Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 - art. 1
Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.
Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s.
[…] – une défectuosité du système de sécurité de l'ascenseur, constitutive d'un défaut d'entretien normal, doit être constatée ; l'article R. 125-1-1 du code de la construction a été méconnu ; […] - le code de la construction et de l'habitation ; […] R. MAGEAU
[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] Dans leurs dernières écritures en date du 1 er avril 2015 le Syndicat des copropriétaires […], Monsieur E Y et Madame F Z sollicitent du tribunal au visa de la loi du 2 juillet 2003; du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004; de la loi du 2 juillet 2003; des articles R. 125-1 à R. 125-2-8 du Code de la Construction et de l'Habitation; des articles 1134, 1142, 1147, 1149 1382 et 1383 du Code Civil de: […] Aux termes de l'article L. 125-2-2 du Code de la construction et de l'habitation:
[…] D E P A R I S […] L'article R125-2-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que «ྭEn cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux R. 125-1-2 à R.125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.ྭ» […] Or, il résulte des pièces et débats que les deux ascenseurs de service de la copropriété ne sont pas aux normes telles que définies aux articles L125-1 et R 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.