Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2326223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de médiation est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la commission n’est pas établie ;
—
— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Les moyens soulevés ne sont pas fondés, le requérant étant hébergé dans des conditions acceptables.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 2 mars 2023, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 24 août 2023, rejeté cette demande au motif que « si la situation d’hébergement est avérée, l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (28m2 pour 2 personnes) ». M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant justifiant avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi,
est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ".
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance
; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de
M. B, la commission de médiation a estimé que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant est hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas hébergé chez un ascendant mais chez une amie, selon ses dires non contestés. Ainsi, la seule circonstance que ce dernier soit hébergé dans « des conditions matérielles acceptables » n’est pas de nature à priver l’intéressé du droit à être relogé en urgence au sens des dispositions précitées, compte tenu du caractère transitoire et précaire d’un tel logement. Dans ces conditions, le requérant était, à la date à laquelle la commission de médiation s’est prononcée, hébergé chez un tiers avec lequel il n’est pas soutenu qu’il existerait un quelconque lien familial, et doit être regardé comme dépourvu de logement au sens des dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. B, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, pour ce motif, d’annuler la décision de la commission de médiation.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Enfin, M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la présente décision, sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 24 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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