Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 avr. 2025, n° 2501373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 8 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Cohereau, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision et de l’arrêté des 14 et
17 mars 2025 par lesquels le président du syndicat de l’énergie de l’Oise l’a maintenu en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le président du syndicat de l’énergie de l’Oise a, d’une part, prononcé le retrait de la décision et de l’arrêté des 14 et 17 mars 2025 et, d’autre part, refusé de lui octroyer un congé de longue maladie en le maintenant en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement ;
3°) d’enjoindre au syndicat de l’énergie de l’Oise de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 7 novembre 2023 ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande de congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge du syndicat de l’énergie de l’Oise la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées créent une situation d’urgence, dès lors qu’en absence d’autres sources de revenus, la seule perception d’un demi-traitement ne lui permet pas de subvenir à ses charges de la vie courante, de sorte qu’il se trouve dans une situation de précarité financière qui ne peut que s’aggraver ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation en ce qu’elles se bornent à faire référence aux avis du conseil médical et du conseil médical supérieur et n’exposent pas les raisons pour lesquelles il ne serait pas éligible à un congé de longue maladie, notamment pas celles pour lesquelles sa pathologie ne présenterait pas un caractère grave et invalidant ou ne nécessiterait pas des soins prolongés ;
— elles sont entachées d’incompétence négative, dès lors que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen complet de son dossier médical et s’est bornée à se conformer à l’avis défavorable du conseil médical supérieur, par lequel elle s’est nécessairement estimée liée ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’au regard de la pathologie dont il est atteint et de l’ensemble des pièces composant son dossier médical, il remplit les conditions posées à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, notamment celles relatives au caractère grave et invalidant de cette pathologie et au caractère prolongé des soins qu’elle nécessite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le syndicat de l’énergie de l’Oise, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la décision et de l’arrêté des 14 et 17 mars 2025, dès lors que l’arrêté du 8 avril 2025 procède à leur retrait ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2501370 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés,
— les observations de Me Agnoletti, substituant Me Cohereau, représentant
M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Hassad, substituant Me Béguin, représentant le syndicat de l’énergie de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien territorial employé par le syndicat de l’Energie de l’Oise, a présenté le 2 mars 2024 une demande tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie. Par une décision et un arrêté des 14 mars et 17 mars 2025, intervenant notamment après que le conseil médical supérieur ait émis un avis défavorable à son octroi, le président du syndicat de l’énergie de l’Oise a maintenu l’intéressé en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement. Par un arrêté du 8 avril 2025, cette même autorité a, d’une part, prononcé le retrait de ces deux premières décisions et, d’autre part, refusé de lui octroyer le congé de longue maladie qu’il sollicitait en le maintenant en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 et de l’arrêté du 17 mars 2025 :
3. Il résulte de l’instruction que ces deux décisions ont fait l’objet d’un retrait prononcé par l’arrêté du 8 avril 2025 et ont dès lors cessé de s’exécuter, alors même que ce dernier arrêté est également contesté. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
5. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être également rejetées.
6. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 et de l’arrêté du 17 mars 2025 du président du syndicat de l’énergie de l’Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat de l’énergie de l’Oise.
Fait à Amiens, le 16 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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