Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 juil. 2024, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Eon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes de Calvi-Balagne a accordé à la SARL Progimmo le permis de construire modificatif n° PC 02B05020B0049 M01, portant régularisation de deux immeubles d’habitation ;
2°) de condamner les défendeurs au versement de la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Mme A demande l’annulation de l’arrêté n° PC 02B05020B0049 M01 en date du 16 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes de Calvi-Balagne a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Progimmo. Toutefois, suite à un jugement avant dire droit pris sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, cet arrêté a été produit et communiqué aux parties dans l’instance n° 2101533 dirigée contre le permis de construire initial. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, la légalité de l’arrêté en litige ne peut être contestée que dans le cadre de l’instance n° 2101533. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 2 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
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