Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
[…] La capacité d'accueil d'au minimum « deux personnes en fauteuil roulant » ne prend ainsi pas en compte l'espace nécessaire pour les manœuvres de fauteuils roulants. […] La refonte complète de l'article GN 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié et la création d'une sous-section 4 « espace d'attente sécurisé » (EAS) de la section IX des articles CO (pour « construction ») de ce même arrêté ont défini les aspects techniques à mettre en oeuvre pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement et satisfaire ainsi aux dispositions de l'article R. 123 -4 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…Les cinémas doivent respecter l'arrêté du 1er août 2006 qui fixe les dispositions prises pour l'application du code de la construction et de l'habitation (CCH), relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP). L'article 16 de cet arrêté dispose ainsi que tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. À cet effet, […] « les bâtiments et les locaux où sont installés les ERP doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire » (article R. 123-4 du CCH). […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Les travaux de réalisation de l'oeuvre de M. Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris entrent dans le champ d'application du permis de construire en application des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 [sol. impl.].
[…] * qu'elle viole les dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'ensemble du bâtiment n'a pas vocation à recevoir du public ; […] et qu'en tout état de cause l'association ne démontre pas que le maire du Havre aurait utilisé ses pouvoirs de police spéciale pour un autre but que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ; que les dispositions des articles R. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées ; qu'aucune atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation n'entache d'illégalité la décision contestée ; […] 4. […] O R D O N N E
[…] 49-05-04 […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, […] des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. » ; qu'aux termes de l'article R.123-4 du même code : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. […]
Ceux-ci ont notamment trait à la notion de « cheminement praticable » pour l'évacuation des personnes en situation de handicap, satisfaisant à l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. […]
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