Article R123-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R123-4Article R123-6
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1Règles imposées par les commissions de sécurité dans les écoles maternelles et primaires
M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 12 juillet 2001

Le code de la construction et de l'habitation fixe les règles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Il définit notamment dans son article R. 123-5 les règles de sécurité à prendre en matière de matériaux employés pour les bâtiments, afin de permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. En effet, les éléments utilisés pour les aménagements intérieurs des locaux doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, les qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques encourus.

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Décisions19

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2010, n° 0603541Rejet

[…] demeurant 76 allée du Comminges à XXX, M me A L épouse B, demeurant 5 chemin du Casterou à XXX, M. […] Q R, le permis de construire n° PC3114906C0031 en vue d'édifier un bâtiment collectif de 16 logements à usage d'habitation allée du Comminges à Colomiers ; […] Considérant qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, […] leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. » ; qu'aux termes de l'article R.123-5 : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 26 janvier 2015, n° 1500185Rejet

[…] qu'il existe un doute sérieux et légitime sur la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-8, R. 111-19-3 et R. 123-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au regard de l'article CO 7 du règlement de sécurité ; qu'en effet, aux termes de l'article CO 7 de ce règlement de sécurité, […] qu'en tout état de cause l'avis du 10 octobre 2014, en invitant le demandeur à mettre en place un débit de 180 m3/heure, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation et de l'article […] 5. […]

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[…] 13/05/2026 […] R. [Localité 2] […] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026, la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L. 117-7, L. 123-1, L. 152-4, L. 152-5, R. 123-3, R. 123-4, R. 123-5, R. 123-5 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et l'article 1240 du code civil, de : […] Le tribunal a rejeté cette demande en retenant que les locaux vendus ne peuvent être qualifiés d'établissement recevant du public au sens de l'article R 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause.

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