Entrée en vigueur le 24 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1230 du 21 octobre 2014 - art. 1
Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants :
I.-Avant le 31 décembre 2010.
1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières ;
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ;
3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ;
4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ;
5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente ;
6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ;
7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ;
8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies ;
9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention.
II.-Avant le 3 juillet 2014 :
1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ;
3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ;
4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ;
5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ;
6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ;
7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.
III.-Avant le 3 juillet 2018 :
1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
2. Abrogé.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs.
article3152 – Article R. 125-1-2 du Code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] cette faute ne pouvant être déduite de la seule survenance de l'accident ; qu'il apparaît au contraire que le syndicat a fait procéder, au cours de l'année 2008, aux travaux de mise en conformité exigés par les articles L.125-2-1, L.125-2-4, R.125-1-1 et R.125-1-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'il a également fait procéder le 9 février 2009 au contrôle technique quinquennal exigé par les articles L.125-2-3 et R.125-2-4 du même code, et qu'il a souscrit avec la société MANEI LIFT, le 14 janvier 2009, un contrat de maintenance conformément aux prescriptions des articles L.125-2-2 et R.125-2-1, […] (01 45 17 52 85),
[…] au visa des articles R. 125-2-4 et R. 125-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […] 5.1 Il résulte des investigations menées lors de l'enquête ouverte à la suite des faits dont a été victime Mme [C] [R], […] n° 02-19.454). […] 01 avril 2009, […] il sera précisé que l'article R.125-2-4 créé par le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l'habitation prévoyait que le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation et ayant pour objet, […] sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Del Sol ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] ; […] 03/07/2013 en application des disposition de l'article R. 125-1-2 paragraphe I du code de la construction et de l'habitation, aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur par l'entreprise OTIS pour un montant de 5 897, […] – donnent mandat au cabinet SEA pour assurer une maîtrise des travaux votés, pour un coût de 633 € – fixent conformément à l'article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965, […] soit 6 786,64 euros à échéances des 01/10/2012 et 01/01/2013 pour 50 % chacune ». ; […]