Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-15.330, Inédit
TCOM Nanterre 30 juin 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 29 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 23 octobre 2019
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CA Versailles
Confirmation 11 mai 2021
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas ce lien de causalité.

  • Rejeté
    Caractère incertain du préjudice

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas vérifié le caractère certain du préjudice, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Fondement sur une expertise non contradictoire

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé le droit à un procès équitable en se fondant sur une expertise non contradictoire.

Résumé par Doctrine IA

La société Renault a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à verser 18,3 millions d'euros à la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Sealynx Automotive Transières, pour non-affectation de commandes nouvelles. La cour d'appel avait jugé que Renault avait manqué à ses obligations contractuelles issues d'un protocole d'accord, interprété comme une obligation de résultat. Renault a invoqué deux moyens de cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel une dénaturation du protocole, arguant qu'il ne s'agissait que d'une obligation de moyens et non de résultat, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le second moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de Renault et le préjudice de Sealynx, ainsi que le caractère certain du préjudice, en violation des articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance précitée, et de s'être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de Sealynx, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le second moyen, en sa première branche, jugeant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si un lien de causalité direct et certain existait entre la faute de Renault et le préjudice de Sealynx. La cassation de ce chef a entraîné par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour être jugées à nouveau sur ces points. La société PSA automobiles a été mise hors de cause. La société Alliance a été condamnée aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.330
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2018, N° 16/05670
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307312
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00790
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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