Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 mars 2019, n° 17/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 3 mai 2017, N° 16/02528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2019
N° RG 17/04567
N° Portalis DBV3-V-B7B-RT3Y
AFFAIRE :
B X
C/
SCEA ECURIE YVAN E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 16/02528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume FALLOURD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 – N° du dossier 2017634
APPELANT
****************
SCEA ECURIE YVAN E
N° SIRET : 410 801 211
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur D E, né le […] à […], domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 17918315
Représentant : Me Michel MATHIEU de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. B X et la société Ecurie Yvan E (l’Ecurie) ont conclu, le 8 mars 2013, un contrat concernant le poulain à naître de la jument trotteur français Recia du Closet appartenant à M. X. Il était ainsi convenu que ce poulain serait élevé, sevré puis loué pour sa carrière de course à l’Ecurie qui s’engageait à prendre en pension la jument moyennant 50 % de la propriété du poulain et 80 % des gains rapportés par ce dernier.
Le 3 avril 2014, Recia du Closet a donné naissance à une pouliche.
Elle a été à nouveau saillie, par le même étalon le 11 avril 2014.
Le 22 juin 2014 au soir, elle est morte à la clinique équine voisine de l’Ecurie où elle avait été admise en urgence le matin même.
Une autopsie et des analyses ont été réalisées le 23 juin 2014.
Par acte du 27 septembre 2016, M. X a assigné l’Ecurie aux fins d’obtenir réparation de la perte de sa jument poulinière.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— débouté M. X de ses demandes :
— au titre de la perte de la jument poulinière Recia du Closet,
— au titre de la perte de chance d’obtenir des primes à l’éleveur sur la production de la jument,
— au titre du préjudice d’affection,
— au titre du préjudice de notoriété,
— condamné M. X à verser à l’Ecurie une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 15 juin 2017, M. X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 8 janvier 2019, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé qu’un contrat de dépôt salarié avait été conclu entre les parties,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner l’Ecurie à lui verser :
• perte de la poulinière Recia du Closet 305 600 euros
• perte de chance d’obtenir des primes à l’éleveur sur la production de Recia du Closet 76 400 euros
• préjudice d’affection 2 000 euros
• préjudice de notoriété 19 100 euros
• article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
— à titre subsidiaire, désigner un expert, aux fins de déterminer les causes de la mort de la jument,
— condamner l’Ecurie aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 4 janvier 2019, l’Ecurie prie la cour de :
— écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par l’appelant le 20 décembre 2018,
— constater l’inertie de l’appelant pour engager la procédure ou pour solliciter une simple expertise,
— constater l’existence d’un contrat d’association,
— infirmer le jugement en ce que la notion de contrat de dépôt salarié a été retenue,
— juger que les rapports du docteur Y ne lui sont pas opposables,
— juger que la cause de la mort de la jument n’est pas établie de façon certaine,
— confirmer le jugement en ce que M. X a été débouté de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement sur la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— juger que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice en son montant,
— le débouter de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire ses prétentions à de plus justes proportions,
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que le contrat du 2 mars 2013 devait être qualifié de contrat de dépôt salarié puisque l’Ecurie avait bien une rétribution en échange de la prise en charge de la jument. Elle a respecté ses obligations de dépositaire en apportant à la jument les soins nécessaires. En effet, elle n’a commis de faute ni dans le suivi ni dans la prise en charge de la jument. Enfin, le demandeur ne prouve pas que le dépositaire a commis une erreur dans la gestion de l’alimentation de la jument, l’infection bactérienne pouvant trouver son origine dans une cause extérieure. Dès lors, l’infection qui a provoqué la mort brutale de la jument constitue un cas de force majeure imprévisible et irrésistible, justifiant l’exonération de l’Ecurie.
M. X fait valoir que l’infection à l’origine de la mort de la jument est en lien direct avec les fautes commises par l’Ecurie, soulignées par le docteur Y, pour lequel la jument était
souffrante depuis au moins 48 heures, à la suite de déséquilibres alimentaires, sans qu’aucun vétérinaire n’ait été sollicité avant le 22 juin 2014. Il considère ainsi que l’Ecurie n’a pas réagi suffisamment rapidement aux difficultés de la jument, qui a été hospitalisée dans un état de choc très avancé. Il observe que la preuve de son absence de faute incombe à l’Ecurie, et qu’en outre sont manifestes celles qu’elle a commises tant dans la surveillance de la jument en ne réagissant pas assez rapidement à la vue des premiers symptômes, que dans son alimentation qui est, selon lui, l’unique cause du développement de l’infection bactérienne à laquelle elle a succombé.
Sur le préjudice, il fait valoir que la valeur de la poulinière tient à celle des produits qu’elle aurait fait naître, soit la somme de 305 600 euros, ainsi que des primes que l’éleveur aurait perçues sur les gains des produits qu’il aurait pu faire naître soit la somme de 76 400 euros. De plus il affirme que le préjudice de notoriété du propriétaire ne peut être évalué à moins de 19 100 euros.
L’Ecurie conteste la qualification de contrat de dépôt salarié au profit de celle de contrat d’association en vue d’un élevage en commun, puisque les poulains à naître devaient être la propriété par moitié de chacun des deux associés, soulignant que le dépôt interdit l’usage de la chose par le dépositaire, alors qu’en l’espèce il était convenu que la jument était utilisée par le dépositaire à des fins d’élevage. Elle ajoute qu’aucune obligation de restitution n’était prévue, la jument gestante étant au contraire indisponible pour M. X.
Dans l’hypothèse où serait retenue l’existence d’un dépôt salarié, elle fait valoir qu’elle a apporté à la jument les mêmes soins qu’aux siennes, qui se trouvaient au pré avec elle et n’ont pas été malades, la période de l’année excluant de surcroît une alimentation comportant du foin. Elle souligne que la cause de l’infection demeure inconnue, faute de véritable expertise, et rappelle qu’un précédent produit de la même jument par le même étalon est mort subitement après avoir été vendu, ce qui ne permettait pas d’exclure une éventuelle anomalie génétique.
L’Ecurie demande à ce que le rapport du docteur Y soit écarté des débats, ce dernier n’étant pas contradictoire, étant intervenu plus de deux ans après les faits, et ayant été établi sans examen de la jument.
******
Sur la qualification du contrat
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, de prendre en pension un animal constitue un dépôt salarié.
Le contrat conclu entre l’Ecurie et M. X le 8 mars 2013, intitulé 'contrat d’association’ prévoit que l’écurie s’engage à prendre en pension la jument pendant sa période de gestation moyennant 50 % de la propriété du poulain à naître et 80 % des gains rapportés par celui-ci. Les frais de saillie devaient être partagés par moitié, et il était convenu que chacune des parties conserverait la propriété de la moitié du poulain pendant et après sa carrière de course. Bien que ce contrat ne mentionne qu’un seul produit, aucune des parties ne conteste qu’un accord similaire avait déjà été conclu par le passé, et avait vocation à se poursuivre pour d’autres éventuels produits de la jument.
S’il est ainsi vrai que les parties ont entendu, non pas conclure un simple contrat de dépôt, mais un accord plus large en vue d’un élevage en commun, il demeure que la poulinière restait la propriété de M. X, qui était déchargé des frais de son entretien moyennant intéressement de l’Ecurie au développement et à l’exploitation de ses produits, et exploitation de la jument en tant que poulinière, ce qui apparaît particulièrement net au regard du partage des frais de saillie. La mise à disposition de
la jument était donc consentie à titre précaire, dans un but onéreux, et doit être assimilée à un dépôt salarié.
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
De plus, il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
Sur la responsabilité de l’Ecurie :
Il est constant que la jument se trouvait au pré, avec d’autres juments qui n’ont pas été malades.
Selon le rapport du docteur Z, qui a traité la jument le 22 juin au matin, elle était en état de choc, avec présence de caillots sanguins dans les naseaux, forte dyspnée, oedème pulmonaire et insuffisance rénale très sévère. A l’autopsie, la jument a été trouvée en bon état d’entretien et d’embonpoint, avec poumons hémorragiques, taille augmentée des deux reins entourés de tissus oedémateux. Le tableau pouvait être compatible avec une mort par endotoxémie. Après analyse des prélèvements opérés, notamment sur les reins, ce diagnostic a été confirmé par le même docteur Z, l’origine de l’endotoxémie étant intestinale et bactérienne (entérotoxémie à clostridium perfringens).
L’entérotoxémie est la cause majeure de mort subite en élevage. Elle est due à l’action pathogène de certaines bactéries qui prolifèrent dans l’intestin et produisent des toxines. Non contagieuse, cette maladie peut toucher des animaux de tout âge et de toute race. Les bactéries à l’origine de cette maladie sont présentes à l’état normal dans l’intestin des animaux. Il s’agit principalement de Clostridium perfringens dont la quantité augmente anormalement. De nombreuses causes peuvent engendrer une modification de la flore intestinale : un changement trop brutal de la ration, un sevrage ou une mise à l’herbe sans transition, un déficit d’abreuvement, un vermifuge, un stress, etc. Selon une thèse vétérinaire, l’équilibre de la flore se modifie très rapidement, le nombre de Clostridium perfringens doublant en théorie toutes les 10 minutes. En se développant, les bactéries sécrètent des toxines qui sont absorbées par la muqueuse intestinale créant ainsi des lésions qui peuvent causer la mort subite d’un animal qui était pourtant en bon état. Dans tous les cas, l’évolution de la maladie dure à peine plus de quelques heures et le taux de mortalité approche les 100 % chez les animaux atteints.
Le docteur Y, consulté par M. X, et le docteur A, consulté par l’Ecurie confirment la rapidité d’évolution de la maladie, la seconde précisant cependant que ses causes ne sont pas réduites à une erreur de gestion dans l’alimentation.
Compte tenu de la rapidité avec laquelle cette maladie évolue, n’est démontré aucun retard dans la mise en oeuvre des traitements adéquats par l’Ecurie. Si, par ailleurs est évoquée une origine alimentaire, la documentation proposée par les parties montre qu’elle n’est pas considérée comme la seule.
Or la jument étant au pré, avec d’autres chevaux qui n’ont pas été malades, cette origine peut être exclue. Aucune pièce ne démontre, par ailleurs, l’usage de foin pourri à cette époque de l’année où la qualité de l’herbe fraîche est la meilleure, et il est impossible que seule la jument victime ait pu manger de ce foin.
Est ainsi suffisamment établie l’absence de faute de l’Ecurie.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande à ce titre formée en première instance,
Y ajoutant
Condamne M. B X aux dépens d’appel, avec recouvrement direct,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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