Confirmation 6 juillet 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 juil. 2022, n° 22/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 décembre 2021, N° F20/01393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 JUILLET 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ43
S.A.R.L. ORONALYS
c/
Monsieur [C] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 (R.G. n°F 20/01393) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 01 février 2022,
APPELANTE :
SARL Oronalys, RCS de Luxembourg B231700, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Localité 4]
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me D’AMIENS substituant Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX,
assisté de Me Yannick NERDEN substituant Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Oronalys est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée le 11 février 2019 initialement entre 4 associés, M. [T] [Z], M. [W] [Z] et M. [C] [F], détenteurs de 30% du capital ainsi que M. [G] [L], détenteur de 10% des parts.
Suite au départ de M. [L], M. [F] détient 33% des parts, comme M. [T] [Z], M. [W] [Z] étant propriétaire de 34% des parts.
La société Oronalys a son siège social au Luxembourg, fixé initialement à [O] puis à [Localité 4], et pour objet social, la fabrication et la vente de compléments alimentaires.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 avril 2019, M. [C] [F] a été engagé en qualité de directeur au sein de la société, moyennant une rémunération brute mensuelle de 10.000 euros.
Le contrat mentionne qu’il est domicilié en France, à [Localité 2], en Moselle, ville située à 25 kilomètres du siège initial de la société et à une quinzaine de kilomètres de [Localité 4], cette adresse étant aussi celle d’un co-associé, M. [T] [Z].
Par lettre du 7 mai 2020, M. [F] a demandé à la société de régulariser sa situation auprès des instances sociales françaises et de se conformer au droit français en matière fiscale, exposant qu’il lui avait été imposé de se domicilier dans un premier temps en zone frontalière, chez M. [T] [Z], pour alléger la société en matière de charges patronales. Il ajoutait que cette situation n’était plus envisageable car toute sa vie personnelle et son activité professionnelle se déroulaient en France, ce qui le plaçait en défaut vis-à-vis des instances fiscales.
Le 14 mai 2020, la société, par l’intermédiaire de son avocat, lui répondait en contestant lui avoir imposé une domiciliation en zone frontalière et prenait acte de sa volonté de mettre fin au contrat de travail et à sa qualité d’associé, précisant ne pas être opposée au rachat de ses parts.
Le 15 mai, M. [F] rappelait que, compte tenu de sa résidence et de l’établissement de ses clients en France, son contrat devait bénéficier du droit du travail français, ce que, le 18 mai, la société contestait par la voie de son conseil, estimant que le contrat relevait du droit luxembourgeois.
Par lettre datée du 10 juin 2020, la société Oronalys adressait à M. [F] le courrier suivant :
'Depuis le 11 mai dernier, date officielle de la levée des mesures sanitaires de confinement au Grand-Duché de Luxembourg, nous avons le regret de constater que vous êtes absent de votre poste de travail et ce, de manière injustifiée.
Conformément aux articles 3 et 5 de votre contrat de travail, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de vous présenter tous les jours ouvrés au siège de la société ORONALYS, sis au [Localité 4] (Grand-Duché de Luxembourg) et ce de 8 h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Nous vous adressons un avertissement afin que ce manquement cesse sans délai.
Nous vous enjoignons de vous présenter à votre poste de travail promptement et de nous rendre-compte de vos dernières activités, concernant notamment l’élaboration de la politique commerciale de l’entreprise ainsi que de vos travaux de recherche et de développement.
A cette occasion nous avons l’honneur de vous convoquer à un entretien individuel au siège le lundi 22 juin 2020 à 14 heures. Cet entretien portera sur votre situation au sein de l’entreprise, permettant d’éclaircir avec vous nos relations'.
Par lettre du 18 juin 2020, M. [F] invoquait l’absence de lieu de travail fixe ainsi que prévu dans son contrat de travail et, soutenant que son emploi s’exerçait exclusivement sur le territoire français, contestait l’avertissement qui lui avait été délivré, invoquant en outre les restrictions de déplacement applicables en France l’ayant empêché de se rendre au siège de la société depuis le 11 mai.
Il exposait enfin ne pouvoir être présent à l’entretien prévu le 22 juin qu’à partir de 16 heures.
Au cours de cet entretien, M. [F] a refusé d’accuser réception de la lettre de licenciement préparée par la société, dont il a emporté l’exemplaire qui lui avait été remis.
Par lettre datée du 22 juin 2020, la société a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave notamment aux motifs suivants :
— son absence à son poste de travail depuis le 11 mai 2020,
— l’éloignement géographique de plus de 1.000 kilomètres de son domicile, déplacé à son initiative de la commune de [Localité 2] à celle de [Localité 3] en Gironde, rendant manifestement impossible le maintien de la relation contractuelle,
— la découverte le 6 mai de ce que M. [F] était entré en contact avec un concurrent de la société, lui avait dévoilé des secrets de l’entreprise et notamment sa politique commerciale et avait ainsi violé ses obligations de loyauté et de secret professionnel,
— le dénigrement de la société auprès des clients qui auraient aussi dénoncé un manque de motivation et des fautes dans l’exercice de son travail,
— des erreurs évidentes dans l’accomplissement de ses tâches.
Le 28 septembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, présentant les demandes suivantes :
— déclarer la loi française applicable au contrat de travail ;
— déclarer le conseil de prud’hommes de Bordeaux compétent pour trancher le litige l’opposant à la société Oronalys ;
— constater la situation de travail dissimulé ;
— condamner la société Oronalys à lui verser les sommes suivantes :
* 62.249,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 21.416,66 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonner à la société Oronalys d’effectuer la déclaration de régularisation des cotisations sociales correspondant à son emploi salarié en France depuis son embauche auprès de l’ensemble des caisses de sécurité sociale française (retraite, maladie) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— constater l’absence de régularité de la procédure de licenciement et condamner la société Oronalys à lui verser la somme de 10.708,33 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamner la société Oronalys à lui verser les sommes suivantes :
* 7.454,54 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires pour le mois de juin 2020 outre 745,45 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 3.092,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.791,47 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 31.124,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3.112,49 euros à titre de congés payés afférents,
* 21.416,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 32.124,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— ordonner la transmission d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021 notifié aux parties par lettre adressée par le greffe aux parties le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré territorialement compétent pour examiner ce litige,
— a renvoyé les parties à une audience de mise en état,
— a débouté les parties du surplus intégral de leur demandes,
— a réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2022 sur la requête présentée le 7 janvier 2022 par la société, celle-ci a été autorisée à faire délivrer à M. [F] une assignation à comparaître à jour fixe devant la cour à l’audience du 7 juin 2022.
L’assignation a été délivrée le 1er février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2022, la société Oronalys demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— in limine litis, déclarer les juridictions françaises incompétentes,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Bordeaux incompétent,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la représentation de la partie défenderesse,
— condamner M. [F] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022, M. [F] demande à la cour de':
A titre principal :
— déclarer irrecevables les prétentions de la société Oronalys, à tout le moins de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer in limine litis le conseil de prud’hommes de Bordeaux incompétent,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 17 décembre 2021 en ce qu’il :
* s’est déclaré territorialement compétent pour examiner ce litige,
* a renvoyé les parties à une audience de mise en état,
En tout état de cause :
— débouter la société Oronalys de ses demandes,
— condamner la société Oronalys à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Oronalys
M. [F] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Oronalys tendant à voir déclarer in limine litis le conseil de prud’hommes de Bordeaux incompétent au motif qu’en violation des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, l’appelante n’a indiqué ni dans la déclaration d’appel ni dans ses conclusions quelle juridiction serait compétente ou, à tout le moins l’Etat qu’elle considère compétent pour connaître du litige en lieu et place des juridictions de l’Etat français.
La société Oronalys, invoquant les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé la juridiction compétente dès lors qu’une juridiction française n’a aucun pouvoir pour imposer le renvoi du jugement du litige à une juridiction étrangère.
*
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’appel ayant été formé après le 1er septembre 2017, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Par conséquent, il suffit que la partie soutienne que l’affaire doit être portée non devant la juridiction française mais devant une juridiction d’un autre Etat pour que l’exception de compétence soulevée soit recevable, la partie invoquant cette exception n’ayant pas à désigner la juridiction étrangère compétente.
La demande de la société Oronalys ne peut donc être déclarée irrecevable de ce chef.
***
M. [F] demande également à la cour de considérer qu’elle n’a pas à statuer sur les moyens de la société Oronalys car les écritures de celle-ci ne visent aucune des pièces qu’elle produit en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La société Oronalys, exposant que les conclusions sont régularisables, fait valoir que ses dernières écritures visent les pièces produites aux débats.
***
D’une part, dans le dispositif des dernières conclusions de M. [F], ne figure aucune conséquence juridique ni demande au titre de l’irrégularité prétendue des conclusions de la société appelante au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
D’autre part, dans ses dernières conclusions, la société Oronalys a expressément renvoyé la cour à l’examen des pièces qu’elle verse aux débats et pour partie à celles produites par l’intimé.
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Bordeaux
Pour voir infirmer le jugement déféré, la société Oronalys fait valoir que plusieurs éléments doivent conduire à exclure la compétence des juridictions française au profit des juridictions luxembourgeoises au regard des dispositions des articles 20 à 23 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil :
— le lieu du siège social de la société, défenderesse à l’action engagée par M. [F], situé au Luxembourg ;
— le lieu de signature du contrat, également situé au Luxembourg ;
— la précision dans le contrat de travail que le lieu de son exécution est [O] dans le duché de Luxembourg ;
Selon la société, la clause de mobilité est indifférente dès lors que d’une part, l’employeur peut insérer une telle clause qui lui permet de changer le lieu de travail du salarié sans que cela constitue une modification du contrat et que d’autre part, les missions confiées à M. [F], consistant à élaborer et proposer la politique et la stratégie commerciales de l’entreprise, constituaient une mission de directeur, cadre dirigeant, s’exerçant à partir du siège social de l’entreprise ;
La société ajoute que :
— M. [F] recevait ses directives et ses missions de son employeur luxembourgeois auquel il devait rendre compte au Luxembourg ;
— elle ne lui a jamais demandé de travailler en France où elle ne dispose d’aucun établissement et encore moins à [Localité 3] ;
— la domiciliation de M. [F] à [Localité 2] n’était pas fictive et M. [F] n’établit pas qu’il était rattaché fiscalement à la France durant la période litigieuse, s’étant volontairement enregistré au bureau d’imposition luxembourgeois en mentionnant son adresse de [Localité 2] ;
— M. [F], qui était directeur et non commercial, ne peut dès lors valablement invoquer qu’il exerçait ses missions de prospection de manière exclusive en France, missions que la société qualifie d’accessoires à celle principale de direction commerciale de la société outre que les commandes se font essentiellement par internet et le démarchage par téléphone.
Pour voir confirmer le jugement déféré par lequel le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur ses demandes, M. [F] invoque à la fois l’article 21 du règlement européen n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 qui prévoit dans son § b i) qu’un employeur domicilié sur le territoire d’un état membre peut être attrait devant la juridiction du lieu ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail et l’article R. 1412-1 2° du code du travail, qui fixe la compétence territoriale du conseil de prud’hommes dans le ressort dans lequel est situé le domicile du salarié, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement.
D’une part, il fait valoir sa nationalité française, mais aussi le caractère fictif du lieu de sa résidence à [Localité 2], soutenant avoir toujours été domicilié à [Localité 3], ainsi qu’en témoignent l’acte de constitution de la société Oronalys, le contrat de bail commercial conclu le 21 décembre 2018, la déclaration FIDECO du 17 avril 2019 et encore l’extrait du RCS du 19 août 2019 ainsi que de nombreux autres documents relatifs à sa vie personnelle.
D’autre part, M. [F] soutient avoir exercé son emploi exclusivement sur le territoire français, exposant notamment que dans le fichier clients constitué de 1456 lignes, seuls 6 clients sont implantés en Espagne et en Belgique, que par ailleurs, son agenda atteste de déplacements très ponctuels au Luxembourg sur la période allant de mai 2019 à mars 2020, qu’enfin, il était affecté aux secteurs Centre, Paris Ile de France et Sud Ouest ainsi que le démontre un compte-rendu de séminaire de la société du mois de novembre 2019 ainsi que l’attestation d’un ancien collègue, M. [K], engagé en septembre 2019 au sein de la société.
***
Il sera au préalable observé que la compétence territoriale ne dépend pas de la loi applicable au contrat de travail, les développements figurant à ce sujet dans les écritures des parties étant à cet égard dépourvus de pertinence.
Aux termes de l’article 21 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’union européenne peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où/ ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ;
ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
La détermination du lieu où est accompli habituellement le travail ne dépend ni de la nationalité des parties, ni de leur domiciliation ni seulement des termes du contrat mais des conditions effectives dans lesquelles le salarié a exécuté ses missions.
Aucune des pièces produites par la société Oronalys ne permet de retenir que M. [F] travaillait habituellement au Luxembourg.
En particulier, si la société proteste de l’activité de 'commercial’ revendiquée par M. [F], c’est néanmoins la mission qui apparaît dans le compte-rendu d’un séminaire ayant d’ailleurs été organisé en France dans le département de l’Hérault durant une semaine en novembre 2019 ; dans la dernière page intitulée 'ORONALYS 3.0 COMMERCIAL', il est en effet mentionné : 'face au constat de la surcharge de [C] [M. [F]] dans le suivi des clients, il a été décidé de revoir les secteurs.
[X] : Sud-Est
[C] : Centre / Paris IDF / Sud-Ouest
[W] : Nord Est / Belgique (+ Guillaume sur des nouveaux clients)
[E] : Nord Ouest'.
Par ailleurs, M. [F] verse aux débats plusieurs documents attestant d’une exécution de ses missions quasi exclusivement sur le territoire français et notamment :
— le fichier clients de la société d’où il ressort qu’à l’exception de trois clients résidant en Espagne et d’un autre, en Belgique, la totalité de la clientèle composée notamment de médecins homéopathes, est domiciliée en France ;
— un tableau du chiffre d’affaires réalisé par lui qui ne concerne que des clients résidant en France ;
— les extraits de son compte bancaire d’avril 2019 à mars 2020 démontrant que la grande majorité des opérations y figurant sont effectuées en France ;
— son agenda, non contesté, dont il résulte qu’entre mai 2019 et février 2020, M. [F] avait passé 18 jours au Luxembourg (temps de déplacement inclus).
M. [F] justifie ainsi avoir accompli habituellement son travail en France et pouvait donc attraire son employeur devant une juridiction française, le choix du conseil de prud’hommes de Bordeaux étant légitimé par le fait que l’adresse en Moselle n’était pas, au vu des pièces produites, son domicile réel, qui était déjà situé, lors de la constitution de la société, sur la commune de Mérignac.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction.
Sur les autres demandes
La société Oronalys, partie perdante en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la société Oronalys recevable mais non fondée,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce que la juridiction s’est déclarée territorialement compétente pour statuer sur le litige opposant M. [C] [F] à la société Oronalys,
Y ajoutant,
Condamne la société Oronalys aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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