Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52.
Ils avaient sollicité – en vain- le maire pour qu'il procède à un contrôle de conformité des installations, au titre des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du code de la construction et de l'habitation. Les requérants attaquaient en justice le refus du maire. […] Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : (…) le maire [peut] par arrêté, […] jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ». […] S'agissant des ERP classés dans la 5ème catégorie, il résulte de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation que le maire n'est pas tenu de faire procéder à des visites périodiques de contrôle, […]
Lire la suite…[…] du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP : « Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. » Cela pourrait par ailleurs provoquer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres établissements respectant ces […] L'article PE 27 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) s'applique aux exploitants de salle de remise en forme en accès libre. […] l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, […] Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. (…) L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public » ; qu'aux termes de l'article R. 123-46 : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission (…) » ; […] R. […]
[…] il a méconnu les dispositions de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'établissement commercial « le marché entrepôt » est un établissement recevant le public de 5ème catégorie, […] aux termes de l'article R. 123 -19 du code de la construction et de l'habitation , recodifié à l'article R . 143-19 de ce même code : " Les établissements sont, […] / – 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R . 143- 14 […]
[…] le maire a méconnu les dispositions des articles L.421-1 et L.481 du code de l'urbanisme ; […] s'agissant d'un établissement recevant du public, le maire a méconnu les dispositions R.123-18, […] R.123-45, R.123-46 et R 123-52 du code de la construction et de l'habitation en n'ayant pas subordonné l'ouverture desdits locaux à autorisation donnée après avis de la commission de sécurité ; […] contrairement à ce que soutient la requérante, le maire n'a pas l'obligation de faire procéder à des visites de contrôle de locaux classés en 5 e catégorie en application de l'article 123-14 du code de la construction et de l'habitation mais dispose d'une simple faculté ; […] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, […]
Le tribunal commence par citer les dispositions pertinentes du code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 111-8 qui pose le principe selon lequel les travaux conduisant à la création, […] l'article R. 123-14 du même code établit un régime d'exception pour les établissements de cinquième catégorie, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le seuil fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement. […] En choisissant directement la voie de la fermeture administrative sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, […] indépendamment du régime spécifique de police des établissements recevant du public. […] L'exploitant sollicitait près de 14 000 euros au titre de ses pertes de recettes, […]
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