Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00438 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 20 Février 2024.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Evita CHEVRY (SCP CHEVRY-VALERIUS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 24 Mars 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidnte et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE.
M. [V] [W] a saisi le 20 décembre 2013 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées afin de pouvoir bénéficier d’une allocation adulte handicapé.
Le 30 mai 2014, la Maison départementale des personnes handicapées (M. D.P.H.) signifiait à M. [V] [W] que lui était attribué un taux d’incapacité de 50 % pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 et accordée une allocation adulte handicapé pour la même période.
La M. D.P.H. a renouvelé à M. [W] son droit à l’allocation adulte handicapé à deux reprises, la première fois pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 et la seconde fois pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026.
A l’occasion d’un recoupement d’informations s’agissant de la situation de M. [W], la caisse d’allocations familiales s’est aperçue que M. [W] percevait une pension de retraite ce qui était incompatible avec le versement d’une allocation d’adulte handicapée.
La caisse d’allocations familiales a adressé le 9 février 2021 un courrier à M. [W] afin de l’inviter à régler la somme de 21 267 euros correspondant à ce qu’il avait perçu à tort au titre de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021.
La caisse d’allocations familiales a, par la suite et le 7 juin 2021 adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 21 267 euros.
Le 11 mai 2022, la caisse d’allocations familiales a adressé à M. [V] [W] un dernier rappel pour lui demander de s’acquitter du trop-perçu.
La caisse d’allocations familiales a, enfin, émis à l’encontre de M. [W] une contrainte le 18 novembre 2022 laquelle a été signifiée à l’intéressé par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022 , selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par un courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2023, M. [V] [W] formait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de pointe-à-Pitre a :
— déclaré l’opposition à contrainte du 18 novembre 2022 délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe à M. [V] [W] irrecevable,
— constaté qu’à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 18 novembre 2022 à hauteur de 21 267 euros à l’encontre de M. [V] [W] était devenue définitive et comportait tous les effets d’un jugement,
— condamné M. [V] [W] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée présentée le 8 mars 2024 à M. [V] [W] qui a retiré sa lettre le 15 mars 2024.
Par déclaration en date du 15 avril 2024 remise au greffe de la cour d’appel, M. [V] [W] a relevé appel du jugement précité en ces termes :
' Il est demandé à la cour de réformer purement et simplement le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition à contrainte du 18 novembre 2022 délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe à M. [V] [W] irrecevable,
— constaté qu’à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 18 novembre 2022 à hauteur de 21 267 euros à l’encontre de M. [V] [W] était devenue définitive et comportait tous les effets d’un jugement,
— condamné M. [V] [W] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision'
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, la présidente de la chambre sociale a organisé l’échanges des pièces et conclusions entre les parties et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 25 novembre 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2024, régulièrement notifiées à la caisse d’allocations familiale le 24 octobre 2024, auxquelles il a été fait référence à l’audience du 25 novembre 2024, par lesquelles M. [V] [W] demande à la cour de :
— ' juger qu’il a été dans l’impossibilité d’exercer son recours dans le délai légal,
— juger qu’à l’ouverture de l’étude de l’huissier le délai était expiré,
— de juger qu’il s’agit d’un cas de force majeure,
— de juger vu son état de santé qu’il ne pouvait se rendre facilement à l’étude de l’huissier,
— de juger que la mention manuscrite sur le récépissé 'jusqu’au 20" créant une ambiguïté un délai jusqu’au 20 janvier l’a induit en erreur,
— de juger qu’il y a lieu d’annuler l’acte d’huissier,
— de juger qu’en tout état de cause vu l’ambiguïté créée par la mention, il a le droit de choisir la mention la plus favorable c’est à dire expiration du délai jusqu’au 20 janvier,
— de juger que l’opposition est régulière,
— de juger qu’il est de parfaite bonne foi,
— de juger que le versement des sommes réclamées est dû à une faute grave de la C.A.F.,
— de juger que sa situation financière et son état physique ne lui permettent pas de pouvoir rembourser la somme due et réclamée,
— de juger qu’il y a lieu à une remise totale de la dette réclamée par la C.A.F.,
— d’ordonner la remise totale de la dette réclamée par la C.A.F. '
Pour l’essentiel, M. [W] fait valoir que c’est en raison d’un cas de force majeure qu’il n’a pu exercer son droit d’opposition à contrainte dans le délai légal, dès lors que lorsque le commissaire de justice est passé chez lui, il était absent en raison d’un problème de santé et que lorsqu’il a souhaité récupérer son acte, l’étude était fermée en raison des congés de fin d’année. Il soutient également qu’une mention apposée sur le récépissé de remise de l’acte lui aurait fait croire que son délai pour exercer son opposition à contrainte expirait le 20 janvier 2023 et que cette erreur doit lui profiter par la prolongation de son délai d’opposition au 20 janvier 2023.
Sur le fond, M. [W] plaide sa bonne foi et soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une faute grave en gérant mal son dossier dès lors qu’il avait fait savoir dès 2016 qu’il faisait une demande pour recevoir sa retraite et qu’on ne lui avait pas dit qu’il ne pouvait cumuler les deux prestations. Il ajoute que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme qui lui est réclamée et sollicite dans ces conditions une remise totale de sa dette.
Vu les dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, régulièrement déposées au greffe le 12 novembre 2024 et notifiées à M. [V] [W], réitérées oralement à l’audience du 25 novembre 2024, par lesquelles la caisse d’allocations familiales demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et d’y faire droit,
— de confirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— de débouter M. [V] [W] de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse d’allocations familiales sollicite, en premier lieu, la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a jugé que l’opposition formée par M. [W] à la contrainte était irrecevable car tardive.
Elle soutient secondairement que sa créance était fondée dès lors que M. [W] percevait depuis le 1er juillet 2016 une pension de retraite et depuis le 1er février 2018 une pension de retraite complémentaire, en sorte que sa situation était incompatible avec une allocation pour adulte handicapé, puisque pension de retraite et allocation pour adulte handicapé ne pouvaient se cumuler.
Pour le surplus des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
L’article R 133-3 du code de procédure civile dispose que : 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
L’article 655 du code de procédure civile édicte que : 'si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L’article 656 du même code dispose que :' si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
L’article 658 du même code prévoit que :'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
En l’espèce, après avoir alerté M. [W] sur le trop-perçu au titre de l’allocation adulte handicapé le 9 février 2021 pour l’inviter à un remboursement , après lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, après lui avoir envoyé un dernier rappel avant son action en justice le 11 mai 2022, la caisse d’allocation familiales a émis une contrainte le 18 novembre 2022 à l’encontre de l’allocataire, qu’elle lui a régulièrement fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022 (pièces 10, 11, 12, 13 et 14 de l’intimée)
Il ressort des modalités de remise de l’acte de signification de la contrainte du 14 décembre 2022 que M. [W] n’était pas à son domicile ce jour- là. Après s’être assuré de la bonne adresse de l’intéressé, le commissaire de justice a agi conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Il a donc déposé l’acte en son étude, a laissé un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant et a adressé à M. [W] une lettre contenant copie de l’acte de signification.
M. [W] est passé à l’étude du commissaire de justice le 6 janvier 2023 pour récupérer l’acte (pièce 2 de l’appelant). Il établit avec sa pièce 10 qu’il avait été destinataire de l’avis de passage du commissaire de justice déposé le 14 décembre 2022.
Dès lors que le délai de recours de quinze jours a commencé de courir à compter de la signification de la contrainte, le 14 décembre 2022, c’est à juste escient que le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a jugé que l’opposition à la contrainte reçue par le greffe le 19 janvier 2023 était irrecevable.
C’est également sans encourir la moindre critique qu’il a jugé que M. [W] ne communiquait aucun élément de nature à justifier un cas de force majeure qui l’aurait, par son imprévisibilité, son irrésistibilité et son extériorité, empêché de venir récupérer l’acte chez l’huissier avant le 6 janvier 2023. S’il justifie d’un état de santé chancelant, il ne produit aucune pièce de nature à expliquer qu’il n’aurait pu récupérer l’acte chez le commissaire de justice durant la période du 14 décembre 2022 au 29 décembre 2022.
Il n’établit pas davantage que l’étude du commissaire de justice aurait été fermée en raison des fêtes de fin d’année ce qui l’aurait empêché, là encore, de venir chercher son acte.
Enfin si une mention manuscrite largement illisible figure sur le récépissé de remise de l’acte effectuée le 6 janvier 2023, elle ne saurait être de nature à prolonger le délai d’opposition à la contrainte. Quand M. [W] se rend à l’étude du commissaire de justice le 6 janvier 2023, le délai d’opposition est largement dépassé. M. [W] n’a donc pu être induit en erreur.
Partant, le jugement déféré sera confirmé s’agissant de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
M. [V] [W] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,
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