Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre 3 cab 3 c, 16 mai 2017

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, ch. 3 cab 3 c, 16 mai 2017
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon

Texte intégral

La société L’Atelier Lumière est une agence de création lumière constituée en 1997 par son gérant, Monsieur X. Monsieur Y. a travaillé pour le compte de la société L’Atelier Lumière de 2006 à 2008. Monsieur Y. a créé en octobre 2008 la Sarl Les Eclaireurs qui exerce également l’activité d’agence de conception lumière.

Reprochant notamment à la Sarl Les Eclaireurs de se prévaloir sur son site internet www.leseclaireurs.net du travail de créations lumières lui appartenant, la société L’Atelier Lumière a fait procéder le 24 juin 2011 à un constat d’huissier.

Le 10 octobre 2011, la société L’Atelier Lumière a mis en demeure la société Les Eclaireurs de supprimer les contenus litigieux, laquelle s’est partiellement exécutée.

Le 30 novembre 2011, la société L’Atelier Lumière a saisi en référé le Tribunal de Commerce de Lyon sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lyon par ordonnance du 15 mars 2012.

*****

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2012, la société L’Atelier Lumière et Monsieur X. ont assigné la Sarl Les Eclaireurs en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par voie de conclusions n°2 signifiées le 23 janvier 2014 par RPVA, Monsieur Y. est intervenu volontairement à l’instance.

*****

Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2014, la société L’Atelier Lumière et Monsieur X. demandent au tribunal de :

– DECLARER l’action de la société L’Atelier Lumière recevable et bien fondée ;

A TITRE PRINCIPAL :

Sur la nature des 6 dossiers de présentation des projets des villes de Metz, Dakar, Orléans, Berre l’Etang, Chartres et Belfort revendiqués par Monsieur Y. :

– DIRE que si ces 6 dossiers de présentation ont été matérialisés par Monsieur Y., ce dernier ayant cependant agi sous l’entière direction de Monsieur X. agissant pour le compte de la société L’Atelier Lumière, sa cliente ;

– CONSTATER que Monsieur Y., prestataire de service de la société L’Atelier Lumière, ayant joué un rôle de pur exécutant de ces dossiers de présentation, distincts des œuvres définitives créées plusieurs mois après le départ de Monsieur Y. ;

En conséquence :

– DECLARER que les 6 dossiers de présentation sont des œuvres de l’esprit dont seule la société L’Atelier Lumière peut en revendiquer la paternité au profit de Monsieur Y. ;

– FAIT INTERDICTION à Monsieur Y. comme à la société Les Eclaireurs d’utiliser de quelque manière que ce soit tout ou partie des 6 dossiers de présentation y compris les photographies des œuvres définitives divulguées par la société L’Atelier Lumière, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Sur l’atteinte au droit moral de la société L’Atelier Lumière portant sur les 6 œuvres de lumière de Metz, Dakar, Orléans, Berre l’Etang, Chartres :

– CONSTATER que les 6 dossiers de présentation revendiqués par Monsieur Y. pour s’attribuer la paternité entière des œuvres de lumières situées à Metz, Dakar, Orléans, Berre l’Etang, Chartres modifiés et réalisés postérieurement au départ de Monsieur Y. par la société L’Atelier Lumière sont distincts des œuvres de lumière telles qu’elles ont été divulguées par cette dernière ;

– DIRE que ces 6 dossiers de présentation ne reproduisent pas les œuvres de lumière prises dans leur globalité telle qu’elles ont été divulguées et livrées par la société L’Atelier Lumière mais des projets conceptuels temporaires et théoriques, très éloignés des œuvres de lumière définitives ;

– DIRE que ni Monsieur Y. ni la société Les Eclaireurs ne peuvent revendiquer un quelconque droit d’auteur sur les 6 œuvres de lumière réalisées et par la société L’Atelier Lumière ;

– DIRE que seule la société L ‘Atelier Lumière peut revendiquer la titularité des droits d’auteur sur les 6 œuvres de lumières à l’exclusion de tous autres ;

– DIRE que la société Les Eclaireurs, en reproduisant sur son site internet et sur de nombreux supports commerciaux matériels ou immatériels les 6 œuvres de lumière dont la société L’Atelier Lumière est propriétaire, a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de cette dernière ;

En conséquence :

– DIRE que la société L’Atelier Lumière peut librement continuer d’utiliser tout ou partie des 6 œuvres de lumière sur quelque support que ce soit, et notamment sur son site internet www… com ;

– CONDAMNER la société Les Eclaireurs à supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel :

* la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’Atelier Lumière, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Orléans, corniche ouest de Dakar ».

* toute photographie des 6 œuvres de lumière de la société L’Atelier Lumière ;

* toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’œuvre de Monsieur Y.,

Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– CONDAMNER la société Les Eclaireurs au paiement de la somme de 23.600 euros au titre de la violation du droit moral de la société L’Atelier Lumière ;

– CONDAMNER la société Les Eclaireurs au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– AUTORISER la société L’Atelier Lumière à procéder à la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Les Eclaireurs dans la limite de 10.000 euros HT par insertion ainsi que la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois, le texte devant s’afficher en caractères Lisibles et être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères, et occuper le premier quart supérieur de la page d ‘accueil.

Sur les pratiques déloyales et parasitaires

– CONSTATER que la société Les Eclaireurs n’a jamais participé directement à la conception des 6 œuvres de lumière qu’elle utilise pourtant largement dans le cadre de sa communication commerciale ;

– DIRE qu’en publiant sur son site Internet les œuvres de lumière de la société L’Atelier Lumière sans opérer une distinction entre les projets et les œuvres définitives, la société Les Eclaireurs a volontairement engendré une confusion sur l’attribution des œuvres de lumières de la société L’Atelier Lumière, a désorganisé son activité et son image vis-à-vis de ses clients et des tiers ;

– DIRE que la société Les Eclaireurs, en communiquant sur un travail accompli par la société L’Atelier Lumière, a volontairement crée vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires extérieurs une confusion entre les sociétés et des relations existantes entre elles ;

– DIRE que la société Les Eclaireurs a utilisé les 6 œuvres de lumière de la société L’Atelier Lumière sans droit ni titre à des fins commerciales ;

Lesquels agissements sont constitutifs de faits de concurrence déloyale.

– DIRE que la société Les Eclaireurs, en copiant la valeur économique de la société L’Atelier Lumière tout en profitant indument de sa réputation lui a procuré un avantage concurrentiel certain, lequel constitue un acte de parasitisme économique.

– CONSTATER qu’en toute hypothèse, la société Les Eclaireurs ne peut utiliser les références de la société L’Atelier Lumière, quand bien même Monsieur Y. aurait contribué à l’exécution matérielle des dossiers de présentation des 6 projets de présentation des créations lumière de la société L’Atelier Lumière ;

– CONDAMNER solidairement la société Les Eclaireurs et Monsieur Y. à payer à la société L’Atelier Lumière, à titre de dommages et intérêts, la somme de 247.400 euros, en réparation de ses agissements de concurrence déloyale et parasitaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– DIRE que les 6 dossiers de présentation sont des œuvres collectives auxquelles Monsieur Y. et la société L’Atelier Lumière ont participé pour en être les co-auteurs ;

– DIRE que Monsieur Y. ne pourra utiliser tout ou partie des éléments des 6 dossiers de présentation sur le site www.leseclaireurs.net que dans un onglet spécifiquement créé à l’effet de présenter le CV de Monsieur Y., en veillant à reproduire :

* les seuls extraits des dossiers de présentation sans pouvoir illustrer d’une photographie ;

* les mentions de paternité sur les avant-projet, en qualité de co-auteur avec la société L’Atelier Lumière :

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– REJETER la demande de retrait sous astreinte des photographies et de publication du jugement sur le site de la société L’Atelier Lumière ;

– REJETER la demande de publication dans des magazines ainsi que la demande de dommages et intérêts ;

– REJETER l’ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société Les Eclaireurs et de Monsieur Y.;

– CONDAMNER la société Les Eclaireurs à verser à la société L’Atelier Lumière la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER la même à supporter la totalité des dépens, et ce compris les frais de constat d’huissier de Maître Jean-Pierre Erb.

Au soutien de leur demande tirée de l’atteinte au droit moral de la société L’Atelier Lumière, les demandeurs font valoir que :

– l’atteinte au droit moral de la société L’Atelier Lumière est constituée dès lors que la société Les Eclaireurs s’est prévalue de ses oeuvres, à savoir des projets de créations de Metz, Dakar, Orléans, Berre L’Etang, Chartres et Belfort ;

– le droit de paternité de la société L’Atelier Lumière au sens de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle a été méconnu ;

– les présomptions instituées aux articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code de la propriété

intellectuelle doivent jouer au bénéfice de la société L’Atelier Lumière dès lors que Monsieur Y. n’apporte pas la preuve de sa qualité de co-auteur ;

– La jurisprudence retient que la personne morale investie des droits d’auteur sur une oeuvre collective est également titulaire des droits moraux ;

– Monsieur Y. prétend qu’il est seul auteur des six oeuvres lumières ou encore qu ‘il est l’auteur des six dossiers de présentation des projets alors qu’il n’a fait qu’exécuter les directives précises de Monsieur X. qui ne lui laissait aucune marge de manoeuvre ;

– le déroulement classique d’un projet de réalisation d’une oeuvre lumière montre que l’oeuvre envisagée au stade du dossier de présentation est souvent éloignée de l’oeuvre lumière définitive ;

– l’envoi des projets de créations par Monsieur Y. au nom de la société L’Atelier Lumière « ne démontre en rien un travail de création total de la part de l’ancien assistant lumière de la société L ‘Atelier Lumière et encore n1oins la légitimité qu’il aurait avec la société Les Eclaireurs, à revendiquer tout ou partie de la paternité des projets lumière » ;

– S’agissant des créations prises individuellement, les demandeurs exposent que :

* Pour l’oeuvre réalisée à Berre L’Etang.

– elle s’inscrit dans le prolongement du travail réalisé par Monsieur X. ;

– le projet a été présenté en Mai 2008 puis a fait l’objet de différents essais et réglages pendant l’été 2008 et d’un suivi régulier pendant 2 ans ;

– différents éléments qui n’avaient pas été envisagés au stade du dossier de présentation de Monsieur Y. ont été préférés tels que le choix de grands rectangles de lumière qui constituent l’axe central artistique, des teintes de lumière, des vitesses et des rythmes des ondulations de lumière ;

– ces opérations ont été réalisées postérieurement au départ de Monsieur Y. en avril 2008 de sorte qu’il ne saurait revendiquer la paternité de cette oeuvre ;

– la plaquette de présentation du site de Berre L’Etang pour le prix Lumiville d’avril 2009 remporté par Monsieur X. montre que le dossier de présentation d’avant-projet de 2008 n’a rien à voir avec celle-ci ;

– En conséquence, Monsieur Y. est a minima un exécutant qui a agi sous les instructions de Monsieur X. et au mieux un des co-auteurs du dossier de présentation en qualité de graphiste et de producteur d’études techniques ;

* Pour l’oeuvre réalisée à Metz :

– Monsieur Y. est intervenu en phase de concours en novembre 2007 ;

– L’ensemble du projet a été accompli après le départ de Monsieur Y. puisque le projet a été livré en décembre 2013 ;

– les travaux préparatoires n’ont rien à voir avec la réalité de l’oeuvre lumière livrée ;

* Pour l’oeuvre réalisée à Chartres :

– le travail de recherche est effectué en agence, Monsieur Y. travaillant sur place, et chaque projet fait l’objet d’échanges et d’une validation par Monsieur X. ;

– Monsieur Y. réalise l’image sur la base de l’infographie fournie et le texte explicatif du projet retenu en interne ;

– Sa participation se résume donc à la phase d’offre et au début de la phase AVP ;

– Il existe une grande différence entre l’infographie du document offre (AO) et celui de l’AVP (modifié le 7 avril) réalisé à la suite des essais effectués sur le site ;

– l’évocation du rideau rouge est un clin d’oeil à l’activité d’éclairagiste de scène de Monsieur X. ;

– Les phases suivantes réalisées sans Monsieur Y. témoignent d’une évolution de certains choix, notamment s’agissant de l’amplitude des teintes rouge, et de la nécessité de procéder à des ajustements ;

– La réalisation est le résultat d’un travail d’équipe ;

* Pour les autres projets :

– l’ensemble des dossiers de présentation, qui ne portent pas sur des oeuvres définitives, ont tous été livrés postérieurement au départ de Monsieur Y. ;

– les phases de création pure, de choix des éclairages et des réglages sur le terrain sont postérieures au départ de Monsieur Y. le 1er avril 2008 ;

Au soutien de leurs demandes tirées de la concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses, les demandeurs exposent que :

* S’agissant de la concurrence déloyale :

– en présence de sociétés fortement concurrentes, la reprise de références identiques est préjudiciable à l’organisation et à la communication de la société L’Atelier Lumière ;

– en s’appropriant le travail de la société L’Atelier Lumière pour mettre indûment en valeur le sien et son expérience, la société Les Eclaireurs réduit l’impact de la publicité effectuée par son concurrent notamment sur son site internet ;

– la saisine des mots clefs « Lumière Chartres les enfants du paradis » fait apparaître le site internet « leseclaireurs » avant même celui de la société L’Atelier Lumière ;

– une société qui s’approprie des créations sur lesquelles elle ne dispose pas d’un droit de propriété intellectuelle use d’un procédé de communication et de publicité déloyal ;

– en communiquant sur le travail de la société L’Atelier Lumière, la société Les Eclaireurs crée volontairement une confusion entre elles et sur la nature de leurs relations ;

– l’onglet « Références » du site internet de la société Les Eclaireurs conduit à une série d’images reproduisant diverses créations que l’internaute est conduit à lui attribuer ;

– au surplus, un fichier PDF permet de consulter diverses photographies de ces réalisations ;

– ce n’est qu’après avoir cliqué sur l’une de ces oeuvres que des précisions apparaissent et qu’il est fait référence à la société L’Atelier Lumière aux côtés de Monsieur Y.;

– la rédaction des références conduit l’internaute à croire que la société Les Eclaireurs est au mieux co-auteur et au pire l’auteur unique des oeuvres présentées ;

– le degré de précision de ces références qui exposent en détail les caractéristiques techniques poussées des réalisations litigieuses donne l’impression que la société Les Eclaireurs a eu la main sur la totalité de ces projets ;

– la confusion opérée vise à attirer la clientèle pour mieux la détourner.

* S’agissant du parasitisme

– en illustrant son site internet par six références qui ne sont pas les siennes et qui constituent une reprise quasi servile du site internet de la société L’Atelier Lumière, la société Les Eclaireurs a copié la valeur économique d’autrui, ce qui lui procure un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements conséquents que son concurrent n’a pas eu à supporter ;

– cette appropriation du savoir-faire et du travail d’autrui est indépendante de tout droit privatif, de sorte que la qualité de titulaire de droits d ‘auteur qui pourrait être reconnue au bénéfice de Monsieur Y. ou de la société Les Eclaireurs est indifférente ;

– la référence faite aux réalisations de la société L’Atelier Lumière permet également à la société Les Eclaireurs de profiter indument de sa réputation, lui procurant ainsi un gain de temps, de compétitivité et d’argent.

* S’agissant de la pratique commerciale trompeuse

– l’usage des références de la société L’Atelier Lumière constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation ;

– doivent être retenues à ce titre les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d’une conception, à savoir ses qualités substantielles dont son origine, mais également sur l’identité, les qualités et les aptitudes de la société Les Eclaireurs ;

– se rattache également à une telle pratique l’omission d’une information substantielle, à savoir le travail réellement réalisé par la société L’Atelier Lumière et l’absence de lien avec la société Les Eclaireurs ;

– ces agissements ont pour effet de parasiter l’activité et la réputation de la société L’Atelier Lumière.

* S’agissant du préjudice

– il s’infère nécessairement des faits de concurrence déloyale, de parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses un préjudice ;

Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les demandeurs précisent que :

* S’agissant de l’atteinte au droit moral

– l’atteinte constatée justifie le prononcé de mesures d’interdiction et de publication mais également l’allocation de dommages et intérêts ;

– les dommages et intérêts doivent être évalués en application de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle qui conduit à retenir la somme de 23 600 euros au titre du manque à gagner subi par la société L’Atelier Lumière correspondant à 10 % des bénéfices de la société défenderesse calculé sur trois ans additionné à la somme de 10 000 euros correspondant à l’atteinte au droit moral.

* S’agissant des pratiques de concurrence déloyale et parasitaires

– la société Les Eclaireurs a bénéficié d’une économie substantielle de coûts dans la prospection et la publicité et a causé un manque à gagner à la société L’Atelier Lumière qui peuvent être estimés forfaitairement à 10 % du chiffre d’affaires dégagé par la société depuis trois ans ;

– elle a également retiré un gain de temps et de crédibilité auprès de ses clients et prospects que l’on peut estimer à 50 % des bénéfices de la société sur 3 ans, correspondant de facto à la captation d’une partie de la clientèle ;

– cette évaluation conduit à retenir en réparation des actes fautifs la somme de 213 800 euros.

*****

Aux termes de leurs conclusions n° 4 signifiées le 18 septembre 2015 par voie dématérialisée, la société Les Eclaireurs et Monsieur Y. demandent au tribunal de :

A titre Principal :

– CONSTATER que L’Atelier Lumière ne rapporte pas la preuve d’une quelconque contrefaçon ;

– CONSTATER que les œuvres litigieuses ont été créées par Monsieur Y., alors sous­ traitant de la société L’Atelier Lumière qui a rémunéré ce travail ;

– CONSTATER que Monsieur Y. n’a jamais cédé ses droits sur les créations réalisées pour le compte de la société L’Atelier Lumière ;

– CONSTATER que L’Atelier Lumière ne rapporte pas la preuve d’une quelconque concurrence déloyale ;

– CONSTATER que L’Atelier Lumière ne rapporte pas plus la preuve d’un quelconque préjudice ;

En conséquence,

– DEBOUTER la société L’Atelier Lumière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel :

– FAIRE INJONCTION à la société L ‘Atelier Lumière et à Monsieur X. sous astreinte de 100 euros par jours de supprimer de son site internet et de tous supports matériels ou immatériels les 8 références litigieuses ;

– ORDONNER le retrait sous astreinte de toutes les références et photographies, notamment sur le site de L’Atelier Lumière, relatives aux conceptions de Monsieur Y. ;

– AUTORISER Les Eclaireurs à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur X. dans la limite de 10.000 euros ;

– ORDONNER la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’Atelier Lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnel que X. créerait pour son compte, pendant trois mois avec le titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en gros caractère ;

– CONDAMNER solidairement la société L’Atelier Lumière et Monsieur X. à verser à Monsieur Y. la somme de 42.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial au titre de la contrefaçon de ses œuvres.

– CONDAMNER solidairement la société L’Atelier Lumière et Monsieur X. à verser à Monsieur Y. la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la contrefaçon de ses œuvres.

En tout état de cause :

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– CONDAMNER solidairement la société L’Atelier Lumière et Monsieur X. à verser à la société Les Eclaireurs et à Monsieur Y. la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER solidairement la société L’Atelier Lumière et Monsieur X. aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée distrait au profit de Maître Edouard Betrand sur son affirmation de droit.

Pour contester la contrefaçon, la société Les Eclaireurs et Monsieur Y. font valoir que :

– le titulaire originaire des droits sur une oeuvre est la personne physique qui l’a créé ;

– l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’emporte aucune dérogation à ce principe ;

– le commanditaire d’une oeuvre ne peut prétendre en être l’auteur dès lors qu’il laisse une liberté d’exécution à la personne chargée de réaliser la création ;

– une personne morale ne peut être titulaire initiale des droits qu’en cas d’oeuvre collective ;

– la présomption de titularité sur une oeuvre collective au bénéfice de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ne peut jouer dès lors que le créateur est identifiable et que la société qui s’en prévaut ne justifie pas d’une fusion de la participation de cet auteur dans un ensemble sur lequel il ne peut bénéficier d’un droit indivis ;

– cette présomption simple peut céder devant la preuve contraire et il revient aux juges de vérifier que la personne physique qui revendique une oeuvre en est auteur ;

– L’intervention de Monsieur Y. ne s’est pas limitée au graphisme ou à la simple exécution de directives ;

– il n’était ni salarié ni subordonné mais prestataire autonome chargé de la création lumière et voué à terme à s’associer avec Monsieur X. ;

– au début de la collaboration entre les parties, Monsieur Y. travaillait depuis son domicile, ce qui exclut toute formation « sous l’entière responsabilité de X. » ;

– Monsieur X. a demandé à Monsieur Y. de supprimer le titre d’assistant dans sa signature qui fera ensuite apparaître sa fonction de concepteur lumière ;

– les projets de Monsieur Y. étaient présentés, suivant les exigences de Monsieur X., comme conçus par « L’Atelier Lumière – M. X. – M. Y. » ;

– Les directives soi-disant très précises données par Monsieur X. étaient en réalité « de rapides avis et suggestions de corrections, après que Y. lui ait déjà soumis son projet, créé seul » ;

– Monsieur X. ne peut se prétendre auteur des œuvres litigieuses du simple fait qu’il était le cocontractant direct des maîtres d’ouvrage ;

– la société L’Atelier Lumière ne peut pas davantage se prévaloir de la présomption instituée par le Code de la propriété intellectuelle dès lors que les dossiers de présentation des projets mentionnent Monsieur Y. ;

– la société L’Atelier Lumière ne démontre pas qu’il s’agit d’une œuvre collective ;

– les éléments de preuve communiqués suffisent à établir la qualité d’auteur de Monsieur

Y. et à faire tomber la présomption de paternité des droits d’auteur ;

– Monsieur X. a reconnu dans un mail que Monsieur Y. était chef de projet dans les dossiers Orléans – Ligne Tramway et Metz – Avenue de la Seille et Concepteurs dans les dossiers Chartres – Cinéma Les Enfants du Paradis et Metz – Avenue de la Seille ;

Pour rapporter la preuve de sa qualité d’auteur, Monsieur Y. fait valoir que :

* Pour le dossier de Chartres :

– il a imaginé le concept lumière sans l’intervention de Monsieur X. ;

– il est l’interlocuteur de la ville de Chartres, esquisse le projet, se rend sur place, recherche les produits et fabricants nécessaires à l’élaboration de l’œuvre, réalise les études éclairages, les essais images, effectue la transcription technique de la création sur plans et rédige le dossier de présentation qu’il présente lui-même ;

– si la société L’Atelier Lumière soutient que l’œuvre est le fruit d’un travail d’équipe, son site internet ne mentionne pas les noms de Monsieur Y. et de Madame Z. ;

* Pour le dossier de Metz :

– Monsieur Y. réalise la création lumière en parfaite autonomie et peut donc seul se prévaloir de la qualité d’auteur : il se rend seul sur place afin d ‘analyser la disposition du site et de s’en inspirer pour concevoir l’œuvre lumière et rencontre les autres intervenants avec lesquels il échange ; l’avis de Monsieur X. est exclusivement requis que pour des questions financières ou de planning et il n’est présent que pour représenter la société L’Atelier Lumière auprès des clients ;

– La société Lumière prétend que le projet final serait différent des propositions de Monsieur Y. alors que son orientation générale et artistique n’a pas variée ;

– Dans un souci d’exactitude, Monsieur Y. n’a publié sur le site internet de la société Les Eclaireurs que les dessins qu’il avait réalisés dans le cadre de l’appel d’offre et non les réalisations finales ; A contrario, la société L’Atelier Lumière a publié ces dessins sur son site internet ;

* Pour le dossier de Berre L’Etang :

– Les échanges sur le projet s’effectuaient entre le client et Monsieur Y. ;

– La création imaginée par Monsieur Y. correspondait à celle mise en place sur le site de Berre L’Etang, sauf modifications techniques mineures, ce qui ressort de la comparaison entre le dossier de présentation remis par Monsieur Y. à l’agence APS et le dossier de présentation au prix Lumiville ;

– les techniques revendiquées comme originales par Monsieur X., telles que les découpes de lumières, sont usuelles ;

– Les mats à découpe étaient déjà présents dans le projet remis à l’agence APS en 2007 ;

– Les interventions de Monsieur X. postérieurement à la livraison de l’oeuvre s’expliquent exclusivement par des défaillances techniques et n’ont donc aucun lien avec la création de l’œuvre lumière ;

* Pour les dossiers Dakar et Belfort

– Monsieur Y. a communiqué son processus créatif dans chaque dossier ;

* Pour les autres dossiers litigieux

– Monsieur Y. a détaillé son travail de création ;

– Monsieur X. prétend qu’il serait à l’origine des choix artistiques de Monsieur Y., ce qui n’est corroboré par aucune pièce ;

– Contrairement à ce qui est soutenu en demande, le travail de création ne se poursuit pas lors de la phase travaux et l’apport de Monsieur Y. ne s’est pas limité à la phase dite « AVP » ;

– Le projet présenté et validé par le Maître d’œuvre n’est pas qu’une « promesse artistique » ; il s’agit d’une offre contractuelle comprenant des propositions techniques ;

Pour contester la faute prétendument commise par la société Les Eclaireurs, les défendeurs exposent que :

– les mentions présentes sur le site www.leseclaireurs.com n’entraînent aucune confusion Monsieur Y. étant présenté comme un sous-traitant de la société L’Atelier Lumière ;

– L’exhaustivité des mentions contenues sur le site internet de la société Les Eclaireurs ne saurait être fautive dès lors qu’elles sont exactes ;

– La société Les Eclaireurs a le droit d’énoncer les références de ses membres ;

– Lors de l’assemblée générale de Cluster Lumière, la société Les Eclaireurs n’a pas omis de mentionner le nom de la société L’Atelier Lumière ou de Monsieur X. lors de sa présentation des œuvres litigieuses, ce qu’elle corrobore par la production d’une attestation ;

– Dans sa présentation powerpoint, la société Les Eclaireurs n’a pas utilisé la photographie d’une œuvre de L’Atelier Lumière ;

Pour contester l’existence de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme, les défendeurs soutiennent que :

– l’agissement parasitaire requiert un travail intellectuel fourni par le parasité ;

– Les pratiques commerciales trompeuses et les éléments qui la caractérisent sont définis à

l’article L. 121-1 du Code de la consommation ;

– En l’absence de droits d’auteur sur les œuvres dont la reproduction est qualifiée de fautive, le demandeur ne saurait voir son action en concurrence déloyale prospérer ;

– la société L’Atelier Lumière doit prouver qu’elle est 1’auteur des œuvres litigieuses ;

– la présomption légale dont elle se prévaut pour établir sa qualité d ‘auteur est contredite par les pièces produites ;

– Monsieur Y. a été rémunéré pour ses créations lumières et il n’a jamais cédé ses droits ;

– La société L’Atelier Lumière doit prouver que les allégations présentes sur le site internet de la société Les Eclaireurs sont fausses, ce qu ‘elle échoue à démontrer ;

– Aucune confusion ou détournement de clientèle n’est démontré ;

Pour contester les demandes d’indemnisation des demandeurs, la société Les Eclaireurs souligne que ni la faute ni le préjudice allégués ne sont justifiés ;

Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice du fait de la reproduction de ses œuvres par la société L’Atelier Lumière, Monsieur Y. fait valoir que :

– La société L’Atelier Lumière se présente comme auteur des œuvres de Monsieur Y., ce qui justifie le retrait de telles mentions et références ;

– Monsieur Y. n’a jamais cédé ses droits de sorte que la société L’Atelier Lumière utilise sans droits ni titre ses créations, ce qui constitue une contrefaçon ;

– Monsieur Y. sollicite à titre de réparation pour les préjudices moral et financier qu’il subit la somme forfaitaire de 42 000 euros, outre 20 000 euros pour atteinte au droit moral

de l’auteur ;

*****

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2015. L’affaire a été plaidée le 14 mars

2017. Les parties on t été informées par le Président que le jugement serait rendu le 16 mai

2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

*****

DISCUSSION

Sur la titularité des droits d’auteur

Conformément à l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre collective est « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » En application de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle est, « sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. »

Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits sur une oeuvre de l’esprit protégée au titre du droit d’auteur qu’à la condition de prouver l’existence d’une oeuvre collective. Dès lors que cette preuve fait défaut, l’oeuvre doit nécessairement être attribuée à une ou plusieurs personnes physiques. Dans un tel cas, la personne morale qui revendique des droits patrimoniaux sur une oeuvre les tient nécessairement de ce ou ces auteurs personnes physiques et il lui appartient alors, sauf à se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur du fait de l’exploitation de l’oeuvre, de prouver l’existence d’une cession de droits à son profit.

La qualification d’oeuvre collective exige de démontrer que la personne morale est à l’initiative de l’oeuvre, qu’elle a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de la création de telle sorte que l’oeuvre se trouve marquée par sa maîtrise d’oeuvre intellectuelle et qu’elle exploite l’oeuvre sous son nom, peu importe que les différents contributeurs soient par ailleurs mentionnés. De plus, les contributions personnelles des différents auteurs doivent se fondre dans l’oeuvre d’ensemble rendant par là même impossible la reconnaissance à leur profit d’un droit d’auteur sur le tout. Il est alors indifférent que les apports respectifs des contributeurs se trouvent inextricablement mêlés les uns aux autres ou qu’ils conservent au contraire un caractère individualisable.

S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de Berre l’Etang

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière a pris l’initiative de la réalisation du dossier de présentation de l’oeuvre lumière envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’Atelier Lumière qui y est présentée, aux côtés de Monsieur X. et de Monsieur Y., comme concepteur lumière (pièce n°9 des défendeurs).

Il résulte également des pièces versées aux débats que Monsieur X., qui est intervenu dans le processus de création au nom de la société L’Atelier Lumière, a adressé à Monsieur Y. des instructions précises portant sur la conception de la création et a exprimé à plusieurs reprises ses positions artistiques comme en atteste le mail dressé le 6 mars 2007 et dont l’objet est « Berre l’Etang » : « je ne pense pas que l’aménagement nocturne soit une problématique de mobilier, de vision en plan. Je peux comprendre ton hésitation mais je reste conforté dans ma position de « simplicité » (pièce n°6 et 24 des demandeurs). Ce rôle prédominant de la société L’Atelier Lumière par rapport à celui de Monsieur Y. dans la conception de l’oeuvre est conforté par le détail des missions sous-traitées à Monsieur Y. synthétisé dans un document élaboré par Monsieur X. et produit aux débats par les défendeurs. Dans le cadre de cette mission, Monsieur Y. ne bénéficiait ni de la qualité de chef de projet ni de celle de concepteur mais est intervenu en qualité d’assistant (pièce n°19 des défendeurs).

En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société L’Atelier Lumière, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective. Le défendeur, qui ne démontre pas que la société L’Atelier Lumière n’aurait pas effectivement assuré la maîtrise d’oeuvre intellectuelle liée à la qualification d’oeuvre collective et qu’il serait en réalité à l’origine de la conception de l’oeuvre, reflet de ses partis pris, échoue à renverser cette présomption.

Il y a lieu en conséquence de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation portant sur l’oeuvre lumière initialement envisagée pour le site de Berre l’Etang.

S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de Berre l’Etang

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.

En outre, quand bien même le dossier de présentation serait identique à l’oeuvre finale, ce qui n’est pas démontré, Monsieur Y., qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.

En revanche, il résulte des pièces produites que la société L’Atelier Lumière s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Y. avait cessé toute collaboration avec la société L’Atelier Lumière avant même l’élaboration des phases finales du projet de Berre l’Etang.

En conséquence, la société L’Atelier Lumière, qui exploite sous son nom la création, bénéficie de la présomption de titularité des droits sur l’œuvre.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre lumière réalisée à Berre l’Etang.

S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de Dakar

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre lumière dont la réalisation était envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’Atelier Lumière qui y est présentée, aux côtés de Monsieur X. et de Monsieur Y., comme concepteur lumière (pièce n°7 des défendeurs).

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X., qui est intervenu dans le processus de création au nom de la société L’Atelier Lumière, a fait valoir à plusieurs reprises ses points de vue artistiques, comme en atteste un mail adressé à Monsieur Y. dans lequel il déclare préférer « avancer sur le concept » et évoque les différentes pistes de travail qu’il a lui même arrêtées (pièce n°6 des demandeurs). Il convient par ailleurs de relever que, si Monsieur Y. est également force de proposition, les échanges de courriers (pièce n°7 des demandeurs) qui font état des instructions demandées par Monsieur Y. à Monsieur X., témoignent du positionnement de directeur du projet reconnu par le défendeur à ce dernier.

En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société L’Atelier Lumière, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective, étant par ailleurs observé que le défendeur ne démontre pas que la société L’Atelier Lumière n’aurait pas effectivement assuré la maîtrise d’oeuvre intellectuelle liée à la qualification d’oeuvre collective et qu’il serait en réalité à l’origine de la conception de l’oeuvre, reflet de ses partis pris.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation de l’oeuvre lumière initialement envisagée pour le site de Dakar.

S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de Dakar

Il n ‘est pas contesté que la société L’Atelier Lumière, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.

En outre, il résulte des pièces produites que la société L’Atelier Lumière s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Y. avait cessé toute collaboration avec la société L’Atelier Lumière avant même l’élaboration des phases finales du projet de Dakar.

Dès lors, Monsieur Y., qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation et qui n’est pas fondé à soutenir que le dossier de présentation est identique à l’oeuvre finale, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre lumière réalisée à Dakar.

S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site d’Orléans

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre lumière envisagée. Il est par ailleurs établi que, le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’Atelier Lumière qui y est présentée, aux côtés de Monsieur X., de Monsieur Y. et de Madame Z., comme concepteur lumière (pièce n°8 des défendeurs).

Il résulte des pièces versées aux débats que, lors des échanges intervenus entre les parties, Monsieur Y. a plusieurs fois sollicité les pouvoirs de direction de Monsieur X., l’interrogeant notamment sur la manière de calpiner au travers du carrefour (pièce n°7 des demandeurs). Ce rôle d’impulsion de la société L’Atelier Lumière ressort des pièces versées au dossier, quand bien même Monsieur Y. bénéficiait pour ce projet de la qualité de chef de projet (pièce n°19 des défendeurs).

Par ailleurs, si le défendeur prouve qu’il a été à l’origine de différentes réalisations comme lorsqu’il écrit à Monsieur X. qu’il trouvera « 3 fichiers ZIP contenant plan de feux, plan lumière (tu l’as déjà reçu) et vocabulaire instrumental (tu l’as aussi). Merci de me donner un avis avant expédition demain matin », il n’est pas démontré que ces réalisations sont le fruit de sa conception personnelle de telle sorte qu ‘il échoue à renverser la présomption de propriété devant jouer en faveur de la société L’Atelier Lumière.

En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société L’Atelier Lumière, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation de l’oeuvre lumière initialement envisagée pour le site d’Orléans.

S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site d’Orléans

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.

En outre, il résulte des pièces produites que la société L’Atelier Lumière s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Y. avait cessé toute collaboration avec la société L’Atelier Lumière avant même l’élaboration des phases finales du projet d’Orléans.

Dès lors, Monsieur Y., qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation et qui n’est pas fondé à soutenir que le dossier de présentation est identique à l’oeuvre finale, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre lumière réalisée à Orléans.

S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de Belfort

Il n ‘est pas contesté que la société L ‘Atelier Lumière a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre lumière dont la réalisation était envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’Atelier Lumière qui y est présentée aux côtés de Monsieur X. et de Monsieur Y., comme concepteur lumière (pièce n° 11 des défendeurs).

S’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y. a été à l’origine de nombreuses propositions relatives à l’éclairage (« Ci joint une première image de Belfort » ; « J’hésite comme tu le verras sur les abris vélos (ils ne sont pas finis). Je pensais les éclairer par une rampe à diodes ou un fluo Bleu rappel du contraste bleu-rouge qui marche bien sur la première image et qui je pense fait bien indus (cf Cokerie dans la Rhür par Spiers et Majors » – pièce n° 65 des défendeurs), Monsieur X. est systématiquement intervenu au nom de la société L’Atelier Lumière pour valider les différentes options proposées, de sorte qu’il a assumé un rôle de direction dans la conception de l’oeuvre (pièce n°65 des défendeurs). Ce rôle prépondérant de la société L’Atelier Lumière aux différents stades de la création est conforté par le détail des missions sous-traitées à Monsieur Y. synthétisé dans un document élaboré par Monsieur X. et produit aux débats par les défendeurs. En effet, dans le cadre de cette mission, Monsieur Y. ne bénéficiait ni de la qualité de chef de projet ni de celle de concepteur mais est intervenu en qualité d’assistant (pièce n°19 des défendeurs).

En conséquence, il ressort des éléments communiqués par les parties que la société L’Atelier Lumière, qui est à l’initiative de l’oeuvre, qui a endossé un rôle prépondérant à tous les stades de sa création et qui l’exploite sous son nom, bénéficie de la présomption de propriété attachée à la qualification d’oeuvre collective.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans le dossier de présentation de l’oeuvre lumière initialement envisagée pour le site de Belfort.

S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de Belfort

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.

En outre, il résulte des pièces produites que la société L’Atelier Lumière s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale, laquelle n’est pas la stricte reproduction du projet proposé dans le cadre du dossier de présentation, eu égard notamment aux ajustements effectués au stade de la réalisation de l’oeuvre, étant précisé que Monsieur Y. avait cessé toute collaboration avec la société L’Atelier Lumière avant même l’élaboration des phases finales du projet de Belfort.

Dès lors, Monsieur Y., qui n’établit pas sa qualité d’auteur des dossiers de présentation et qui n’est pas fondé à soutenir que le dossier de présentation est identique à l’oeuvre finale, ne saurait davantage être reconnu comme l’auteur de l’oeuvre finale.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre lumière réalisée à Belfort.

S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de Chartres

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre lumière dont la réalisation était envisagée. li est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’Atelier Lumière qui y est présentée, aux côtés de Monsieur X., de Monsieur Y. et de Madame Z., comme concepteur lumière (pièce n°10 des défendeurs).

En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que, si Monsieur Y. s’est exclusivement vu conférer le statut d’assistant, il est intervenu tant au stade de la conception de l’œuvre qu’à ceux du graphisme et de l’étude photographique (pièce n°19 des défendeurs).

De plus, les échanges intervenus entre Monsieur X., Monsieur Y. et Madame Z. mettent en exergue l’existence d’un dialogue créatif entre ces différents interlocuteurs situés sur un pied d’égalité et dont les points de vue viennent mutuellement s’enrichir. Monsieur Y. est à l’origine de nombreuses propositions. Il écrit ainsi le 4 janvier 2008 à Monsieur X. et à Madame Z. : « Ci-joint ma proposition pour l’AO de Chartres : – une opposition contemporain/ancien répondant à une opposition positif-frontal/ négatif-contre jour. -une matrice évolutive (en couleur, en déplacement, en extinction/ allumage) derrière la résille béton. Elle appuie par son mouvement le chemin de l’oeil dans la recherche des visages cachés dans la trame. Merci de me faire vos remarques ».

Néanmoins, le courriel n réponse adressé par Madame Z. à Monsieur Y. conforte l’idée d’une oeuvre née de la confrontation de points de vue puisqu’il s’ouvre sur la phrase suivante : « pour faire évoluer ma pensée suite à notre conversation » (pièce n°25 des défendeurs). Or, la place prépondérante de Monsieur Y., qui ne paraît nullement encadré par la personne morale qui assumerait un rôle de direction intellectuelle, s’oppose à ce que la qualification d ‘œuvre collective soit retenue.

Il y a lieu en conséquence de dénier à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur du dossier de présentation du site de Chartres.

Pour autant, Monsieur Y. ne saurait être reconnu comme l’auteur exclusif de cette œuvre, dès lors qu’il est établi que Monsieur X. et Madame Z. ont pris part à la conception du dossier de présentation.

S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de Chartres

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière, qui s’est vue confier ce projet, a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.

En outre, Monsieur Y., qui ne démontre pas que le dossier de présentation serait identique à l’oeuvre finale, ne conteste pas que la réalisation finale s’est échelonnée dans le temps et a fait l’objet de différentes phases détaillées par les demandeurs dans leurs écritures. Or, la société L’Atelier Lumière s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale alors que Monsieur Y. avait cessé toute collaboration avec la société L’Atelier Lumière avant les phases finales du projet Lumière installé à Chartres.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L’Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre lumière réalisée à Chartres.

S’agissant du dossier de présentation du projet relatif au site de Metz

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière a pris l’initiative du dossier de présentation de l’oeuvre lumière dont la réalisation était envisagée. Il est par ailleurs établi que le dossier de présentation a été exploité sous le nom de la société L’Atelier Lumière qui y est présentée, aux côtés de Monsieur X. et de Monsieur Y., comme concepteur lumière (pièce n°6 des défendeurs).

En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs ont eux-mêmes reconnu que Monsieur Y. avait assumé un rôle de chef de projet et qu’il était intervenu au stade de la conception et du graphisme (pièce n°19 des défendeurs). De plus, Monsieur Y. démontre tout à la fois avoir été directement en relation avec les partenaires de ce projet (pièce n°28 des défendeurs) mais également avoir été considéré par eux comme leur interlocuteur privilégié. Ainsi, dans un courriel adressé à ses différents partenaires, Monsieur M., Architecte-Paysagiste, écrit Atelier Lumière : Y. les remarques elles analyses tant sur l’éclairage que sur le site (/programme) en lui même m’intéressent (pièce n°3o des défendeurs). De même, dans différents échanges intervenus entre ces partenaires, seul Monsieur Y. est mis en copie, à l’exclusion de Monsieur X. ou de L’Atelier Lumière (pièce n°28 des défendeurs).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y. a eu un rôle prépondérant à tous les stades de la création du dossier de présentation relatif au site de Metz, de sorte qu’il y a lieu de le reconnaître comme auteur exclusif de cette oeuvre, étant au demeurant observé qu’aucune pièce ne permet d’attester du rôle actif de la personne morale dans la conception de l’œuvre.

S’agissant de l’oeuvre finale réalisée sur le site de Metz

Il n’est pas contesté que la société L’Atelier Lumière a pris l’initiative de la réalisation de l’oeuvre finale qui se trouve associée à son nom.

En outre, Monsieur Y., qui ne démontre pas que le dossier de présentation serait identique à l’oeuvre finale, ne conteste pas que la réalisation de cette dernière s’est échelonnée dans le temps et a fait l’objet de différentes phases détaillées par les demandeurs dans leurs écritures. Or, la société L’Atelier Lumière s’est investie à toutes les phases de ce projet jusqu’à sa forme finale alors que Monsieur Y. avait cessé toute collaboration avec la société L’Atelier Lumière avant les phases finales du projet lumière installé à Metz.

Il y a donc lieu de reconnaître à la société L ‘Atelier Lumière la qualité d’auteur de l’oeuvre collective consistant dans l’oeuvre lumière réalisée à Metz.

Sur les actes de contrefaçon allégués par la société L’Atelier Lumière

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que le droit d’auteur « comporte des attributs d ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

Conformément à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. »

Sur la caractérisation des actes de contrefaçon

S’agissant de l’oeuvre réalisée à Berre l’Etang

Il résulte des pièces du dossier que la société Les Eclaireurs reproduit les oeuvres litigieuses en y associant sa dénomination sociale comme c’est le cas sur la page d’accueil de son si te internet www.leseclaireurs.net. Ainsi, la société Les Eclaireurs a publié une photographie de la création lumière réalisée à Berre l’Etang sur laquelle est apposée la mention Les Eclaireurs – Concepteurs Lumière laissant ainsi croire à la paternité de cette société sur cette oeuvre (pièce n°16 des demandeurs).

L’oeuvre se trouve également reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur Y. figure aux côtés de l’oeuvre, il convient toutefois de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société Les Eclaireurs, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de l’auteur.

En conséquence, il y a lieu de retenir l’existence d’une atteinte aux droits moraux de la société L’Atelier Lumière sur l’oeuvre réalisée à Berre l’Etang.

S’agissant de l’oeuvre réalisée à Dakar

Il résulte des pièces versées aux débats que l’oeuvre réalisée à Dakar se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur Y. figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société Les Eclaireurs, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de la société L’Atelier Lumière sur l’oeuvre lumière réalisée à Dakar ;

S’agissant de l’oeuvre réalisée à Orléans

Il résulte des pièces versées aux débats que l’oeuvre lumière réalisée à Orléans se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur Y. figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société Les Eclaireurs, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de la société L’Atelier Lumière sur l’oeuvre lumière réalisée à Orléans ;

S’agissant de l’oeuvre réalisée à Belfort

Il résulte des pièces versées aux débats que l’oeuvre réalisée à Belfort se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur Y. figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société Les Eclaireurs, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité, constitutive d’une atteinte aux droits moraux de la société L’Atelier Lumière sur l’oeuvre lumière réalisée à Belfort ;

S’agissant de l’oeuvre réalisée à Chartres

L’oeuvre finale réalisée sur le site de Chartres se trouve reproduite dans l’onglet Projets (pièce n°16 des demandeurs). Si la mention de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur Y. figure aux côtés de l’oeuvre, il convient là encore de relever que sa présence dans un onglet relatif aux projets de la société Les Eclaireurs, sur laquelle cette dernière ne dispose d’aucun droit et à la conception de laquelle elle n’a jamais participé, est de nature à créer une ambiguïté sur ladite paternité.

De plus, l’exploitation d’une photographie de l’oeuvre finale réalisée à Chartres sur une plaquette de présentation diffusée par la société Les Eclaireurs lors de l’assemblée générale de Cluster Lumière porte nécessairement atteinte aux droits de paternité que la société L’Atelier Lumière détient sur cette œuvre dès lors que la photographie la reproduisant est associée à la dénomination Les Eclaireurs et qu’il n’ait fait aucune mention de la société L’Atelier Lumière (pièce n°19 des demandeurs).

En conséquence, il y a lieu de retenir l’existence d’une atteinte aux droits moraux de la société L’Atelier Lumière sur l’oeuvre réalisée à Chartres.

S’agissant de l’oeuvre réalisée à Metz

Il n’est pas établi que la société Les Eclaireurs ait reproduit sur quelque support que ce soit l’oeuvre lumière finale réalisée pour le site de Metz.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société L’Atelier Lumière de sa demande en contrefaçon de l’oeuvre réalisée à Metz.

Sur les mesures réparatrices sollicitées au titre de la contrefaçon

S’agissant des dommages et intérêts

Conformément aux dispositions de l’article L. 331-1 -3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

En l’espèce, la société Les Eclaireurs s’est prévalue tant sur son site internet que sur d’autres supports des réalisations conçues par la société L’Atelier Lumière auxquelles elle était pourtant tout à fait étrangère et alors même que ces mêmes références se trouvaient utilisées par la société L’Atelier Lumière sur son propre site internet. L’ambigüité entretenue quant à la paternité de ces réalisations auprès d’un public nécessairement constitué de possibles clients sensibles aux références des sociétés auxquelles ils entendent s’adresser cause un préjudice, notamment moral, à la société L’Atelier Lumière.

Au regard de l’ensemble des éléments communiqués et en l’absence de toute justification s’agissant du préjudice évalué à 10 % de l’ensemble des bénéfices réalisés par la société Les Eclaireurs sur 3 ans, la réparation de l’atteinte aux droits moraux sollicitée par la société L’Atelier Lumière justifie l’allocation d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en ce inclus les dommages et intérêts dus au titre de son préjudice moral.

S’agissant des autres mesures réparatrices et les mesures d’interdiction

L’utilisation des œuvres sur lesquelles la société L’Atelier Lumière dispose de droits de propriété intellectuelle étant réalisée dans des conditions propres à créer une ambiguïté sur leur paternité, il convient de faire interdiction à Monsieur Y. comme à la société Les Eclaireurs d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation constituant des œuvres collectives propriété de la société L’Atelier Lumière, à savoir ceux relatifs au site de Berre l’Etang, Dakar, Orléans et Belfort, ainsi que les photographies des œuvres définitives réalisées sur les si tes de Berre l’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, Chartres et Metz, le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement.

De plus, si Monsieur Y. a bien bénéficié pour certaines réalisations de la qualité de chef de projet (pièce n°19 des défendeurs) et s’il lui est permis de faire état de son cursus professionnel, c’est à condition de le faire dans des termes dénués de toute ambiguïté. Or, la mention « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’Atelier Lumière, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Orléans, corniche ouest de Dakar » est partiellement fausse en ce qu’elle donne l’impression que Monsieur Y. a été chef de projet et concepteur de plusieurs réalisations lumières dont celles présentes sur les sites d’Orléans et de Dakar.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société Les Eclaireurs de supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’Atelier Lumière, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Orléans, corniche ouest de Dakar », le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à « condamner la société Les Eclaireurs à supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel : toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de Monsieur Y.», dès lors que les termes beaucoup trop larges d’une telle demande conduiraient à interdire à Monsieur Y. de faire état des positions qu’il a pu occuper, y compris lorsqu’elles correspondent à la réalité ou lorsqu’elles sont sans lien avec les œuvres litigieuses.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’autoriser la société L’Atelier Lumière à procéder à la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Les Eclaireurs dans la limite de 10 000 euros HT par insertion ni la publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères, et occuper le premier quart supérieur de la page d’accueil.

Sur les actes de contrefaçon allégués par Monsieur Y.

Sur la caractérisation des actes de contrefaçon

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que le droit d’ auteur « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

Conformément à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ».

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction et, en application de l’article L. 122-4 du même Code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite.

En l’espèce, il est établi que Monsieur X. et la société L’Atelier Lumière ont reproduit sur leurs sites internet respectifs, à savoir les sites internet www… com (pièce n°29 des demandeurs) et sur le site www.atelier-lumiere.fr (pièce n°20 des défendeurs), des modélisations de l’oeuvre envisagée pour le site de Metz au stade du dossier de présentation.

Par conséquent, ces reproductions faites en l’absence de consentement de Monsieur Y., reconnu seul auteur du dossier de présentation de l’oeuvre, caractérisent des actes de contrefaçon partielle. Elles constituent également une violation de son droit moral dès lors que la paternité des modélisations litigieuses lui est déniée.

Sur les mesures réparatrices sollicitées au titre de la contrefaçon

Conformément aux dispositions de l’article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, procéder à une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts.

En l’espèce, compte tenu du caractère limité des actes de contrefaçon à une seule oeuvre, il y a lieu d’allouer à Monsieur Y. la somme forfaitaire de 1 000 euros pour atteinte à son droit patrimonial et de 1 000 euros pour atteinte à son droit moral.

Il convient également d’ordonner à la société L’Atelier Lumière et à Monsieur X. de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence litigieuse et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement.

Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’Atelier Lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnel que X. créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en gros caractère.

La société Les Eclaireurs sera également déboutée de sa demande tendant à obtenir la publication de la décision dans les magazines de son choix dès lors qu’elle n’est pas victime de la contrefaçon alléguée.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses allégués par la société L’Atelier Lumière

Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, il appartient aux demandeurs de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse.

Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 212-2 du Code de la consommation, doit être considérée comme une pratique commerciale trompeuse, toute pratique reposant sur « des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats elles principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; »

En l’espèce, en l’absence de faits distincts de la contrefaçon, la simple exploitation des œuvres sur lesquelles la société L’Atelier Lumière bénéficie d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale. Il en va de même sur le terrain du parasitisme dès lors que la contrefaçon d’oeuvres de l’esprit procure indéniablement un avantage concurrentiel et une économie d’investissements.

De plus, aucun fait fautif n’étant imputable à Monsieur Y., il y a lieu de débouter la société L’Atelier Lumière de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire à son égard.

Néanmoins, l’utilisation par la société Les Eclaireurs des œuvres, associée à des mentions ambigües et à un niveau élevé de détails quant aux caractéristiques de l’oeuvre, réalisée dans des conditions propres à générer une confusion au bénéfice d’une société concurrente sur l’ampleur de ses références mais également sur les liens qui l’unissent à la société demanderesse, constitue un acte de concurrence déloyale. De plus, une telle pratique commerciale qui repose sur des indications ou, à tout le moins, une présentation ambigüe de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles des biens immatériels présentés, notamment quant leur origine, doit être qualifiée de trompeuse.

Le préjudice qui découle de tels actes sera réparé par l’octroi à la société L’Atelier Lumière de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision.

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

La société Les Eclaireurs, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.

Par ailleurs l’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner la société Les Eclaireurs à verser à la société L’Atelier Lumière la somme de 3 000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

– Dit que la société L’Atelier Lumière est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres collectives suivantes :

* dossier de présentation du site de Berre l’Etang

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Berre l’Etang

* dossier de présentation du site de Dakar

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Dakar

* dossier de présentation du site d’Orléans

* oeuvre lumière réalisée sur le site d’Orléans

* dossier de présentation du site de Belfort

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Belfort

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Chartres

* oeuvre lumière réalisée sur le site de Metz ;

– Dit que la société Les Eclaireurs a commis des actes de contrefaçon des oeuvres réalisées à Chartres, Belfort, Orléans, Dakar et Berre l’Etang en violation des droits moraux d’auteur de la société L’Atelier Lumière ;

– En conséquence, condamne la société Les Eclaireurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la violation du droit moral de la société L’Atelier Lumière, en ce compris la violation de son préjudice moral ;

– Fait interdiction à Monsieur Y. et à la société Les Eclaireurs d’utiliser tout ou partie des dossiers de présentation constituant des œuvres collectives propriété de la société L’Atelier Lumière, à savoir ceux relatifs au site de Berre l’Etang, Dakar, Orléans et Belfort, ainsi que les photographies des œuvres définitives réalisées sur les sites de Berre l’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, Chartres et Metz, le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;

– Ordonne à la société Les Eclaireurs de supprimer du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel la phrase : « Entre 2006 et 2008, sous traitant de L’Atelier Lumière, il est chef de projet et concepteur de nombreux projets nationaux et internationaux : seconde ligne de tramway d’Orléans, corniche ouest de Dakar », le tout sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– Déboute la société L’Atelier Lumière de sa demande de suppression de toute référence à la qualité de chef de projet, de concepteur, de créateur ou de maître d’oeuvre de Monsieur Y. du site internet www.leseclaireurs.net ainsi que de tout support commercial matériel ou immatériel ;

– Déboute la société L’Atelier Lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de la société Les Eclaireurs dans la limite de 10 000 euros HT par insertion ;

– Déboute la société L ‘Atelier Lumière de sa demande de publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site www.leseclaireurs.net pendant une durée de trois mois ;

– Déboute la société L’Atelier Lumière de sa demande au titre de la contrefaçon de l’oeuvre réalisée à Metz ;

– Déboute la société L’Atelier Lumière et Monsieur Y. de leurs demandes en contrefaçon du fait de la reproduction du dossier de présentation relatif au site de Chartres ;

– Dit que Monsieur Y. est auteur exclusif du dossier de présentation portant sur l’oeuvre lumière initialement envisagée pour le site de Metz ;

– Dit que la société L’Atelier Lumière et Monsieur X. ont commis des actes de contrefaçon du dossier de présentation relatif au site de Metz en violation des droits moraux et patrimoniaux d’auteur de Monsieur Y. ;

– En conséquence, condamne la société L’Atelier Lumière à payer à Monsieur Y. la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

– Ordonne à la société L’Atelier Lumière et à Monsieur X. de supprimer de leurs sites internet et de tous supports matériels ou immatériels la référence litigieuse et sa reproduction, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé un mois à compter de la signification du jugement ;

– Déboute la société Les Eclaireurs et Monsieur Y. de leur demande tendant à ordonner la publication permanente de la décision sur le site internet de la société L’Atelier Lumière, ou sur tout autre site à vocation professionnel que Monsieur X. créerait pour son compte, pendant trois mois, avec le titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en gros caractère.

– Déboute la société Les Eclaireurs de sa demande tendant à l’autoriser à publier la décision dans les magazines de son choix, aux frais de la société L’Atelier Lumière et de Monsieur X. dans la limite de 10.000 euros ;

– Déboute Monsieur Y. de ses demandes en contrefaçon du fait de la reproduction des dossiers de présentation relatifs aux sites de Berre l’Etang, Dakar, Orléans, Belfort et Chartres et des réalisations effectivement réalisées sur les sites de Berre l’Etang, Dakar, Orléans, Belfort, Chartres et Metz ;

– Dit que la société Les Eclaireurs a commis des actes de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse au préjudice de la société L’Atelier Lumière ;

– En conséquence, condamne la société Les Eclaireurs à payer à la société L’Atelier Lumière la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et consistants en une pratique commerciale trompeuse ;

– Déboute la société L’Atelier Lumière de sa demande au titre de la concurrence parasitaire dirigée contre la société Les Eclaireurs ;

– Déboute la société L’Atelier Lumière de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre Monsieur Y. ;

– Ordorme l’exécution provisoire du présent jugement ;

– Condamne la société Les Eclaireurs à payer à la société L’Atelier Lumière la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

– Condamne la société Les Eclaireurs aux dépens de l’instance.

Le Tribunal : Béatrice Rivail (vice-président), Véronique Oliviero (vice-président), Raphaële Faivre (juge), Carole Danjou (greffier)

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Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre 3 cab 3 c, 16 mai 2017