Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 oct. 2023, n° 2302731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 octobre 2023 et le 24 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Hage, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de lui restituer son agrément dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée la place dans une situation de précarité financière ; en effet, l’arrêt brutal et contraint de son activité entraîne une diminution substantielle des revenus du foyer et ce même en tenant compte des indemnités journalières qu’elle perçoit depuis le mois de septembre 2023, alors qu’elle a deux enfants à charge et que les revenus de son conjoint sont très faibles ; elle démontre l’étendue de ses charges en produisant des documents probants relatifs à des remboursements d’un crédit immobilier et d’un crédit personnel, à des échéances pour l’assurance habitation et l’assurance automobile, pour la mutuelle, ainsi qu’à une facture d’électricité et à une facture de téléphone.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les courriers en date du 1er et du 4 août 2023 portant convocation à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ont été signés par des autorités incompétentes en l’absence de délégation de signature ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il n’est pas établi que la CCPD était composée en nombre égal de représentants du conseil départemental et de représentants des assistants maternels et familiaux ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le nombre, l’identité et les attributions des personnes présentes à la CCPD, autres que les membres de ladite commission, ne sont pas connus ce qui empêche de déterminer les personnes qui ont valablement pris part à la délibération et au vote ; la présence indue de ces personnes a pu influer sur le vote ce qui l’a privée une garantie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le président du conseil départemental de la Charente a commis une erreur de droit en se contentant de retenir l’existence d’une enquête pénale comme motif de retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
— le président du conseil départemental de la Charente a commis une erreur d’appréciation des faits en s’abstenant de vérifier la réalité des faits dénoncés ;
— le président du conseil départemental de la Charente a commis une erreur de qualification juridique des faits liée au caractère matériellement inexacts des griefs reprochés.
Par un mémoire en défense présenté le 24 octobre 2023, le département de la Charente représenté par la Selarl Centaure Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la décision n’est pas entachée des illégalités invoquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n°2302729 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Hage, pour Mme A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que : la décision a été prise pour un double motif, le supposé comportement incestueux vis-à-vis de son enfant et le débordement émotionnel devant la commission consultative ; elle démontre qu’il y a urgence à suspendre la mesure de retrait de l’agrément qui l’empêche de poursuivre son activité et la prive de ses revenus alors qu’elle justifie l’importance des charges supportées par son foyer ; la suspension de fonctions pendant quatre mois aurait dû permettre aux autorités départementales de vérifier la réalité des faits qui lui sont reprochés mais au cours de ces quatre mois, le département n’a organisé qu’une seule audition ce qui témoigne qu’il n’a pas sérieusement cherché à vérifier les faits en cause ; le département de la Charente a mis en œuvre le principe de précaution et a surtout cherché à se couvrir ; une enquête pénale en cours ne suffit pas à procéder au retrait d’un agrément ; aucun comportement de maltraitance ne lui a été reprochée à l’égard des enfants qu’elle accueille ; si comme le pense le département les attouchements sexuels sur son fils étaient avérés, il est alors incompréhensible que les services de l’aide sociale à l’enfance n’aient pas été saisis et que l’enfant ne lui ait pas été retiré ; en réalité, ce dossier est vide, ne repose sur aucun élément de preuve, seulement une dénonciation venant d’une collège avec qui elle a un différend professionnel et dont l’objectivité peut être interrogée ; d’ailleurs dans ces deux décisions le département de la Charente emploie beaucoup de tournures au conditionnel ; le rapport établi après son audition réalisée par deux agents de la protection maternelle et infantile contient des éléments positifs ; s’agissant de sa réaction pendant les débats de la commission consultative, elle n’est que la manifestation de la colère d’une mère face à des accusations qui la révoltent et il n’y a pas lieu de leur donner une quelconque portée quant à sa capacité à conserver la maîtrise d’elle-même ;
— et les observations de Me Cano pour le département de la Charente qui s’en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense et insistant plus particulièrement sur les points suivants : Mme A B ne démontre pas que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle omet de faire état des revenus de remplacement qu’elle perçoit depuis le retrait de son agrément ni n’évoque les revenus de son conjoint ; le département ne s’est pas contenté de faire sienne la dénonciation de la collègue de travail de la requérante mais il a confié une enquête administrative à deux professionnelles de la protection maternelle et infantile et le rapport réalisé à cette occasion confirme l’absence de repères de l’intéressée en ce qui concerne la proximité physique avec ses enfants ; Mme A B relativise des faits pourtant graves ; elle est dans le déni, n’a pas conscience de son comportement et ne se remet pas en cause ; devant la commission consultative paritaire, la requérante a manifesté un comportement agressif ; si le département n’a pas de grief sur la manière de travailler de Mme A B, il ne peut ignorer le comportement de l’intéressé vis-à-vis de son enfant, et ce dysfonctionnement éducatif doit évidemment être pris en compte et a des répercussions sur l’agrément ; les conditions d’accueil proposées ne garantissant plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, le retrait de l’agrément s’imposait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce le métier d’assistante maternelle en vertu d’un agrément qui lui a été délivré par le président du conseil départemental de la Charente le 1er avril 2018. Cet agrément a été renouvelé le 20 mars 2023. Mme A B peut ainsi accueillir à son domicile trois enfants et par dérogation un quatrième. Les services de la protection maternelle et infantile du département ont été avisés le 1er mai 2023 de faits graves à son encontre et concernant une posture parentale inadaptée à l’égard de son second enfant, âgé de 3 ans, révélée par le comportement sexualisé de ce dernier. Un signalement a été adressé par le département à la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes (CRIP) pour des méthodes éducatives inappropriées. La CRIP a transmis le signalement au parquet. Une enquête pénale est en cours mettant en cause Mme A B pour des faits d’agressions sexuelles incestueux sur son enfant. Par décision du 9 mai 2023, le département de la Charente a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Une enquête sur place visant à établir les conditions d’accueil des enfants au domicile de la requérante a été réalisée le 22 mai 2023 par deux agents évaluateurs du service de la protection maternelle et infantile. Après avoir convoqué Mme A B devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, qui s’est prononcée par un avis du 25 août 2023 pour un retrait de l’agrément à l’unanimité, le président du conseil départemental a, par une décision du 30 août 2023, retiré son agrément au double motif de possibles pratiques incestuelles ou incestueuses et d’un débordement émotionnel pendant le déroulement de la commission incompatibles avec l’accueil des enfants. Mme A B qui a contesté la légalité de cette décision en recherchant son annulation par une requête distincte, demande dans la présente instance au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
4. En l’état des écritures des parties et des déclarations faites lors de l’audience publique, aucun des moyens soulevés par Mme A B analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne se révèle propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d’agrément du 30 août 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 30 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Charente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A B demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A B la somme que le département de la Charente demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Charente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2302731
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