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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 juil. 2024, n° 22/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [C] [T], [V] [Z] [T] c/ S.D.C. [Adresse 5]
MINUTE N°
Du 04 Juillet 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/03608 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ON7I
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 04 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatre Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 après prorogations du délibéré, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [V] [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice ACROPOLIS IMMO
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 8 septembre 2022 par lequel monsieur [B] [T] et monsieur [V] [T] ont fait assigner la syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ACROPOLIS’IMMO, à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ACROPOLIS’IMMO, à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ACROPOLIS’IMMO, à payer à Monsieur [V] [T] et à Monsieur [V] [T] la somme de 10.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023 avec clôture différée au 1er juin 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACROPOLIS’IMMO (rpva 27 juin 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture.
— ORDONNER la réouverture des débats ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACROPOLIS’IMMO (rpva 27 juin 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— DECLARER les consorts [T] irrecevables en leur demande pour défaut d’intérêt à agir.
— CONDAMNER les consorts [T] au paiement solidaire d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes, et sous la même solidarité, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL ASSO – CHRESTIA sur le fondement de l’article 699 du même code;
Vu le courrier du conseil des consorts [T] (rpva 17 juillet 2023) indiquant s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions d’incident :
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le syndicat des copropriétaires expose que le cabinet de son conseil a connu un dysfonctionnement d’ordre administratif de son secrétariat qui a sérieusement perturbé ce dernier de sorte qu’il n’a pas été à même de conclure dans les délais, que ce dysfonctionnement s’est soldé par la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail avec l’une des salariées de la société avec effet au 30 juin 2023 ainsi qu’en atteste la correspondance de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes en date du 21 juin 2023.
Il indique qu’un tel motif apparaît comme suffisamment grave et légitime pour que soient sollicitées la révocation de la clôture d’instruction et la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires défendeur puisse faire valoir son argumentation.
Les éléments invoqués ne peuvent permettre de considérer qu’il s’agit d’une cause grave, la rupture conventionnelle avec une salariée ne pouvant permettre de conclure à elle seule à l’existence d’un dysfonctionnement du cabinet d’avocat concerné.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions d’incident postérieures seront donc rejetées, comme étant irrecevables car tardives.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [T] indiquent subir depuis de nombreuses années l’abus du droit d’ester en justice du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et se voient bloquer un prix de 850.000 € devenu aujourd’hui nécessaire pour remédier à une situation personnelle et financière dramatique ( l’un des demandeurs est sans domicile).
Ils invoquent l’article 1240 du Code civil, au motif du recours abusif contre le permis de construire modificatif, qui stigmatise la mauvaise du syndicat de copropriétaires [Adresse 5] et l’abus du droit d’ester en justice et cristallise sa responsabilité, en lien direct avec leur situation catastrophique.
Ils exposent qu’ils subissent directement le blocage du projet et la libération du produit de la vente imposées par le syndicat des copropriétaires voisin, que monsieur [D] [T] est obligé de vivre, forain, commerçant non sédentaire, avec des revenus de 1.000 € par mois, qu’il vit dans un mobil home loué sur une partie de terrain à [Localité 11], qu’il a été exposé à un incendie le 13 juillet 2022 à l’issue duquel tous ses documents administratifs, pièces, contrats, matériels d’exploitation, ont été irrémédiablement détruits et ce compris son mobil home étant depuis hebérgé de façon précaire, que monsieur [V] [T] vit à [Localité 9] avec pour tout subside le RSA, qu’il est ancien industriel forain sans activité.
Ils invoquent l’impérieuse nécessité pour eux de voir réitérer la vente au profit du bénéficiaire de la promesse.
Les pièces produites par les demandeurs permettent de préciser la chronologie des faits reprochés au syndicat des copropriétaires défendeur.
Par acte notarié du 18 septembre 2015, Madame [J], auteur des demandeurs, a régularisé une promesse de vente au profit de la société IMMOBLEU PROMOTION pour un immeuble sis à [Adresse 10] sous la condition suspensive principale de l’obtention d’un permis de démolir et d’un permis de construire, indiquant que madame [J] s’engageait pour elle-même et ses ayants droit.
Dans le cadre de l’opération immobilière projetée, la société IMMOBLEU PROMOTION a obtenu le 29 mars 2016 un permis de construire pour l’édification de deux bâtiments au [Adresse 4] pour une surface plancher de 1813 m².
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a formé un recours gracieux sur cet arrêté, qui a été rejeté le 20 juin 2016.
Le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] a saisi le Tribunal Administratif d’un recours contentieux sur le permis de construire obtenu, recours déclaré irrecevable par une Ordonnance du Tribunal Administratif de Nice en date du 24 octobre 2016.
La SCCV COTE PORT s’est vue transférer le permis de construire le 19 novembre 2019.
Une nouvelle promesse de vente concernant l’immeuble en cause a été régularisée entre Messieurs [T], ayants droit de madame [J] au profit de la SCCV COTE PORT le 2 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires a engagé sur le permis de construire modificatif une nouvelle procédure d’annulation, qui a donné lieu à une décision de rejet de sa requête le 8 décembre 2022.
Ces seuls éléments et cette chronologie ne permettent pas de retenir l’abus invoqué par les demandeurs.
En effet, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire.
De plus, les consorts [T] qui invoquent une situation financière dégradée, ne produisent aucun élément pour en justifier.
En conséquence, l’ensemble de leurs demandes seront rejetées, y compris celle au titer de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombant à l’instance, les consorts [T] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions d’incident postérieures,
DEBOUTE monsieur [D] [T] et monsieur [V] [T] de l’ensemble des demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE monsieur [D] [T] et monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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