Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 mai 2026, n° 24/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
13/05/2026
ARRÊT N° 26/ 185
N° RG 24/02047
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJJV
NA – SC
Décision déférée du 30 Avril 2024
TJ de [Localité 1] 22/00298
R. [Localité 2]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 13/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.C.I. GD INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. Ô HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ML IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité commerciale, la société à responsabilité limitée (Sarl) ML Immo a fait construire un bâtiment à usage artisanal de 18 lots selon permis de construire du 20 novembre 2014.
La société ML Immo a passé une annonce sur internet par laquelle elle proposait à la vente des locaux d’activité neufs de 100 à 300 m2 :
— soit bruts de décoffrage pour la somme de 90.000 euros HT,
— soit équipé d’un bureau, de sanitaires et d’une installation électrique, pour la somme de 98.000 euros HT.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2017, la société ML Immo d’une part, et M.[Q] [X] et Mme [T] [A] d’autre part, ont signé un compromis de vente portant sur le lot n°11 du bâtiment, faisant partie du lotissement "parc d’activité [Localité 5]" situé [Adresse 1] à [Localité 6] (31).
Par acte sous seing privé du 23 juin 2017, les parties ont substitué le lot n°12 au lot n° 11, objet du compromis.
La société civile immobilière (Sci) GD Invest s’est substituée aux consorts [W] en qualité d’acquéreur du lot n°12, dont la vente a été régularisée par acte notarié du 1er septembre 2017.
Par acte sous seing privé du 31 août 2017, la société GD Invest a conclu un bail professionnel avec la Sas Ô Habitat, présidée par M.[Q] [X] et ayant pour activité la rénovations énergétique des habitations, laquelle a installé son siège social dans les locaux loués.
Par courrier en date du 6 novembre 2018, le conseil de la Sci GD Invest a mis en demeure la Sarl ML Immo de procéder à la mise en conformité du bien vendu à la réglementation thermique 2012.
La Sarl ML Immo n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, les sociétés GD Invest et Ô Habitat ont, par acte d’huissier du 6 août 2019, saisi le juge des référés pour que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M.[V] [P] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 avril 2021.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2022, la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat ont assigné la Sarl ML Immo devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la Sarl ML Immo à la Sas Ô Habitat, rejeté les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles formées par les parties et réservé les dépens.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judicaire de Toulouse a :
— condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sas Ô Habitat la somme de 13.689,60 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des normes thermiques et d’isolation,
— débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat du surplus de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des normes thermiques et d’isolation,
— débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect de l’obligation d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
— débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamné la Sarl ML Immo aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé,
— condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sas Ô Habitat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl ML Immo de sa propre demande sur ce fondement.
Le tribunal a considéré que le bien vendu est un local à usage mixte d’activité artisanale et de bureau, et que la règlementation thermique 2012 ne lui est pas applicable, l’arrêté du 11 décembre 2014 excluant du champ d’appIication de la RT 2012 les ouvrages ou parties d’ouvrage d’une surface inférieure à 50 m2. Il retenu en revanche que ce bureau est soumis aux dispositions particulières de performance d’isolation exigées par l’arrêté du 3 mai 2007 dit RT existant par élément, et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en vendant un local ne respectant pas les normes en vigueur. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande liée à l’absence de ventilation et de climatisation en considérant qu’il s’agit d’un défaut apparent. Il a enfin rejeté la demande formée au titre de l’accessibilité des locaux en retenant que le bureau vendu n’a pas la qualité d’établissement recevant du public.
Par déclaration du 17 juin 2024, la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026, la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L. 117-7, L. 123-1, L. 152-4, L. 152-5, R. 123-3, R. 123-4, R. 123-5, R. 123-5 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
— réformer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a :
* condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sas Ô Habitat la somme de 13 689,60 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des normes thermiques et d’isolation,
* débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat du surplus de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des normes thermiques et d’isolation,
* débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
* débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sas Ô Habitat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que la société ML Immo a commis des fautes ayant généré des préjudices causés aux sociétés GD Invest et Ô Habitat;
En conséquence,
— condamner la société ML Immo au paiement de la somme de 27 694,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des normes thermiques et d’isolation, subi par les sociétés GD Invest et Ô Habitat,
— condamner la société ML Immo au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des normes d’accessibilité au public à mobilité réduite,
— condamner la société ML Immo au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les sociétés GD Invest et Ô Habitat ;
À defaut et à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sas Ô Habitat la somme de 13 689,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des normes thermiques et d’isolation,
* condamné la Sarl ML Immo aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé,
* condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sas Ô Habitat la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sarl ML Immo de sa propre demande sur ce fondement.
En toute hypothèse :
— débouter la société ML Immo de l’intégralité de ses demandes et appel incident,
— condamner la société ML Immo à payer aux demanderesses la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ML Immo aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant ceux du référé du 19 septembre 2019.
La société GD Invest et la société Ô Habitat soutiennent que le bien vendu était un local à usage de bureau, soumis aux normes d’isolation thermique de la RT 2012, alors que la température y atteint 35° en été, et qu’il s’agit d’un bâtiment énergivore. Elles indiquent que l’exception posée par l’arrêté du 11 décembre 2014, au terme de laquelle la RT 2012 n’est pas applicable aux opérations neuves d’une surface de moins de 50 m2, doit être écartée dès lors que cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2015, alors que le permis de construire a été déposé par la société ML Immo le 11 juillet 2014. Elle ajoute que le permis de construire déposé ne correspond pas à la réalité des locaux construits. Elles se prévalent en toute hypothèse des conclusions de l’expert qui considère que le bureau devait respecter l’arrêté du 3 mai 2007 ainsi que les articles R. 4222-4 et R. 4222-6 du code du travail, ce qui n’est pas le cas. Elles précisent que M.[X] n’a pas de compétence particulière en matière de travaux neufs concernant des locaux professionnels. La société Ô Habitat précise qu’elle reçoit des clients et fournisseurs dans ses locaux, et soutient que les normes d’accessibilité sont par conséquent applicables. La société GD Invest et la société Ô Habitat soutiennent que la société ML Immo a commis des fautes engageant sa responsabilité, et invoquent un manquement de la société ML Immo à son obligation de délivrance, ainsi que la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, la Sarl ML Immo, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1602, 1603, 1604, 1641, 1642, 1231-1 et 1240 du code civil, et des articles R. 131-28, R. 134-1, R. 131-28 et R. 131-26 du code de la construction et de l’habitation, de :
— rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
— prononcer la recevabilité des présentes conclusions d’intimée et d’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sarl ML Immo la somme de 13 689,90 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect des normes thermiques et d’isolation,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de leur demande tendant à voir la Sarl ML Immo condamnée à leur payer la somme de 27 694,60euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des normes thermiques et d’isolation,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de leur demande tendant à voir la Sarl ML Immo condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du prétendu non-respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de leur demande tendant à voir la Sarl ML Immo condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du prétendu préjudice moral,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl ML Immo à payer à la Sci GD Invest et à la Sas Ô Habitat la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl ML Immo aux entiers dépens en ce compris ceux du référé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl ML Immo de sa demande de condamnation in solidum de la Sci GD Invest et de la Sas Ô Habitat à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl ML Immo de sa demande de condamnation in solidum de la Sci GD Invest et de la Sas Ô Habitat aux entiers dépens en ce compris ceux du référé,
Statuant à nouveau,
— juger que le bâtiment litigieux est un bâtiment artisanal qui est donc destiné au stockage des biens et denrées,
— juger que le bâtiment litigieux est un bâtiment artisanal qui n’est pas soumis à la règlementation dite RT 2012,
— juger que le bâtiment litigieux est un bâtiment artisanal qui n’est pas soumis à la règlementation dite RT 2007 existant,
— juger que la Sarl ML Immo n’a manqué à aucune obligation contractuelle à l’égard de la Sci GD Invest et que sa responsabilité civile extracontractuelle n’est pas engagée à son égard,
— juger que la garantie légale des vices cachés ne saurait être mobilisée,
— juger que la Sarl ML Immo n’a commis aucune faute extracontractuelle à l’égard de la Sas Ô Habitat et que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée à son égard,
— juger que la Sci GD Invest a modifié la destination du bâtiment litigieux en concluant un bail professionnel avec la Sas Ô Habitat,
— juger que la Sci GD Invest a agi avec une particulière mauvaise foi à l’encontre de la Sarl ML Immo;
En conséquence,
— débouter la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat à payer à la Sarl ML Immo la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa procédure manifestement abusive,
— condamner in solidum la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat à payer à la Sarl ML Immo la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et relatif à la procédure de première instance,
— condamner la Sci GD Invest et la Sas Ô Habitat à payer à la Sarl ML Immo la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
La société ML Immo soutient qu’elle a vendu un box à usage de stockage situé dans un bâtiment artisanal, comportant un bureau accessoire, auquel la RT 2012 n’est pas applicable. Elle soutient également que l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants n’est pas applicable au bâtiment litigieux, alors qu’elle a vendu un box non chauffé, entrant dans l’une des catégories d’exceptions à l’obligation d’établir un diagnostic de performance énergétique prévues par l’article R 134-1 du code de la construction et de l’habitation, comme le rappelle l’acte authentique. Elle fait valoir que le gérant de la société GD Invest est un professionnel de la rénovation thermique et énergétique, qui constitue l’activité commerciale de la société Ô Habitat, de sorte qu’il avait une connaissance éclairée de la destination du bâtiment, à usage de stockage, et du caractère accessoire du bureau installé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
* Sur le non respect des normes thermiques et d’isolation
L’acte authentique de vente du 1er septembre 2017 désigne le bien vendu comme 'un local’ d’une surface de 95,26 m² constituant le lot n°12 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 6] comprenant un bâtiment unique et le terrain attenant, au sein du lotissement dénommé Parc d’activités [Localité 5].
La société ML Immo fait valoir qu’elle a obtenu le 20 novembre 2014 un permis de construire 'un bâtiment artisanal comprenant des box'.
L’acte sous seing privé souscrit par la société ML Immo et M.[X] et Mme [A] le 23 juin 2017 désigne toutefois le bien finalement acquis par la société GD Invest comme 'un local portant le numéro 12 sur les plans du bâtiment (…) Étant ici précisé que ce local sera aménagé au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique avec un bureau de 25 m² environ, équipements sanitaires, installations électrique et téléphonique'.
Les constatations de l’expert judiciaire confirment l’existence d’un bureau d’une surface de 22,8 m² situé en mezzanine du box à usage de stockage, l’accès au bureau se faisant par un escalier depuis l’intérieur du box.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le bien vendu consistait en un local à usage mixte d’activité artisanale et de bureau.
La société ML Immo, vendeur professionnel qui a fait construire l’ouvrage neuf qu’elle a vendu à la société GD Invest, ne conteste pas son obligation de délivrer un local répondant aux normes thermiques et d’isolation en vigueur, mais soutient que ni la réglementation thermique de 2012, ni la réglementation issue de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, dite RT 2007 existants, ne sont applicables en l’espèce. Elle fait valoir la RT 2012 n’est pas applicable au bureau qui constitue un accessoire du local à usage de stockage, dès lors que depuis le 1er janvier 2015, la RT 2012 ne s’applique pas pour les bâtiments dont la surface de plancher est inférieure à 50 m². Elle soutient également, à l’appui de son appel principal, que l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants n’est pas applicable au bâtiment litigieux, ainsi que cela résulte de l’article R 131-25 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’elle a vendu un box entrant dans l’une des catégories d’exceptions à l’obligation d’établir un diagnostic de performance énergétique prévues par l’article R 134-1 du code de la construction et de l’habitation, comme le rappelle l’acte authentique.
La société GD Invest, acquéreur, appelant à titre principal, soutient que la RT 2012 est applicable, dès lors que l’exception résultant de l’arrêté du 11 décembre 2014, selon laquelle la RT 2012 n’est pas applicable aux opérations de constructions neuves d’une surface de moins de 50 m², doit être écartée puisque cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2015, alors que le permis de construire a été déposé par la société ML Immo le 11 juillet 2014.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que seul l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, dit RT 2007 existants, est applicable au local vendu, comportant en mezzanine un bureau de 22,8 m².
La RT 2012, applicable depuis le 1er janvier 2013, s’applique aux bâtiments définis par l’article 1er du l’arrêté du 26 octobre 2010, à l’exclusion des bâtiments ayant une température inférieure à 12°C. Elle a donc vocation à s’appliquer à des locaux à usage, même accessoire, de bureau.
Toutefois, l’arrêté du 11 décembre 2014, applicable depuis le 1er janvier 2015, exclut du domaine de la RT 2012 les opérations de construction portant sur une surface SRT (surface RT) inférieure à 50 m².
Cet arrêté du 11 décembre 2014 s’applique au bureau dont l’expert a retenu qu’il avait été construit en 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2015, ce que confirme la mention de l’acte du 23 juin 2017 indiquant que 'ce local sera aménagé au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique avec un bureau de 25 m² environ, équipements sanitaires, installations électrique et téléphonique'. Avant la construction de ce bureau, la RT 2012 n’avait pas vocation à s’appliquer à un local à usage de stockage, ayant une température inférieure à 12°C, ayant fait l’objet de la demande de permis de construire.
La RT 2012 n’est donc pas applicable au bureau en mezzanine d’une superficie dite RT de 22,8 m², construit en 2017, comme l’a retenu l’expert judiciaire.
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le bureau doit malgré tout répondre aux prescriptions de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, applicable à toute construction où la température est maintenue à plus de 12°C.
La société ML Immo ne peut utilement se prévaloir de l’article R 131-25 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que:
'Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l’exception des catégories suivantes de bâtiments :
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la température intérieure ;
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme est inférieure à 50 m² ;
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l’application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable'.
En effet, si des box à usage de stockage ne sont pas des bâtiments chauffés, il en va autrement d’un bureau, qui est soumis à la réglementation issue de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, dite RT 2007 existants. L’absence d’obligation d’établir un diagnostic de performance énergétique, en application des articles L 134-1 et R 134-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable en la cause, n’a pas d’incidence sur ce point, la RT 2007 existants étant applicable à toute construction où la température est maintenue à plus de 12°C.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société ML Immo à payer la société GD Invest la somme de 13.689,60 euros TTC correspondant au coût retenu par l’expert pour les travaux de reprise de l’isolation nécessaires pour assurer la conformité du local à la réglementation thermique applicable. L’expert a en revanche expressément écarté les prestations complémentaires comprises dans le devis de la société Viareno dont se prévaut la société GD Invest.
Ajoutant au jugement, la cour condamne également la société ML Immo à payer à la société GD Invest et la société Ô Habitat la somme de 595 euros HT, soit 714 euros TTC, au titre de la surconsommation électrique.
* Sur l’absence de ventilation et de climatisation
Le tribunal a écarté les demandes de la société GD Invest formées au titre de la pose d’une VMC et d’une installation de climatisation.
Pour recommander des travaux de ventilation sanitaire d’un coût de 5.460 euros TTC, pour quatre postes de travail, l’expert judiciaire a retenu que l’espace de bureau était destiné à recevoir du personnel en poste fixe, de sorte qu’il devait respecter les prescriptions des articles R 4222-4 et R 4222-6 du code du travail. L’expert n’a en revanche pas évalué le coût de la pose d’un climatiseur, en rappelant qu’il n’y a pas d’obligation légale d’assurer une température limite haute dès lors que la RT 2012 ne s’applique pas.
Il résulte des constatations de l’expert que la société ML Immo, qui a fait construire le bien qu’elle a ultérieurement vendu, n’a pas méconnu de normes s’imposant aux constructeurs concernant la ventilation et la climatisation. Par ailleurs l’acquéreur, la société GD Invest, n’allègue pas ni a fortiori ne justifie avoir porté à la connaissance du vendeur la destination spécifique qu’elle entendait conférer au local acquis, en le louant à une société employant du personnel. La société GD Invest, acquéreur professionnel, n’était cependant pas dépourvue de compétence en la matière, puisque son gérant est également président de la société locataire, la société Ô Habitat, dont l’activité est 'le conseil, la coordination, la réalisation de tous travaux de rénovation (en sous-traitance) principalement orienté sur l’amélioration énergétique, l’adaptation des locaux aux handicaps et l’embellissement'.
La société ML Immo n’a donc pas manqué à son obligation de délivrance, ni vendu un bien atteint d’un vice le rendant impropre à sa destination, telle que celle-ci résultait de sa nature de local à usage artisanal équipé d’un bureau accessoire. Par ailleurs, la société GD Invest était à même de se convaincre, en considération de la configuration apparente des lieux, de la nécessité d’installer un climatiseur pour occuper en été le bureau situé sous la toiture.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société GD Invest et la société Ô Habitat au titre de travaux de ventilation et climatisation, ou d’un préjudice de jouissance lié à une température excessive.
* Sur l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite
La société GD Invest et la société Ô Habitat maintiennent un demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des normes d’accessibilité au public à mobilité réduite, en faisant valoir que la société Ô Habitat reçoit fournisseurs et clients dans les lieux.
Le tribunal a rejeté cette demande en retenant que les locaux vendus ne peuvent être qualifiés d’établissement recevant du public au sens de l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en la cause.
Les locaux neufs vendus, consistant à titre principal en un local artisanal, ne sont pas par nature des locaux recevant du public et la société GD Invest, acheteur professionnel, n’allègue pas ni a fortiori ne justifie avoir porté à la connaissance du vendeur la destination spécifique qu’elle entendait conférer au local acquis.
La société ML Immo n’a donc pas manqué à son obligation de délivrance, ni vendu un bien atteint d’un vice le rendant impropre à sa destination, telle que celle-ci résultait de sa nature de local à usage artisanal équipé d’un bureau accessoire. Par ailleurs, la société GD Invest était d’autant plus à même de se convaincre de l’inaccessibilité du bureau desservi par un escalier aux personnes à mobilité réduite que son gérant est également président de la société locataire, la société Ô Habitat, dont l’activité est 'le conseil, la coordination, la réalisation de tous travaux de rénovation (en sous-traitance) principalement orienté sur l’amélioration énergétique, l’adaptation des locaux aux handicaps et l’embellissement'.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que le préjudice immatériel invoqué indistinctement par la société GD Invest et la société Ô Habitat, du fait de la nécessité de louer des locaux professionnels extérieurs du fait de la température intenable dans le bureau, n’est pas imputable à faute à la société ML Immo, pour les motifs développé plus haut. Il n’est pas justifié d’un préjudice immatériel distinct.
Il est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société ML Immo, la société GD Invest et la société Ô Habitat n’ayant pas abusé de leur droit d’agir en justice.
Enfin les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
La société ML Immo, qui a manqué à ses obligations, doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles. La demande de la société GD Invest et la société Ô Habitat présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel est rejetée, leur recours étant pour l’essentiel infondé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté la société GD Invest et la société Ô Habitat du surplus de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des normes thermiques et d’isolation;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne la société ML Immo à payer à la société GD Invest et à la société Ô Habitat la somme de 714 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de la surconsommation électrique;
Condamne la société ML Immo aux dépens d’appel;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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