Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Ces éléments comprennent notamment :
- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
- les plafonds et les cloisons fixes ;
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
Viole les articles 1792 et 2270 du Code Civil dans leur rédaction issue de la Loi du 3 janvier 1967 d'une part, et l'article 1351 dudit Code d'autre part, l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'action d'un syndicat des copropriétaires à l'encontre notamment d'un assureur suivant police « maître d'ouvrage » avec avenant « complémentaire de groupe », […] maître de l'ouvrage, assurée en police « maîtres de l'ouvrage » avec avenant « complémentaire de groupe » par la compagnie Axa courtage IARD (la compagnie Axa), venant aux droits de la compagnie […] R 111-26 du Code de la Construction ; qu'il s'agit, en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] *par conclusions du 26 août 2003, l'annulation de l'assemblée générale du 14 mai 2003 puis subsidiairement de sa résolution n°4. […] a, pour allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.227.514 francs, jugé que les fissurations atteignaient des gros ouvrages au sens de l'article R 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, à savoir des cloisons fixes, qu'elles constituaient un désordre décennal comme rendant l'immeuble impropre à sa destination eu égard au caractère traversant des fissures et au fait qu'elles créent des problèmes d'humidité ; […] le cabinet P, à la date du 6 septembre 2002, visent également les appartements Q, R (aujourd'hui les époux S), Z, T, […]
[…] Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes en réparation des désordres affectant le réseau de chauffage et d'eau chaude, alors, selon le moyen, "1°) que les canalisations ne sont de gros ouvrages au sens de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation que lorsqu'elles sont logées à l'intérieur des murs ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les canalisations litigieuses étaient « indissociablement liées au gros ouvrage » sans rechercher si elles n'étaient pas seulement scellées à celui-ci ; […]
[…] les juges doivent retenir la garantie décennale pour les premiers et la garantie biennale pour les seconds ; qu'en décidant que tous les désordres entraient dans le cadre de la garantie décennale, y compris ceux relatifs aux ouvrants des portes et fenêtres, la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 (devenus R 111-26 et R 111-27 du Code de la construction et de l'habitation) et, d'autre part, que la détermination des gros et menus ouvrages au sens des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 dépend exclusivement de la nature des travaux et non de l'importance du vice qui les atteint ; […]
Plus précisément l'article 11 du décret précité, devenu l'article R. 111-26 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dresse une liste des gros ouvrages, tandis que l'article 12 dudit décret dresse celle des menus ouvrages définis comme « les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur », les listes dont s'agit ayant été considérées par la doctrine comme ayant une vertu seulement « indicatrice », ou encore « énonciative ». […] des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 dudit code. […] prononcée ici encore pour défaut de base légale au regard de l'article 1792 du code civil (20). […] au sens de l'article 1792-2 du code précité…
Lire la suite…