Article R123-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Commentaires14

1Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Réglementation Contre Les Risques D'Incendie
M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 19 juin 2018

Tous les établissements recevant du public (ERP) tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doivent être dotés d'un service de surveillance (article R. 123-11 du CCH). […] Pour les petits établissements, l'article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), tel que modifié, […]

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2Application différente selon les départements de la réglementation en matière de sécurité pour les ERP
M. Philippe Paul, du group Les Républicains, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 22 mars 2018

Tous les établissements recevant du public (ERP), tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doivent être dotés d'un service de surveillance (article R. 123-11 du CCH). […] Pour les petits établissements, […]

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3Comment réussir l’ouverture d’un restaurant ou d’un hôtel après travaux ? Checklist
inextenso-avocats.com · 12 février 2018

R 123-3 du CCH) et article déjà paru en 2017 « résidences de tourisme, résidences hôtelières et hôtels, les baux évoluent ». (4) Antoine–Vincent Arnault / Zénobie 1793.

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Décisions148

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2011, n° 0714214Annulation

[…] qu'aux termes de l'article R 123-3 du même code " : Les constructeurs, […] qu'aux termes de l'article R. 123 -49 de ce code « »Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leurs établissements ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. […] dans ces conditions l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire qu'imposent les dispositions précitées des articles L. 123-3 et R.123 -49 du code de la construction et de l'habitation […]

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2CAA de NANCY, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 19NC01830, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation des préjudices par les juridictions judiciaires compétentes en application de la convention inter-compagnies d'assurances ; […] En second lieu, aux termes de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, […] en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, […] La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2013, n° 1204983Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté du 3 janvier 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, […] de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. » ; qu'aux termes de l'article R.123-4 du même code : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. […]

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