Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2216048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée, le ministre n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision, formulée le 19 octobre 2022, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé sa résidence effective en France depuis 23 ans ;
— il satisfait aux autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 30 novembre 2022, notifiée le 8 décembre 2022 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu le rejet de la demande. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 30 novembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement contester la décision du 30 novembre 2022 au motif que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
5. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, telles que la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé conservait des liens forts avec son pays d’origine puisque son épouse résidait à Madagascar.
7. M. B ne conteste pas qu’à la date de la décision litigieuse, son épouse résidait toujours à Madagascar. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 23 ans et qu’il est séparé de fait de son épouse, il ne soutient ni n’allègue qu’un divorce aurait été prononcé. Dans ces conditions, alors même qu’il est inséré sur le plan professionnel et déclare ne pas avoir de projet de retour dans son pays d’origine, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, en rejetant la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B pour le motif indiqué au point 6 du présent jugement, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si M. B déclare remplir les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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