sera établi par le Groupe Gambetta à la date du 14 juin 2013". Mais aucune de ces listes n’est signée des entreprises ni du maître d’ouvrage. Ce courrier et la liste non signée de réserves ne peuvent donc, contrairement à ce qu’affirment les parties, constituer une réception au 6 ou 7 juin 2013.
Un courrier électronique a été envoyé le 2 juillet 2013 aux intervenants sur le chantier, et notamment la société CETP, provenant de Madame Z A, de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER ("s.A@ecb-sas.com« ), mais signé de Monsieur X de Y, président de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, évoquant la réception du chantier de la MARPA »jeudi dernier« (ce qui ne correspond pas à la date du 6 juin 2013 alléguée par les parties pour la réception) puis la »dernière phase« à réaliser : »les levées de réserves". Ce document n’a aucune valeur probante et ne peut en aucun cas valoir réception, par le maître d’ouvrage, des travaux.
Mais malgré l’absence de tout procès-verbal de réception des travaux effectivement communiqué aux débats, il convient cependant de prendre acte de l’accord de l’ensemble des parties à l’instance pour considérer que celle-ci a bien eu lieu.
La Cour retient en conséquence la réalité d’une réception et considérera que celle-ci a eu lieu le 27 juin 2013, aucun élément du dossier ne venant contredire ce point. Il est également pris acte d’une levée des réserves au cours du mois de juillet 2013, ce qui ressort des explications des parties.
(4) sur le paiement des situations de travaux de la société CETP
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER fait état de paiements directs opérés par la société GAMBETTA LOCATIF entre les mains de la société CETP. Elle n’en justifie cependant
aucunement.
Le décompte général définitif de la société CETP adressé à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER le 31 décembre 2015, mentionne six situations de travaux (prix affichés TTC) :
« FA 11100019 – Situation n°01 21.373,90 €
FA 11110005 – Situation n°02 92.588,94 €
FA 11120014 – Situation n°03 40.960,01 €
FA 12120012 – Situation n°04 21.701,42 €
FA 13010026 – Situation n°05 26.515,92 €
FA 13050004 – Situation n°06 (IMPAYE) 59.540,00 €".
La situation de travaux n°2 du 27 octobre 2011 adressée par l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à la société GAMBETTA LOCATIF, maître d’ouvrage, concerne un montant total de 51.030,03 euros TTC, et porte la mention suivante :
« PAIEMENTS DIRECTS : Sté ECB 29 656,13
Sté CETP 21 373,90".
Ce dernier montant correspondant bien à la somme appelée par la situation n°1 de la société CETP précitée.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER justifie bien avoir reçu paiement direct, par virement sur son compte provenant de la société GAMBETTA LOCATIF, de sa propre créance de 29.656,13 euros, mais ne justifie aucunement du paiement qui aurait été opéré par le maître d’ouvrage au profit de la société CETP à hauteur de 21.373,90 euros.
Le même raisonnement vaut au titre des situations de travaux suivantes, n°3 du 30 novembre 2011, n°5 du 27 janvier 2012, n°15 du 29 novembre 2012, n°17 du 31 janvier 2012, n°21 du 25 mai 2013 et n°23 du 25 juillet 2013 que l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a adressé à la société GAMBETTA LOCATIF. L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER justifie des paiements entre ses mains effectués par la société GAMBETTA LOCATIF, mais ne démontre pas que cette dernière, maître d’ouvrage, ait directement payé à la société CETP les sommes qui lui étaient dues.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER ne démontre pas le règlement, par elle-même ni par la société GAMBETTA LOCATIF maître d’ouvrage, des situations de travaux que lui a adressées la société CETP.
(5) sur le paiement de la dernière situation de travaux de la société CETP
La société CETP prétend au paiement du solde de son marché à hauteur de 59.540 euros TTC, selon sa situation de travaux FA 1305004 n°06, par référence à sa facture du 20 mai 2013. Elle a par pli recommandé du 17 juillet 2014 adressé à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER une mise en demeure de régler ladite somme.
De son côté, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a adressé à la société GAMBETTA LOCATIF sa propre situation de travaux n°21 du 25 mai 2013 (correspondant à la "Facture n°FA130169 (à fin MAI 2013)"), pour la somme totale de 133.779,12 euros TTC et affirme que sur
cette somme, la somme de 49.043,52 euros lui était due et la somme de 45.280,69 euros (et non de 59.540 euros) était due à la société CETP au titre de la situation présentée par celle-ci.
Aussi, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER admet a minima dans cette situation de travaux que des prestations ont été exécutées par la société CETP pour une valeur de 45.280,69 euros TTC. Or si elle justifie bien du paiement de la somme de 49.043,52 euros à son profit, conformément à sa situation n°21, elle ne démontre aucunement que la société CETP ait bénéficié d’un paiement direct par la société GAMBETTA à hauteur de 45.280,69 euros, comme elle l’affirme.
Antérieurement à la réception, la société L’ESSONNOISE a directement adressé au maître d''uvre de l’opération un devis n°PR 12 087 du 21 juin 2013 concernant la reprise des talus, incluant notamment des travaux de terrassement et la fourniture et la mise en place de terre végétale, moyennant la somme de 11.661 euros TTC. Ce devis a manifestement été transféré à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, qui s’est alors, par courrier du 25 juin 2013 adressé à la société CETP, étonnée de ses termes, lui rappelant que l’évacuation des terres excédentaires et l’engazonnement dans une terre appropriée figurait au CCTP et faisait donc partie intégrante de son devis. Ce courrier ne fait pas état de réserves sur l’évacuation des terres excédentaires et de l’engazonnement, mais demande seulement à la société CETP d’exécuter ces tâches lui incombant. Par courrier du 28 juin 2013, la société CETP a indiqué à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER que "les seuls documents contractuels et signés de [sa] part sont [son] DQE [détail estimatif quantitatif] et rien d’autres" et ajoutant qu’elle ne devait aucune évacuation de terres selon le DQE (ou devis).
Le devis de la société CETP prévoit bien un terrassement en déblai (poste 7) et "remblai de site« (sans fourniture de nouvelle terre, celle du site étant utilisée, poste 9). Le terrassement en remblai d’apport (avec fourniture de terre végétale nouvelle), n’est prévu que pour mémoire ( »pm" dans le devis, poste 8) et n’est pas chiffré. L’évacuation en décharge (des terres excédentaires), certes prévu (poste 10), n’est pas non plus chiffré. La facture n°13050004 du 20 mai 2013, est rédigée conformément au devis, sans chiffrage au titre d’un remblai d’apport ou de l’évacuation des terres excédentaires. La société CETP a donc justement affirmé ne pas être redevable de ces prestations, qu’elle n’a pas facturées, ce qui explique l’envoi par la société L’ESSONNOISE de son devis à ce titre directement entre les mains de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER. Celle-ci, enfin, ne démontre pas avoir eu à supporter des frais supplémentaires tels que prévus par la société L’ESSONNOISE.
Il n’y a donc aucun lieu de déduire de la somme réclamée par la société CETP celle de 11.661 euros.
La réception des travaux ayant eu lieu et les réserves ayant été levées, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER sera condamnée à payer à la société CETP la somme totale de 59.540 euros TTC, réclamée conformément au marché accepté par l’entreprise générale, sans déduction aucune.
(6) sur le paiement du solde du marché de la société CETP
La société CETP prétend ensuite au paiement de la somme de 15.688,81 euros TTC au titre du solde de son marché, selon décompte général définitif du 31 décembre 2015 adressé à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER.
Le décompte général définitif établi le 31 décembre 2015 par la société CETP et adressé à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER laisse apparaître que sur un marché de base global de 245.000 euros HT, soit 293.020 euros TTC, la somme totale de 262.680,19 euros a effectivement été facturée (situations n°1 à 6 citées plus haut). Après déduction de la retenue de garantie de 5%, soit 14.651 euros, le solde du marché s’établit donc à hauteur de :
293.020 – (262.680,10 + 14.651) = 15.688,90 euros TTC.
La réception des travaux a en l’espèce été retenue au 27 juin 2013.
La liste des réserves adressée par le maître d''uvre à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER le 7 juin 2013, fait état de désordres affectant l’extérieur, concernant le nettoyage des cailloux et déchets du chantier dans les zones engazonnées et de l’aplanissement, prestations bel et bien dues par la société CETP selon son devis du 20 juillet 2011 prévoyant notamment, le terrassement, l’engazonnement et enfin l’évacuation en décharge (des terres excédentaires).
Mais si la réception a pu être retenue au 27 juin 2013, la liste de réserves dressée par le maître d''uvre et adressées aux constructeurs n’a pas été établie au contradictoire de ces derniers et n’est pas même visée du maître d’ouvrage.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a le 19 juillet 2013 fait établir, par huissier, un procès-verbal de constat laissant apparaître des désordres affectant les espaces verts du chantier de Vert-le-Grand. Ce document n’a certes pas été établi au contradictoire de la société CETP mais, émanant d’un officier ministériel assermenté, il fait foi des constatations y reportées. S’il y apparaît que les travaux relatifs au lot VRD/espaces verts n’avaient pas, mi-juillet 2013, l’aspect de prestations achevées (espaces de terre devant accueillir le gazon non plans), ce procès-verbal de constat ne permet cependant pas d’imputer cet état à la société CETP, qui avait légitimement quitté le chantier depuis quelques semaines après avoir achevé ses prestations. Il est observé que l’engazonnement, prévu au devis de la société CETP, n’est pas réalisé.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a par courrier recommandé du 24 juillet 2013 adressé à la société CETP un certain nombre d’observations relatives à des malfaçons constatées sur ses prestations. La société CETP a par courrier du 1er août 2013 accusé réception de cette lettre et y a répondu point par point.
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER ne justifie pas de l’envoi effectif, ni a fortiori de sa réception, du courrier recommandé adressé à la société CETP le 29 juillet 2013 (mises en demeure de réaliser ses travaux).
L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER a par courrier recommandé du 25 septembre 2013 fait parvenir à la société CETP le devis de la SARL STEP qui serait intervenue pour achever les travaux d’espaces verts. Elle indique ensuite que "la reprise de [ses] désordres étant supérieur [sic] au montant restant sur [son] marché« elle considère que ce marché »se trouve soldé« et qu’elle ne lui doit »plus rien". La société CETP a par courrier en retour du 18 novembre 2013 accusé réception de cette lettre et en a contesté les termes, s’étonnant des prestations prévues par la société STEP et de leur coût et constatant que ses devis n’ont pas été signés.
La société STEP a en effet présenté à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER deux devis, du 2 août 2013 pour des travaux de VRD à hauteur de la somme totale de 49.354,14 euros TTC, et du 24 septembre 2013 pour la fourniture et la mise en 'uvre de terre végétale et des terrassements complémentaires à hauteur de la somme de 30.096,74 euros TTC. Ces devis ne sont pas signés pour acceptation. Il n’est justifié d’aucun ordre de service ni d’aucune facture correspondant aux prestations portées sur ces devis. L’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER ne démontre pas avoir réglé la société STEP au titre de prestations réalisées pour son compte. Il n’est en tout état de cause aucunement établi que la société STEP soit intervenue pour pallier les défaillances de la société CETP.
Concernant l’engazonnement, si celui-ci est bien prévu et chiffré à son devis du 20 juillet 2011, (poste n°57 des espaces verts), la société CETP reconnaît qu’il n’a pas été effectué et indique qu’il n’a pas été facturé. La facture n°13050004 du 20 mai 2013 ne charge en effet aucune somme titre d’un
poste n°57 du chef des espaces verts.
Il apparaît ainsi qu’aucun élément sérieux du dossier ne permet de remettre en cause les prestations exécutées par la société CETP et leur achèvement, hors engazonnement, si bien que l’entreprise réclame légitimement le paiement du solde de son marché.
La société CETP, qui n’a pas réalisé l’engazonnement et ne l’a pas facturé au titre de sa dernière facture du 20 mai 2013, ne peut cependant réclamer dans son décompte général définitif la somme totale de 15.688,81 euros TTC, permettant de solder son marché (hors retenue de garantie) dans les conditions de son devis initial, incluant le chiffrage de cette prestation. La somme de 3.000 euros HT posée au devis initial du 20 juillet 2011 (poste 57), soit 3.588 euros TTC, sera donc déduite de sa demande en paiement au titre du solde de son marché, mais non, comme elle le propose, au titre de la retenue de garantie, qui n’a pas le même objet.
La Cour condamnera donc l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER à payer à la société CETP la somme de 15.688,90 – 3.588 = 12.100,90 euros TTC en règlement du solde de son marché.
(7) sur le paiement de la retenue de garantie
La société CETP prétend enfin au paiement de la somme de 14.651 euros TTC au titre de la somme retenue sur ses prestations à titre de garantie, correspondant à 5% du montant du marché de base de 293.020 euros TTC.
L’article 6 du contrat de sous-traitance conclu le 17 octobre 2011 entre l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER et la société CETP prévoit en effet une retenue de garantie dont le taux est fixé à "5% du montant des prestations objet du présent contrat", conforme aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux.
L’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de la loi de 1971 prévoit que la retenue de garantie est versée à l’entrepreneur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception, sauf opposition du maître d’ouvrage motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Il est admis en l’espèce que la réception des travaux du chantier de Vert-le-Grand a eu lieu le 27 juin 2013.
La Cour a statué plus haut sur la demande de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER tendant à voir déduire des sommes réclamées par la société CETP la somme 11.661 euros TTC, dans le cadre de l’examen de la dernière facture du sous-traitant. La Cour a également statué sur la demande de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER tendant à voir en outre déduire des sommes réclamées par la société CETP la somme de 3.000 euros HT, soit 3588 euros TTC, dans le cadre de l’examen du solde du marché du sous-traitant.
La réception des travaux étant intervenue le 27 juin 2013, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER ne peut plus conserver par devers elle les sommes retenues sur le marché de sa sous-traitante à titre de garantie.
Ainsi qu’il l’a été vu plus haut, la déduction de la somme de 11.661 euros de la retenue de garantie n’est pas justifiée.
Ensuite, alors que la somme de 3.588 euros TTC a été déduite de la somme appelée par la société CETP au titre du solde de son marché, celle-ci doit également être déduite du montant global du marché, servant de base pour la fixation de la retenue de garantie de 5%. Ainsi, le montant global du marché de sous-traitance doit être retenu à hauteur de 292.020 – 3.588 = 288.432 euros TTC, et la retenue de garantie à valoir sur ce montant de 288.432 X 5% = 14.421,60 euros.
La Cour condamnera l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER au paiement entre les mains de la société CETP de la somme de 14.421,60 euros au titre de la retenue de garantie calculée au regard du montant totale du marché de la société CETP.
2. sur les sommes dues par la société CETP à la société L’ESSONNOISE
(1) sur le contrat de sous-traitance de second rang
Le devis du 24 octobre 2011 adressé par la société L’ESSONNOISE à la société CETP, tel que communiqué à la Cour, n’est pas signé pour acceptation. Il est cependant admis de toutes parts que la société CETP, sous-traitant de l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER sur le chantier de Vert-le-Grand, a elle-même sous-traité une partie de son lot à la société L’ESSONNOISE. Cette sous-traitance de second rang n’a pas concerné l’intégralité du lot confié à la société CETP, mais, selon le devis précité, les prestations d’assainissement et de gestion des eaux, d’ouvrage de stockage et d’infiltration, la fourniture et la mise en place de regards, l’alimentation en eau potable, les réseaux divers et quelques travaux de voirie.
Il n’est pas justifié de la présentation à la société GAMBETTA LOCATIF, maître d’ouvrage, par la société CETP de son sous-traitant la société L’ESSONNOISE, qui n’a donc pas été agréée sur le chantier.
(2) sur le paiement du solde du marché de la société L’ESSONNOISE
La société L’ESSONNOISE a adressé à la société CETP ses situations n°1 du 18 novembre 2011, n°2 du 16 décembre 2011, n°3 du 27 novembre 2011 et n°4 du 19 décembre 2012. Elle a été réglée des sommes correspondantes.
La société L’ESSONNOISE réclame le paiement de sa situation n°5 du 30 avril 2013, correspondant à une facture n°10-04-2013, d’un montant de 57.457,07 euros TTC. Elle a à ce titre adressé deux mises en demeure à la société CETP, par courriers recommandés des 14 janvier et 12 février 2014, dont il est justifié de la réception.
La réception du chantier de Vert-le-Grand a été admise par l’ensemble des parties et retenue par la Cour à la date du 27 juin 2013.
La société CETP n’a en outre pas, pour refuser le paiement de sa dernière situation à la société L’ESSONNOISE, opposé à celle-ci la non-exécution ou la mauvaise exécution de ses prestations. Dans son courrier du 17 juillet 2014, elle accuse réception de la mise en demeure précitée du 12 février 2014, et indique que le règlement de la facture de 57.457,07 euros "sera effectué à réception du règlement de [son] client". Lorsque la société CETP a présenté à l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER sa facture n°13050004 du 20 mai 2013 à hauteur de la somme totale de 59.540 euros TTC, elle a nécessairement admis que les prestations qu’elle-même avait sous-traitées à la société L’ESSONNOISE, relatives à l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, les ouvrages de stockage et d’infiltration, la fourniture et la mise en place de regards, l’alimentation en eau potable et divers réseaux, objets de sa facture adressée à son entreprise principale, avaient bien été réalisées.
Or la société CETP est le seul co-contractant de la société L’ESSONNOISE, et ne peut, en
application du principe de la relativité des contrats posé par l’article 1165 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, faire valoir devant celle-ci ses relations avec l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, entreprise principale, dont elle est le sous-traitant.
La société L’ESSONNOISE démontre ainsi suffisamment sa créance contre la société CETP et prouve l’obligation de celle-ci à paiement, alors que la société CETP n’apporte aucun élément démontrant le caractère indu des sommes appelées ou l’extinction de sa dette.
La Cour condamnera en conséquence la société CETP à payer à la société L’ESSONNOISE la somme de 57.457,07 euros TTC.
(3) sur le paiement de la retenue de garantie
Le devis du 24 octobre 2011 de la société L’ESSONNOISE ne prévoit pas de retenue de garantie, mais l’applicabilité de celle-ci n’est contestée d’aucune part, conforme aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux.
L’article 2 de la loi de 1971, déjà cité, prévoit que la retenue de garantie est versée à l’entrepreneur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception, sauf opposition du maître d’ouvrage motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
La société L’ESSONNOISE sollicite le paiement de retenues de garantie à hauteur de 4.641,08 + 2.053,23 + 1.082,08 + 1.357,16 + 2.024,05 = 12.157,60 euros TTC, facturées au titre de ses situations de travaux n°1 à 5. La société CETP ne conteste pas le montant des sommes ainsi calculées.
La Cour ayant retenu la réalité d’une réception des travaux du chantier de Vert-le-Grand au 27 juin 2013, la société CETP ne peut plus garder par devers elle ces retenues de garantie à valoir sur le marché de son sous-traitant.
La Cour condamnera en conséquence la société CETP à payer à la société L’ESSONNOISE ladite somme de 12.157,60 euros au titre du remboursement des retenues de garantie du chantier.
Sur les sommes dues au titre du chantier NEXITY-SO GREEN de Corbeil-Essonnes
La société CETP expose avoir réglé la somme de 18.000 euros réclamée, et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société L’ESSONNOISE de sa demande en paiement à ce titre. Mais en ce qui concerne la retenue de garantie, elle demande à la Cour de prendre en compte un règlement de 7.000 euros effectué le 25 mars 2015, puis estime que la société L’ESSONNOISE a bénéficié sur le chantier en cause d’un trop-perçu, n’ayant pas réalisé toutes les prestations et les réserves n’ayant pas été levées. La société CETP affirme avoir cependant réglé la somme de 19.717,12 euros pour solder son marché, en payant le solde de la retenue de garantie restant dû et considère donc ne plus rien devoir à l’entreprise.
La société L’ESSONNOISE ne critique pas le jugement, exposant en effet que si sa facture de 18.000 euros a été soldée, reste bien due la somme de 23.927,47 euros au titre des retenues de garantie.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016).
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est
repris en matière contractuelle par l’article 1315 ancien du code civil, en sa version antérieure au 1er octobre 2016, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. sur le contrat de sous-traitance
La société CETP ne conteste pas avoir conclu avec la société L’ESSONNOISE un contrat de sous-traitance au titre d’un chantier ouvert à Corbeil-Essonnes sous la maîtrise d’ouvrage de la société NEXITY-SO GREEN. Aucune pièce de ce marché n’est cependant versée aux débats. La Cour n’est donc pas renseignée sur le marché principal de la société CETP, sur la nature et le montant des prestations confiées en sous-traitance à la société L’ESSONNOISE.
La société L’ESSONNOISE indique que le chantier est terminé, mais reconnaît que la date de réception "n’a pas été précisée". Le procès-verbal de réception des travaux n’est pas versé aux débats.
2. sur les demandes en paiement de la société L’ESSONNOISE
La société L’ESSONNOISE produit aux débats onze factures, qui, établies de sa propre main, ne peuvent établir la réalité de sa créance.
A partir des factures n°06-07-2012 (situation n°1) du 20 juillet 2012 de 79.221,53 euros HT, n°06-10-2012 (situation n°2) du 22 octobre 2012 de 140.657,26 euros HT, n°05-05-2013 (situation n°3) du 20 mai 2013 de 161.139,90 euros HT, n°06-02-2014 (situation n°4) du 19 février 2014 de 11.743,66 euros HT, n°05-07-2012 (situation n°1) du 20 juillet 2012 de 191.969,11 euros HT, n°15-06-2013 (situation n°3) du 21 juin 2013 de 24.993,89 euros HT, n°08-02-2014 (situation n°4) du 19 février 2014 de 175.790,93 euros HT, n°14-06-2013 (situation n°2) du 21 juin 2013 de 8.525,33 euros HT, la société L’ESSONNOISE a réclamé à la société CETP un montant global au titre des retenues de garantie de 1.400,07 + 4.737,45 + 8.411,31 + 11.479,75 + 9.636,17 + 10.512,29 + 898,07 + 1.494,64 + 510,92 + 704,62 + 859,30 = 50.644,59 euros TTC. Les sommes ainsi réclamées correspondent à moins de 5% du montant des factures et laissent ainsi apparaître que des paiements ont déjà été effectués au titre des retenues de garantie. La société L’ESSONNOISE a par courrier recommandé du 29 septembre 2015 adressé son décompte de retenues de garantie à la société CETP. Si ce montant n’est pas explicité dans ce courrier ni devant la Cour, force est de constater qu’il n’a jamais été remis en cause par la société CETP.
La société L’ESSONNOISE a reçu paiement de la somme de 25.000 euros de la société CETP le 13 janvier 2016, après l’assignation en paiement devant le tribunal.
Sur cette somme, 18.000 euros ont été imputés au paiement de la facture du même montant n°25-11-2014 du 28 novembre 2014. La société L’ESSONNOISE doit donc être déboutée de sa demande en paiement de cette facture.
Les 7.000 euros restants sont imputés par la société CETP sur le montant global des retenues de garantie sollicitées, réduisant celui-ci à 50.644,59 – 7.000 = 43.644,59 euros.
La société CETP justifie avoir adressé le 6 décembre 2016 à la société L’ESSONNOISE un chèque daté du 29 novembre 2016 tiré sur son compte au profit de celle-ci à hauteur de 19.717,12 euros, en paiement, selon bordereau de remise de pièces joint à son chèque, du "solde des retenues de garantie sur l’opération de CORBEIL SO GREEN". Elle a annexé à son bordereau un décompte des retenues de garantie de la société L’ESSONNOISE, reprenant, lot par lot, les sommes réclamées par son sous-traitant, ce qui permet aujourd’hui de constater que le montant global réclamé par la société L’ESSONNOISE de 50.644,59 euros TTC, avant paiements, est admis. La société CETP
reconnaissait également par son paiement et son intitulé que les retenues de garantie étaient dues, laissant entendre que les travaux avaient donc bien été réceptionnés.
La créance de la société L’ESSONNOISE se trouve ainsi établie dans son principe, la réception étant admise, l’inexécution de ses prestations ne lui ayant pas été reprochée. Elle est également établie dans son montant, repris dans ses propres documents par la société CETP.
Le second paiement précité du 6 décembre 2016 réduit encore la demande de la société L’ESSONNOISE à 43.644,59 – 19.717,12 = 23.927,47 euros.
La CETP impute sur le montant total des retenues de garantie réclamé à hauteur de 50.644,59 euros, non seulement les paiements intervenus (et notamment le paiement de 7.000 euros cité plus haut), mis également des déductions au titre de somme "trop payées« ou encore d’une »Moins value Nexity". Elle ne justifie cependant d’aucune contestation, d’aucune opposition à paiement du maître d’ouvrage motivée par une inexécution des prestations. Ces déductions ne sont donc pas expliquées.
La société CETP a par courrier du 25 mars 2015 demandé paiement à la SCI CORBEIL SO GREEN ("chez Nexity Apollonia"), pour le chantier en cause, de la somme de 56.491,01 euros au titre du solde de son marché dû à la réception. Ce courrier confirme l’existence d’une réception des travaux et laisse entendre que la société CETP elle-même estime son propre marché achevé.
Or la société CETP ne peut prétendre à la fois que son sous-traitant la société L’ESSONNOISE n’a pas réalisé toutes ses prestations et que les réserves n’ont pas été levées sur le chantier, d’une part, et qu’elle-même n’a pas été soldée par la société NEXITY-SO GREEN, maître d’ouvrage, de son propre marché, qu’elle estime achevé, d’autre part.
En l’absence de tout élément sur le contrat de sous-traitance de la société L’ESSONNOISE, et celle-ci n’étant en tout état de cause pas partie au marché principal conclu entre la société NEXITY-SO GREEN, maître d’ouvrage, et la société CETP, celle-ci ne peut en outre, du fait de la relativité des contrats (article 1165 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016) lui opposer ses relations avec le maître d’ouvrage.
La société L’ESSONNOISE justifiant sa créance et la société CETP ne démontrant pas les paiements ou l’extinction de son obligation à paiement, celle-ci sera condamnée à payer à son sous-traitant la somme de 23.927,47 euros au titre du remboursement des retenues de garantie du chantier de Corbeil-Essonnes, engagé sous la maîtrise d’ouvrage de la société NEXITY-SO GREEN.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au litige, la Cour fera masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés par moitié entre la société CETP, d’une part, et l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER, de seconde part, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue à partie des dépens, l’entreprise de CONSTRUCTION BARBIER sera condamnée à payer à la société CETP la somme équitable de 4.000 euros, en indemnisation des frais engagés en première instance et en cause d’appel pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, aux mêmes titres et pour les mêmes motifs, la société CETP, également tenue à partie des dépens, sera condamnée à payer à la société L’ESSONNOISE la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce d’Evry du 30 juin 2014,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 14 décembre 2017 (RG n°2014F00690),
Vu Les articles 32, 117 et 562 du code de procédure civile,
DIT le jugement nul et l’entier litige dévolu à la Cour,
Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1315 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1165 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
DIT l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la SARL CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP) recevable,
DIT que le présent arrêt se substitue à ladite ordonnance portant injonction de payer,
DIT que la SARL H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) intervient désormais aux droits de la SARL CONCEPTION EXECUTION TRAVAUX PUBLICS (CETP),
Sur le chantier de Vert-le-Grand,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE de CONSTRUCTION BARBIER (ECB) à payer à la SARL H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) les sommes de :
— 59.540 euros TTC au titre de sa dernière facture impayée,
— 12.100,90 euros au titre du solde de son marché,
— 14.421,60 euros au titre des retenues de garantie,
CONDAMNE la SARL H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) à payer à la SA L’ESSONNOISE d’B C, les sommes de :
— 57.457,07 euros TTC au titre de sa dernière facture,
— 12.157,60 euros TTC au titre des retenues de garantie,
Sur le chantier de Corbeil-Essonnes,
DEBOUTE la SA L’ESSONNOISE d’B C de sa demande en paiement de la somme de 18.000 euros présentée au titre du solde de son marché,
CONDAMNE la SARL H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) à payer à l’ESSONNOISE d’B C, la somme de 23.927,47 euros TTC, au titre des retenues de garantie,
Sur les dépens et frais irrépétibles,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre la SAS ENTREPRISE de CONSTRUCTION BARBIER (ECB), d’une part, et la SARL H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP), d’autre part,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE de CONSTRUCTION BARBIER (ECB) à payer à la SARL H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) la somme de 4.000 euros, en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SARL H ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE de FRANCE (CETP) à payer à la SA L’ESSONNOISE d’B C la somme de 5.000 euros, en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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