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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 juil. 2024, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDQM
MINUTE n° : 2024/ 352
DATE : 10 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
SCI GARDINIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LOU TIBOU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. [D] INNOV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [G] [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Vincent EUVRARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vincent EUVRARD
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GARDINIER a acquis un bien immobilier afin d’y créer une crèche, la SARL LOU TIBOU étant constituée à cette fin.
Les travaux de rénovation ont été confiées à la SAS [D] INNOV.
Estimant que les travaux comportent des défauts, et par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SCI GARDINIER et la SARL LOU TIBOU ont assigné la SAS [D] INNOV et monsieur [G] [D] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise et de provision.
A l’audience du 6 mars 2024, elle s’en est rapportée à son assignation déposée par RPVA le 26 janvier 2024 ajoutant la demande du rejet des prétentions adverses et que l’expertise soit au contradictoire des défendeurs.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
La SAS [D] INNOV et monsieur [G] [D] [R] s’en sont rapportés aux conclusions transmises par la SAS [D] INNOV par RPVA le 26 mars 2024, et demandent un complément à la mission d’expertise, le rejet de la demande de provision et la condamnation de la SCI GARDINIER à lui payer une provision d’un montant de 6.106,82 euros.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
MOTIFS
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, si la société défenderesse fait valoir que les travaux n’étaient pas terminés au jour du constat d’huissier et de la visite de l’APAVE, elle ne rapporte aucune pièce sur l’état actuel de la construction. En outre, il est relevé diverses infiltrations, certaines avec moisissures. L’expertise sera donc ordonnée.
Concernant la demande d’ajout de chef relatifs aux comptes entre les parties, au regard des demandes de provisions respectives, elle apparaît légitime. Elle sera ordonnée, aux frais des défendeurs.
L’expertise étant prononcée dans une instance où figurent toutes les parties qui y seront appelées, elle devra nécessairement se dérouler à leur contradictoire.
Sur la provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,le président statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant la demande de la SCI GARDINIER, en l’état de l’expertise seule à même de déterminer les responsabilités de chacun et les quantum, il convient de la rejeter.
Concernant la demande de la SAS [D] IHNOV, celle-ci indique elle-même qu’il est nécessaire d’établir les comptes entre les parties, ce qui est l’objet de l’expertise. En outre, au regard des contestations sur des malfaçons, la créance n’est pas manifestement incontestable.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Expert, avec pour mission de :
1)- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
2)- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
3)- dire à quelle date les travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés, et le cas échéant avec quelles réserves,
4)- lister et décrire les désordres visés dans l’assignation et les procès-verbaux de constat… en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
5)- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
6)- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
7)- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
8)- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
9)- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI GARDINIER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
10)- établir les comptes entre les parties,
11)- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
12)- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 3.500 euros TTC la provision à consigner par la SCI GARDINIER et la SARL LOU TIBOU à la Régie du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Fixons à la somme de 1.000 euros TTC la provision à consigner par la SAS [D] INNOV et monsieur [G] [D] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans les deux mois de la présente, à peine de caducité du chef de mission n°10 ;
Dans l’hypothèse où monsieur [G] [D] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 20 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les demandes au titre de la provision ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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