Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 avr. 2025, n° 23/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 juin 2023, N° 18/03165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/02196
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V75F
AFFAIRE :
S.A.S. LPCR GROUPE
C/
[K] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/03165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc PATIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LPCR GROUPE
N°SIRET : 528 570 229
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
Me David LIBESKIND, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [K] [L]
Née le 06 Juillet 1993 à [Localité 5] (78)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
Me Alice URBAIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DES LITIGES
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [K] [L] a été engagée par la société LPCR groupe à compter du 4 juillet 2016 avec une reprise d’ancienneté au 8 septembre 2014 en qualité de chargée d’affaires croissance externe et avec le statut de cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Par courrier du 11 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 21 juin 2018, puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 29 juin 2018.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société LPCR groupe au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel d’heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des salaires de Mme [L] à 3 913,10 euros,
— condamné la société LPCR groupe à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 11 739,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 668 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 11 739,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 174 euros à titre de congés payés afférents
* 2 062 euros à titre de rappel de salaire sur sa mise à pied,
* 206 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société LPCR groupe de fournir à Mme [L] les bulletins de salaires, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, documents conformes au présent jugement sous astreinte de 30 jours par jour à partir de la notification du présent jugement,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société LPCR groupe de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge la société LPCR groupe.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, la société LPCR groupe a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société LPCR Groupe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui régler les sommes y afférentes et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est fondé,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement,
— condamner la société LPCR groupe au versement des sommes suivantes :
* 15 652 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 668 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11 739,30 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement,
* 1 174 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période d’octobre 2016 à juin 2018,
* 500 euros au titre de ses congés payés sur la période d’octobre 2016 à juin 2018,
* 2 062 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 206 euros au titre de rappel de congés payés sur salaire pendant la mise à pied,
— prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— appliquer sur ces sommes les intérêts au taux légal,
— prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société LPCR groupe à lui remettre son attestation pôle emploi, son certificat de travail et son bulletin de paie sous astreinte journalière de 150 euros,
— condamner la société LPCR groupe à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LPCR groupe aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions alors en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoit que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Sur le bien-fondé du licenciement
La société LPCR Groupe, qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris sur le bien-fondé du licenciement de nature disciplinaire et ses conséquences financières, reproche à la salariée d’avoir, durant son activité auprès d’elle et en concertation avec une collègue, Mme [B], et en violation des obligations auxquelles elle était tenue en vertu des articles 3, 7.1 et 7.2 de son contrat de travail et de la charte informatique, utilisé des informations confidentielles de la société contenues dans des fichiers informatiques qu’elle a copiés et communiqués à Mme [L], alors qu’elle n’avait pas vocation à les consulter dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que des ressources informatiques obtenues auprès d’autres salariés, afin de préparer un projet de création d’une société dans le même secteur d’activité de la petite enfance en lien avec le développement d’un outil en ligne innovant à destination des gestionnaires de crèches pour permettre une réservation en ligne de l’accueil en crèche en vue notamment de favoriser une gestion dynamique du planning prévisionnel et d’occupation, ainsi que d’une plate-forme numérique permettant aux parents de trouver des places disponibles dans une crèche, quand pour sa part elle développait un projet de plate-forme identique dans le périmètre du groupe Grandir auquel elle appartient.
La salariée fait valoir que le projet qu’elle a développé avec sa collègue n’a pas eu d’incidence sur son activité auprès de la société LPCR Groupe et n’était pas susceptible de faire concurrence à l’activité de cette société dès lors que la plate-forme digitale envisagée était destinée, au-delà des crèches, à des assistantes maternelles et à toute autre solution d’accueil et de garde d’enfants. Elle souligne qu’elle n’était soumise à aucune clause de non-concurrence. Elle indique qu’elle n’avait pas connaissance d’un projet 'Smart Cités’ et que l’employeur ne l’a pas mis en oeuvre puisqu’il s’agissait d’une structure distincte. Elle objecte qu’aucun élément ne fait ressortir ni le contenu et le caractère confidentiel des documents identifiés uniquement par des titres de fichiers ni qu’elle les a personnellement consultés, et, qu’en toute hypothèse, ses fonctions lui permettaient d’en prendre connaissance.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Madame,
Le 11 juin 2018, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018 à 14 heures.
Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de Monsieur [F] [R].
Le 31 mai 2018, une de nos cadres nous a informés que vous développiez une plate-forme numérique qui devait faciliter la recherche des parents d’une place en crèche auprès de tous les acteurs du secteur.
Nous avons procédé à plusieurs études de fichiers d’extraction globale de votre activité sur le répertoire LPCR, pour la période, courant entre le 1er mars 2018 et le 11 juin 2018.
Cette étude a confirmé que pendant la durée de votre contrat de travail, vous travaillez avec effectivement Madame [B] à un projet de plateforme numérique appelé « CMN » qui concurrence notre activité et le projet SmartCités que nous développons avec un prestataire extérieur avec qui la société a signé un accord de confidentialité.
Votre projet concerne le développement d’une plateforme numérique qui permettrait :
— aux parents de trouver les places disponibles chez les professionnels de la petite enfance.
— aux professionnels de la petite enfance d’optimiser leur taux d’occupation et d’augmenter ainsi leur chiffre d’affaires.
Le projet SmartCités concerne le développement d’une plateforme numérique qui permettrait :
— aux parents de trouver les places disponibles dans une des crèches du groupe GRANDIR.
— au groupe GRANDIR d’optimiser son taux d’occupation.
La seule différence entre ces deux projets concerne le périmètre de la recherche pour trouver une place disponible. Votre projet est concurrentiel de notre activité, car il permet le détournement d’une clientèle potentielle vers d’autres professionnels du secteur et donc diminue notre taux d’occupation.
L’extraction du répertoire LPCR a permis de constater que pour l’étude et la mise en 'uvre de ce projet, vous accédé à des informations confidentielles, propriété de la société LPCR GROUPE :
… (voir tableau page 2)
Non seulement vous ne pouviez bénéficier de ces informations pour la mise en 'uvre de votre projet mais vous ne pouviez également pas les échanger avec Madame [B].
Nous vous avons donc reproché
— De développer un projet parallèle et concurrentiel à l’activité de l’entreprise,
— D’avoir utilisé les données de l’entreprise pour monter ce projet.
Pour votre défense, vous nous avez expliqué qu’effectivement vous aviez copié quelques fichiers mais pour votre usage personnel car :
— vous désiriez vous cultiver et avoir une meilleure vision de l’entreprise,
— ces documents vous servirez de documents de formation que vous souhaiteriez conserver pour les consulter plus tard.
Même pour votre usage personnel, vous n’aviez pas à copier ces fichiers.
En tout état de cause, vos explications ne nous ont nullement convaincus et elles sont mensongères.
Madame [B] a reconnu que vous travaillez ensemble sur le projet dénommé « CMN » destiné aux assistantes maternelles et aux EAJE. C’est dans le cadre de ce projet et pour le mener à bien et le vendre auprès d’investisseur (s) que vous avez collecté, échangé les données et avez fait signer des accords de confidentialité à Mesdames [P] (CDO) et [G] (Commerciale), toutes deux salariées de notre société à l’époque.
Par le développement d’un projet concurrentiel à l’activité de l’entreprise, vous avez enfreint votre obligation de loyauté ainsi que les dispositions de l’article 7-1 de votre contrat de travail dont nous vous rappelons les termes : « Pendant la durée du présent contrat, le salarié s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement de quelque manière et à quel titre que ce soit à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité celle de la société ».
Nous vous rappelons que les termes « la durée du contrat » ne concernent pas uniquement vos heures de travail au sein de l’entreprise, mais la période pendant laquelle vous êtes salariée de l’entreprise. Or, force est de constater que vous avez développé un projet qui concurrence l’entreprise pendant la durée de votre contrat de travail et qu’au surplus vous affirmez vouloir mener à terme.
Dans ce contexte et au regard de la gravité des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement privatif d’indemnités de préavis et de licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente…»
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Le salarié est également soumis à une obligation générale de discrétion qui lui interdit de divulguer des informations confidentielles de l’entreprise qui l’a recruté.
Par ailleurs, l’article 1121-1 dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Enfin, l’article L. 1221-1 du code du travail prévoit que 'Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter'.
Il résulte de ces textes :
— qu’une clause d’exclusivité peut être valablement insérée au contrat de travail si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;
— que le contrat de travail peut valablement soumettre le salarié à une clause de confidentialité destinée à renforcer son obligation de loyauté et de discrétion ; une telle clause l’oblige à ne pas diffuser en interne ou à des tiers les informations propres à l’entreprise et à son savoir-faire dont il pourrait avoir connaissance compte tenu de sa fonction au sein de celle-ci ; elle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, ce dont il se déduit, notamment, qu’elle doit être suffisamment précise quant aux sujets confidentiels concernés ;
— que le salarié commet un manquement à son obligation de loyauté, dès lors qu’il commet des actes de concurrence à l’encontre de son employeur pour le compte d’une société en création ou d’une société déjà établie, mais que ne sont pas constitutifs d’une faute de simples actes préparatoires, non accompagnés de manoeuvres déloyales, notamment de débauchage ou de dénigrement, réalisés par le salarié en vue de la constitution d’une société concurrente alors qu’il est encore au service de son employeur sans exercer pendant cette période aucune activité concurrente.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur ne démontre pas ni même n’allègue que la clause d’exclusivité n’a pas été respectée.
De même, le grief tiré du non-respect des stipulations de l’article 7-1 du contrat de travail qui stipule que « Pendant la durée du présent contrat, le salarié s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement, de quelque manière et à quel titre que ce soit, à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité celle de la Société », est inopérant en raison du caractère imprécis et général de l’interdiction énoncée qui apporte des restrictions aux droits et libertés de la salariée non justifiée par la nature de la tâche à accomplir et non proportionnée au but recherché.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit que la salariée est tenue, d’une part, à une obligation de discrétion s’agissant notamment des 'informations dont la divulgation serait de nature à défavoriser les intérêts concurrentiels de l’employeur ainsi que tous renseignements confidentiels dont elle pourrait avoir connaissance', d’autre part, à une obligation de confidentialité 'pendant toute la durée des présentes’ et 'concernant tous les documents et informations’ qu’elle pourrait détenir dans l’exercice de ses fonctions.
A l’effet de démontrer le non-respect par la salariée de son obligation de discrétion et de confidentialité, l’employeur produit deux pièces numéros 14 et 15 qu’il indique représenter des extractions de l’imprimante de la salariée, lesquelles contiennent des listes de descriptions de fichiers qu’aucun élément ne permet d’authentifier et qui sont dépourvues de fiabilité, l’employeur n’ayant engagé à cet égard aucune action ni mis en oeuvre aucune mesure.
De surcroît, l’employeur, qui ne justifie pas de l’aveu dont il se prévaut ni d’un accès frauduleux à des données confidentielles destinées notamment au conseil de surveillance, au comité exécutif et au Codev, ne contredit pas utilement le fait que les fonctions stratégiques de cadre chargé de développement externe occupées par la salariée, telles que celles-ci sont détaillées au sein du contrat de travail, pouvaient effectivement l’amener à consulter des documents de type business plans.
De la même manière, la pièce informatique n°16 versée par l’employeur intitulée 'accord de confidentialité', laquelle ne comporte ni mention manuscrite ni signature et n’est pas datée, ne présente pas de garantie d’authenticité et de fiabilité. Elle ne saurait dès lors apporter la preuve d’une divulgation de données confidentielles en interne ou à destination de tiers.
Enfin, il ressort des éléments portés à l’appréciation de la cour que la SAS Woonies dont mesdames [L] et [B] occupent respectivement les fonctions de présidente et de directrice générale, a pour activité principale : 'en France et en tout pays, notamment, la conception, l’édition, le développement et l’exploitation de sites internet et mobiles, dans tout domaine d’activité, permettant notamment la mise en relation entre professionnels de la petite enfance et particuliers'. Outre que cette seule activité n’apparaît pas, en elle-même, concurrente de celle de la société LPCR Groupe spécialisée dans l’accueil de jeunes enfants, étant indifférent à cet égard un projet d’extension de l’activité de cette dernière intitulé 'SmartCités', il demeure que la société Woonies n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris que le 23 novembre 2018, soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, et aucun élément ne fait ressortir ni l’existence avant cette date d’une activité concurrente exercée par la salariée ni même l’accomplissement quand elle était au service de la société LPCR Groupe, de formalités de constitution d’une société au-delà de simples actes préparatoires en vue de la constitution d’une société concurrente. Au demeurant, tel qu’indiqué ci-dessus, l’employeur échoue à démontrer l’existence des manoeuvres frauduleuses qu’il impute à la salariée.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement à caractère disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse. Il conviendra donc, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sans aucune demande d’infirmation, poursuit la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 15 652 euros 'au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse’ quand le dispositif du jugement ne mentionne de condamnation à ce titre qu’à hauteur de 11 739,30 euros.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, qui comptait 3 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, eu égard à l’effectif de la société, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 4 mois de salaire brut.
En raison de l’âge de la salariée au moment de la rupture, 24 ans, du salaire de référence d’un montant mensuel non discuté de 3 913,10 euros brut, d’une absence de justification de sa situation après la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, une somme de 11 739,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu d’une durée de préavis de deux mois en application des dispositions conventionnelles, il convient d’allouer à la salariée, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, une somme de 7 826,20 euros brut, outre 782,62 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est dès lors infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Considérant l’ancienneté de la salariée et un salaire de référence d’un montant mensuel de 3 913,10 euros brut, la salariée est fondée à prétendre au versement d’une indemnité de licenciement de 3 668 euros, montant non utilement discuté par l’employeur. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
La mise à pied conservatoire étant injustifiée par suite du caractère infondé du licenciement, la salariée est fondée à prétendre à un rappel de salaire d’un montant non discuté de 2 062 euros brut, outre 206 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est ainsi confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
La cour n’est pas saisie de telles demande, la salariée, qui n’a pas formé d’appel incident, ne sollicitant pas l’infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Le jugement a omis de statuer sur ces deux points.
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens mais infirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
En équité, il y a lieu d’allouer à la salariée une somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société LPCR Groupe à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes :
* 7 826,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 782,62 euros brut de congés payés afférents,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société LPCR Groupe à remettre à Mme [K] [L] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, et un certificat de travail, conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société LPCR Groupe aux dépens d’appel.,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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