Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 nov. 2024, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°951
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6K
J.L.D. NIMES
01 novembre 2024
[N]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2024
Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme [X] [H],
Vu l’interdiction de territoire français prononcé le 16 août 2023 par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, notifiée le 16 août 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er octobre 2024 notifiée le 2 octobre 2024 à 11h06
M. [G] [N]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 6 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 31 octobre 2024 à 14h49, enregistrée sous le N°RG 24/05118 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 à 11H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er novembre 2024 à 11h06,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] le 02 Novembre 2024 à 10h05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué;
Vu la présence de [F] [K] interprète en langue arabe, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Nîmes, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [G] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Suite à une interdiction de territoire français prononcée le 16 août 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 août 2024 et notifiée le 16 août 2024, M. [G] [N] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention en date du 1er octobre 2024 notifiée le 02 octobre 2024 à 11h06 et a reçu notification le 29 juillet 2023 d’un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par requête du 05 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’une première prolongation de 26 jours de la rétention de M. [G] [N] ce qui a été ordonné par ordonnance du 6 octobre 2024.
Saisi par le Préfet des Bouches-du-Rhône par reqête du 31 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes par ordonnance du 1er novembre 2024 a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] et dit que la mesure de rétention prendra fin à 1'expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er novembre 2024 à 11h06.
Par acte reçu le 31 octobre 2024 M. [G] [N] a formé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2024 à 14h00.
M. [G] [N] souhaite qu’une dernière chance de quitter volontairement le territoire national lui soit donnée.
Son avocat déclare s’en rapporter au mémoire d’appel faisant observer qu’auditionné par les services consulaires, aucune réponse n’a été apportée, qu’aucune perspective d’éloignement n’est à ce jour envisageable.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [G] [N] à l’encontre de l’ ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Selon l’article L741-2 La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1.
L’intéressé est placé en rétention administrative depuis le 1er octobre 2024, une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 octobre 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention pour une duree maximale de 26 jours.
L’article L.741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Il résulte des pièces de la procédure :
— que Monsieur [N] est dépourvu de passeport ou autre document de circulation transfrontière et ne présente aucune garantie de représentation permettant son assignation à résidence ;
— qu’en application des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA susvisées, l’autorité administrative se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement notamment en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et justifie effectuer toutes les diligences requises auprès des autorités consulaires étrangères par des demandes et relances adressées au Consul général de Tunisie via notamment des courriels en date du 17 octobre 2024, 24 octobre 2024 et 30 octobre 2024,
— que M. [G] [N] ne dispose d’aucune résidence sur le territoire français et n’offre aucune garantie de représentation,
— que M. [G] [N] a déjà fait de deux obligations de quitter le territoire français les 02/07/2019 et 11/02/2023 auxquelles il n’a pas déféré.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 03 Novembre 2024 à 14h40
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [G] [N],
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [G] [N], pour notification par le CRA de Nîmes,
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat,
M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE,
M. Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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