Article R125-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R124-1
Article R125-1-1
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1La mise en sécurité des ascenseurs existantsAccès limité
Le Moniteur · 26 janvier 2009

2Guide de l'achat public Ascenseurs et escaliers mécaniquesAccès limité
Le Moniteur · 3 avril 2008
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Décisions10

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 20NT03757, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – une défectuosité du système de sécurité de l'ascenseur, constitutive d'un défaut d'entretien normal, doit être constatée ; l'article R. 125-1-1 du code de la construction a été méconnu ; […] - le code de la construction et de l'habitation ; […] R. MAGEAU

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 mai 2016, n° 14/05910

[…] D E P A R I S (footnote: 1) […] Dans leurs dernières écritures en date du 1 er avril 2015 le Syndicat des copropriétaires […], Monsieur E Y et Madame F Z sollicitent du tribunal au visa de la loi du 2 juillet 2003; du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004; de la loi du 2 juillet 2003; des articles R. 125-1 à R. 125-2-8 du Code de la Construction et de l'Habitation; des articles 1134, 1142, 1147, 1149 1382 et 1383 du Code Civil de: […] Aux termes de l'article L. 125-2-2 du Code de la construction et de l'habitation:

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 novembre 2015, n° 15/55891

[…] D E P A R I S […] L'article R125-2-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que «ྭEn cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux R. 125-1-2 à R.125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.ྭ» […] Or, il résulte des pièces et débats que les deux ascenseurs de service de la copropriété ne sont pas aux normes telles que définies aux articles L125-1 et R 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

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Document parlementaire0

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