Article R123-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

Commentaires7

1Imprécision de l'arrêté du 24 septembre 2009
Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 mars 2013

Ceux-ci ont notamment trait à la notion de « cheminement praticable » pour l'évacuation des personnes en situation de handicap, satisfaisant à l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Urbanisme - Établissements Recevant Du Public
M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 5 mars 2013

[…] La capacité d'accueil d'au minimum « deux personnes en fauteuil roulant » ne prend ainsi pas en compte l'espace nécessaire pour les manœuvres de fauteuils roulants. […] La refonte complète de l'article GN 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié et la création d'une sous-section 4 « espace d'attente sécurisé » (EAS) de la section IX des articles CO (pour « construction ») de ce même arrêté ont défini les aspects techniques à mettre en oeuvre pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement et satisfaire ainsi aux dispositions de l'article R. 123 -4 du code de la construction et de l'habitation […]

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3Règles d'accessibilité des personnes en fauteuil roulant dans les salles de spectacles
M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1 septembre 2011

Les cinémas doivent respecter l'arrêté du 1er août 2006 qui fixe les dispositions prises pour l'application du code de la construction et de l'habitation (CCH), relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP). L'article 16 de cet arrêté dispose ainsi que tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. À cet effet, […] « les bâtiments et les locaux où sont installés les ERP doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire » (article R. 123-4 du CCH). […] Par ailleurs, […]

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Décisions85

1Tribunal administratif Paris, du 15 décembre 1986, publié au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Les travaux de réalisation de l'oeuvre de M. Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris entrent dans le champ d'application du permis de construire en application des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 [sol. impl.].

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2Tribunal administratif de Rouen, 16 novembre 2012, n° 1203119Rejet

[…] * qu'elle viole les dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'ensemble du bâtiment n'a pas vocation à recevoir du public ; […] et qu'en tout état de cause l'association ne démontre pas que le maire du Havre aurait utilisé ses pouvoirs de police spéciale pour un autre but que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ; que les dispositions des articles R. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées ; qu'aucune atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation n'entache d'illégalité la décision contestée ; […] 4. […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2013, n° 1204983Rejet

[…] 49-05-04 […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, […] des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. » ; qu'aux termes de l'article R.123-4 du même code : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. […]

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