Article R143-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-3Article R143-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions10

[…] l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le bâtiment doit permettre l'évacuation en bon ordre de la totalité des occupants, […] que l'article L. 143-4 précité a été visé, […] leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». […] Aux termes de l'article R. 143-3 du même code : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, […] 4. […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 6 mai 2024, n° 2104769Annulation

[…] aux termes de l'article R . 123- 4 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, […] aux termes de l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments et les locaux où sont installés […]

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[…] - elle méconnaît les dispositions des articles R. 143-4 et R. 143-7 du code de la construction et de l'habitation ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En vertu de l'article R. 431- 4 du même code, […]

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