Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs / Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
Article R125-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 - art. 1
Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.
Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] 36-07-10-01 […] — qu'en outre en application des dispositions L 125-1 à L 125-2-4 et aux articles R 125-1 à 125-14 du code de la construction et de l'habitation , Orange avait une obligation d'entretien des ascenseurs à respecter ; qu'à défaut d'apporter la preuve du bon entretien de l'ouvrage, conformément aux textes précités, elle doit être considérée comme fautive ;
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[…] — cet ascenseur n'est donc plus destiné à servir de manière permanente l'immeuble et les dispositions des articles L 125-2 et suivants et R 125-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ne s'appliquent pas,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 septembre 2019, n° 16/09230
[…] Vu les conclusions en date du 14 janvier 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […], appelant, invite la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L125-1 et R125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à : […] Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent' ;
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