Infirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 26 févr. 2021, n° 18/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONCIA SOGIV |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°87
N° RG 18/00521 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OR5Q
Mme K L épouse X
C/
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame K APPEL, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame K L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me I LAUDRAIN, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La SAS FONCIA SOGIV prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Justine COSNARD substituant à l’audience Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocats au Barreau de RENNES
Mme K L épouse X (ci-après Mme X) a été embauchée par la société SOGIV le 15 mars 1999 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire d’accueil.
Au dernier trimestre 2003, Mme K X a accédé au poste d’assistante de copropriété au sein de la société devenue la SAS FONCIA SOGIV.
Mme K X a été placée en arrêt de travail d’octobre 2009 à juillet 2010 à la suite d’un accident de trajet.
A compter du 2 novembre 2011, Mme K X a été promue aux fonctions de Principale de copropriété, statut cadre, niveau C1.
Mme K X a été placée en arrêt maladie du 16 septembre 2012 au 7 janvier 2013.
Déclarée apte à la reprise par le médecin du travail, Mme K X a été à nouveau placée en arrêt maladie du 17 janvier au 2 février 2013 et à compter du 12 février 2013.
Le 27 février 2013, Mme K X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 mars 2013, avant d’être licenciée par courrier du 25 mars 2013 pour insuffisance professionnelle et manque de rigueur dans la gestion opérationnelle du portefeuille qui lui avait été confié.
L’arrêt de travail du 12 février 2013 s’est poursuivi jusqu’au 31 août 2014.
Mme K X a été placée en invalidité à compter du 1er septembre 2014.
Le 1er mars 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de VANNES aux fins de voir :
> Condamner la société FONCIA SOGIV au paiement des sommes suivantes :
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 19 janvier 2018 par Mme K X contre le jugement en date du 14 novembre 2017 notifié le 22 décembre 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de VANNES a :
> Débouté Mme K X de l’intégralité de ses demandes,
> Débouté la société FONCIA SOGIV de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
> Dit que Mme K X supportera les dépens de l’instance.
Par écritures notifiées le 18 avril 2018 par voie électronique, Mme L demande à la cour de :
> Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de VANNES du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions
> Dire le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse
> Condamner la Société FONCIA SOGIV à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
> Condamner la Société FONCIA SOGIV aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP M N conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 17 mai 2018 par voie électronique, la SAS FONCIA SOGIV demande à la cour de :
> Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
> Condamner Madame X à verser à la société FONCIA SOGIV la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement prévue le 17 mars 2020 a été reportée au 17 décembre 2020 et l’audience initialement fixée au 10 avril 2020 reportée au 08 janvier 2021, suite au refus des parties de suivre la procédure sans audience, telle que proposée dans le cadre des dispositions mises en oeuvre en raison des mesures sanitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme K X fait valoir qu’initialement engagée par la société SOGIV en 1999, elle n’a eu dans sa carrière que deux interruptions de son contrat de travail à la suite d’un accident de trajet et d’une fracture de la cheville, qu’elle a été amenée à travailler pendant son dernier arrêt de travail et invitée à participer à des réunions, notamment chez un avocat, que pendant son absence, un nouveau directeur est arrivé, lequel plutôt que de puiser dans le vivier de remplaçants de la société, a embauché une salariée en contrat à durée indéterminée pour la remplacer, qu’un certain nombre de griefs qui lui sont imputés ne concernent pas des tâches qui lui incombaient (classement des dossiers), qu’une partie des convocations aux assemblées générales évoquées, concerne des périodes où elle était en arrêt de travail, que le grief concernant le diagnostics plomb est relatif à une co-propriété qui dépendait d’une autre agence achetée par Foncia, que la souscription d’un contrat d’entretien des blocs de sécurité au dessus des portes n’est pas obligatoire, seul un suivi régulier de ces blocs est exigé, que la perte mandat de gestion qui résulte du comportement opportuniste d’un des co-propriétaires ne lui est pas imputable, sachant qu’elle a fait les démarches utiles pour sauver le mandat et s’agissant de l’entretiens des ascenseurs, elle justifie de ses démarches en temps et en heure, sachant que la décision de travaux ne lui incombe pas, qu’il lui appartient juste d’amener les responsables de co-propriété à décider de les réaliser.
La SAS FONCIA SOGIV rétorque que la remplaçante a été initialement engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de remplacement qui ne s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qu’à partir de novembre 2013 après départ de Mme K X, que ce n’est qu’à la faveur de son absence que sa supérieure (Mme Y) s’est rendue compte des problèmes importants dans les co-propriétés qu’en particulier des travaux de sécurité et des diagnostics obligatoires n’avaient pas été réalisés, alors que la salariée avait eu toutes les formations nécessaires.
L’employeur entend faire constater que l’intéressée conteste tout manquement et rend M. Le Page responsable de sa situation, alors qu’il est établi qu’elle n’a pas vérifié que les diagnostics avaient été faits dans une copropriété qu’elle gère depuis un an et qu’il a fallu les faire réaliser en urgence et reporter la vente, qu’il n’a été trouvé aucun rapport dans cahier de sécurité, concernant le suivi des blocs de sécurité alors que les textes applicables exigent une vérification annuelle par un technicien ou un organisme agréé, que la perte de la gestion d’une copropriété résulte de son manque de disponibilité de la salariée qui ne rapporte pas la preuve des contacts qu’elle invoque, qu’elle ne peut s’exonérer de l’erreur concernant la convocations de deux assemblées générales d’une même copropriété, dès lors qu’elle était là au moment de l’établissement des documents préparatoires, qu’elle n’a pas fait mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété 'les terrasses’ le contrôle des ascenseurs pourtant obligatoire tous les cinq ans, le contrôle réalisé pendant son absence ayant révélé des non conformités.
Il ajoute que la salariée qui ne respectait pas le process de classement des dossiers ne peut en reporter la responsabilité sur ses collaborateurs, étant précisé qu’il n’y a pas de lien entre ses problèmes de santé et les griefs qui lui sont imputés.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié'; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier. Les raisons de cette mesure, telles qu’elles vous ont été exposées, vous sont rappelées ci-après :
Vous avez intégré la société FONCIA SOGIV le 1er janvier 2003, avec reprise de votre ancienneté acquise depuis le 15 mars 1999, et occupez en dernier lieu les fonctions de Principal de copropriété, collège Cadre.
Cette fonction consiste à participer à la promotion de l’activité copropriété de la société en assurant l’exp1oitation et le développement du portefeuille confié ainsi que l’encadrement d’une assistante, dans une optique de conseil patrimonial auprès de la clientèle et de rentabilité économique pour le cabinet.
Pour mener à bien ces missions, des qualités telles que la rigueur, l’organisation, le respect des normes applicables et des méthodes en vigueur dans notre société, ainsi qu’un relationnel irréprochable sont indispensables.
Or, en dépit des moyens déployés pour vous aider à réussir vos missions (dispense de formations, accompagnement personnalisé de votre supérieur hiérarchique, mise en place d’un portefeuille 'allégé', etc.), nous sommes contraints de constater les insuffisances professionnelles suivantes. Vous ne faites pas preuve de la rigueur nécessaire dans la gestion opérationnelle de votre portefeuille. Ainsi, à titre d’illustration :
[…]
A l’occasion d’un questionnaire de vente pour une signature prévue le 28 décembre 2012, nous nous sommes aperçus de l’absence de diagnostic de constat des risques d’exposition au plomb au sein de ladite copropriété, alors que ce document aurait du être réalisé au plus tard 1e 11 août 2008 (conformément au décret du 25/04/2006).
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir qu’i1 s’agit d’une obligation légale dont le non respect est susceptible d’engager 1a responsabilité de notre société. En outre, nous avons été contraints de faire reporter la signature de l’acte authentique pour pouvoir faire réaliser le diagnostic au préalable.
- Copropriété LE CLOS DES TILLEULS
Le 22 janvier 2013, lors d’une visite de la résidence, votre responsable hiérarchique, Madame Z, a constaté que plus de la moitié des blocs de sortie de secours ne fonctionnaient pas.
Pire encore, après vérification, il apparaît qu’aucun contrat d’entretien de ces éclairages de sécurité n’a été mis en place par vos soins, en dépit de l’obligation légale d’entretien que vous ne pouvez ignorer. Il vous incombe en effet d’assurer une application rigoureuse des dispositions législatives et réglementaires en la matière.
[…]
Au cours de 1'Assemblée générale du 3 août 2012, les copropriétaires nous ont informés de leur profond mécontentement en raison de votre indisponibilité et de votre manque de suivi depuis environ un an.
Inévitablement, nous devons déplorer la perte du mandat de gestion de cet immeuble, lequel représentait 21 lots (soit une perte de 1 254 € HT).
Cette situation est d’autant plus inacceptable que vous avez reconnu avoir été alertée par les copropriétaires de leur souhait de résilier le mandat les liant à notre société. Dans ces conditions, vous auriez du faire preuve de la plus grande vigilance, et de la plus grande disponibilité à l’égard de nos clients.
[…]
Le 15 novembre 2012, se tenaient deux Assemblées générales au sein de la copropriété, 1'une concernant la résidence, et l’autre les garages de ladite résidence, qui constituent deux copropriétés distinctes, et doivent par conséquent faire 1'objet de deux mandats. Or, à cette occasion, nous nous sommes aperçus que vous aviez choisi de présenter, sans davantage d’exp1ications et sans même évoquer ce point an préalable lors du Conseil Syndical préparatoire, deux mandats différents : le mandat forfaitaire « l’horizon » concernant les garages, et le mandat "1 +1" s’agissant de la résidence. Les copropriétaires m’ont donc une nouvelle fois fait part de leur profond mécontentement quant à cette anomalie, laquelle démontre un manque de professionnalisme, et a mis en difficulté notre société.
[…]
Nous avons constaté en décembre dernier que la mise en conformité des ascenseurs n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour des précédentes Assemblées Générales de la copropriété.
Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’il s’agit d’une obligation légale, dont le non respect est susceptible d’engager la responsabilité pénale de notre société.
Au surplus, nous avons constaté que les contrôles quinquennaux des ascenseurs n’avaient pas été réalisés sur 1'ensemble des immeubles de votre portefeuille. Madame Z a donc été contrainte de pallier à cette carence, en commandant en urgence ces contrôle auprès des prestataires idoines, afin de régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Par conséquent, 1e rapport de vérification des équipements mécaniques réalisé par 1'APAVE, dans le cadre du contrôle quinquennal de l’immeuble EENAH, reçu par nos services le 11 février dernier, a permis de détecter d’importantes anomalies justifiant la mise à 1'arrêt de 1'appareil. En charge de la gestion de cet immeuble depuis bientôt deux ans, vous auriez du vous assurer de la mise aux normes de cet ascenseur.
De manière générale, en dépit de votre expérience et de votre statut, nous sommes contraints de constater que vous contrevenez aux règles légales élémentaires en matière de copropriété, mettant ainsi en péril notre société, tant en termes de responsabilité, qu’en termes d’image.
Par ailleurs, et malgré nos nombreuses remarques et accompagnement en ce sens, vous ne respectez pas les directives formulées par votre hiérarchie, adoptant même parfois un comportement réfractaire.
Ainsi, en dépit de l’important travail de rangement entrepris pendant votre absence, vous persistez à ne pas vous conformer à notre méthodologie de classement des dossiers depuis votre retour, notamment en ce qui concerne les Procès-verbaux, allant ainsi à l’encontre de nos directives, et des process FONCIA. Par conséquent, i1 s’avère d’autant plus difficile de pallier à vos absences.
Dans le même sens, nous déplorons votre comportement réfractaire, et votre manque de professionnalisme, tant a 1'égard de vos collègues, de votre hiérarchie, que de nos clients. En effet, vous faites preuve d’un état d’esprit ouvertement critique, alors même qu’en tant que Principal de copropriété, vous vous devez de faire preuve d’un relationnel irréprochable et d’exemplarité dans votre attitude, notamment afin de relayer les décisions stratégiques prises par la Direction.
A titre d’illustration, suite à la réunion du service copropriété du 7 février dernier, vous avez sciemment affirmé à une collègue comptable absente de la réunion, Madame O P, qu’une assistante ne l’avait pas arrangé en réunion », ce qui a eu pour effet de nuire à la cohésion et à la synergie entre les services, perturbant ainsi inévitablement le fonctionnement de la société.
En outre, le 22 Janvier dernier, au cours d’un entretien téléphonique avec Madame A, Présidente du Conseil Syndical de la copropriété AD NATURE, vous avez adopté un ton pessimiste et vous êtes permise de vous épancher », en lui indiquant que la gestion d’une dizaine de copropriété, dont la sienne, vous avait été retirée, ce qui a inquiété Madame A. Madame Z a donc été contrainte de rappeler notre cliente afin de la rassurer sur la bonne gestion et 1e suivi de la copropriété.
L’ensemble de ces exemples, qui ne constituent pas des cas isolés, ternissent considérablement 1'image de sérieux et de professionnalisme de notre Société, ce que nous ne pouvons tolérer compte tenu notamment de votre statut et de votre expérience.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente, votre licenciement.
Votre préavis débutera à compter de la première présentation de cette lettre pour se terminer trois mois plus tard. Toutefois, nous vous précisons que votre droit à rémunération est suspendu du fait de votre arrêt de travail en cours, ou de ses éventuelles prolongations, jusqu’à retour à meilleure santé.
-
Quant à l’absence de diagnostic de constat des risques d’exposition au plomb de la copropriété 13
[…]
En l’espèce, l’examen des pièces 23 et 24 produites par l’employeur permet de retenir que l’immeuble litigieux qui aurait du faire l’objet du diagnostic relatif à l’exposition au plomb depuis le 12 août 2008 en application des dispositions de l’article L.1334-5 du Code de la santé publique, en était dépourvu, qu’il ressort du courrier de Maître B du 29 novembre 2012 (pièce 24 employeur) sollicitant la production de ce document que la date de la signature n’était pas confirmée, de sorte que l’allégation d’un report de la signature d’une vente induit par la carence imputée à la salariée qui ne repose que sur des mentions manuscrites rajoutées sur le courrier précité, n’est pas fondée.
En outre, il n’est pas discuté que la gestion de cette co-propriété transférée de l’agence de Carnac à l’agence de Vannes en 2008, n’a été attribuée à Mme K X qu’à compter du 2 novembre 2011quand elle a accédé aux fonctions de Principale de copropriété, de sorte que bien qu’il se soit passé une année entre cette date et la demande de Maître B, couverte en partie par le placement en arrêt de travail de Mme K X à compter du 16 septembre 2012, il ne peut lui être personnellement sérieusement imputé la carence invoquée, a fortiori au cours de la première année de sa prise de fonctions de principale chargée de la gestion de 53 co-propriétés, en l’absence de tout autre événement telle qu’une vente ou des travaux qui auraient pu attirer son attention concernant la nécessité de faire procéder à un tel diagnostic.
Il ressort de ce qui précède que le grief imputé à ce titre n’est pas fondé.
- Quant à l’absence de contrat d’entretien des blocs de sortie de secours de la copropriété Le Clos des Tilleuls :
Au terme de l’attestation de Mme C (pièce 22 employeur) responsable hiérarchique de Mme K X établie le 09 avril 2013, cette dernière aurait constaté le 22 janvier 2013 pendant l’arrêt de travail de Mme K X, lors d’une visite de la résidence de la copropriété 'le Clos des Tilleuls', que la moitié des blocs de sortie de secours dans les sous-sols des garages étaient hors service et qu’il n’existait pas de contrat d’entretien sur cet équipement de sécurité incendie.
La salariée qui objecte que lors de ses visites régulières et de sa dernière visite le 7 septembre 2012, tous les blocs fonctionnaient et qu’il était annuellement fait appel à un professionnel sans qu’il y ait de contrat d’entretien à ce titre, lequel n’est pas obligatoire.
Cependant, Mme K X ne produit aucun élément concernant les interventions
annuelles d’un professionnel auxquelles elle fait référence, de sorte qu’au regard des éléments produits aux débats, la carence de la salariée dans la preuve de la mise en oeuvre effective d’un contrôle et d’un entretien des blocs de sortie de secours de la copropriété est établie.
- S’agissant de la Copropriété ASL Sainte Marguerite :
Il ressort de l’attestation de Mme C (pièce 22 employeur) précitée qu’à l’unanimité les copropriétaires ont reproché au syndic l’absence totale de rencontre avec la gestionnaire (Mme K X) et ont confié le mandat de gestion à un autre syndic.
Toutefois, non seulement il ressort de cette attestation que le mandat perdu avait été attribué à la SAS FONCIA SOGIVl’année précédente mais Mme K X affirme sans être contredite sur ce point, que c’est principalement en raison de l’absence de M. D Q de Mme K X au nom de la copropriété, que celui avec lequel il était en conflit, en a profité pour faire désigner un autre syndic.
Par ailleurs, Mme K X justifie de ses visites sur place et de ses échanges avec M. D précité (pièces 26 à 31 salariée), de sorte que le mécontentement allégué bien qu’attesté par Mme Y, est insuffisant à caractériser la carence imputée à la salariée à ce titre, peu important l’absence de compte rendu de visite dès lors qu’il est établi que des échanges sont intervenus concernant les points justifiant ou ayant justifié son intervention.
***
- S’agissant de la Copropriété LES TERRASSES DU PALAIS
En l’espèce, l’employeur produit les convocations aux deux assemblées générales et les deux mandats différents soumis aux copropriétaires (pièce 27 et 28) mais ne justifie pas des mécontentements allégués ni des inconvénients induits par le choix de présenter des mandats différents pour les garages et pour la résidence, et ne peut imputer à faute à la salariée l’envoi des convocations sous cette forme alors qu’elle était absente à cette date.
A cet égard, l’employeur ne peut se contenter d’objecter que la salariée ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour ce seul motif alors qu’elle avait préparé les dossiers sans plus en justifier alors que l’intéressée était absente depuis le 16 septembre 2012 et dès lors qu’il est établi que ce sont M. E et Mme C qui ont adressé ces convocations sans plus se préoccuper de la nature différente des deux mandats.
Par conséquent, la carence imputée à Mme K X n’est pas fondée.
- S’agissant de la copropriété LES TERRASSES DU PALAIS IV :
Au visa du décret du 4 septembre 2004 modifiant le Code de la construction et de l’habitation concernant la sécurité des ascenseurs, il est imputé à la salariée un manquement résultant de l’absence de mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale de cette co-propriété dont elle avait la charge, de la mise en conformité des ascenseurs et plus largement de l’absence de réalisation des contrôles quinquennaux des ascenseurs sur 1'ensemble des immeubles de son portefeuille.
Cependant Mme K X fait justement valoir sans être contredite que le décret 2008-291 du 28 mars 2008 a modifié le décret invoqué, en prolongeant la première échéance au 31 décembre 2010, que pour la copropriété les terrasses du Palais qui lui avait été confiée le 1er août 2009 alors qu’elle était gestionnaire de copropriété, que le nécessaire de la mise en conformité avait été réalisé à la première échéance, que le contrôle quinquennal n’arrivait à échéance qu’en juillet 2013, au delà de la date à laquelle elle avait été licenciée, alors qu’un seul point n’avait pas été mis en
conformité en 2010 concernant l’accès des intervenants aux locaux des machines et poulies, ainsi que cela résulte du courriel de M. RH (agence OTIS) du 1er mars 2013 à Mme F.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R125-2-5 du Code de la construction et de l’habitation que le contrôle technique prévu à l’article R 125-2-4 du même code peut certes être réalisé par un contrôleur technique agréé mais également par un organisme habilité dans un des Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, chargé d’effectuer l’évaluation de la conformité d’ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l’annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné, une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, une personne physique titulaire d’une certification délivrée dans les conditions prévues au c, mais ces dispositions n’imposent pas en soi la souscription d’un contrat d’entretien confié en l’occurrence à l’entreprise Kone.
De surcroît, l’employeur ne peut sérieusement soutenir que M. Y a été contrainte de pallier la carence de la salariée en sollicitant l’intervention de l’Apave en janvier 2013 alors qu’il est établi que la salariée absente pratiquement sans discontinuer du 16 septembre 2012 à son licenciement après avoir été en arrêt à la suite d’un accident de trajet d’octobre 2009 à juillet 2010, a été remplacée à son poste pendant son absence et a vu que les dossiers de son portefeuille avaient été répartis.
De la même manière, le tableau présenté sous la pièce 31, établi par l’employeur en avril 2013 n’est d’aucune utilité dès lors qu’il ne mentionne ni la date à laquelle le contrôle précédent avait été réalisé ni la date à laquelle il aurait du intervenir à nouveau.
En toute hypothèse, la carence de la salariée concernant le contrôle réalisé en 2010 ne peut lui être imputée dès lors qu’à cette date, elle n’était chargée de cette copropriété qu’en qualité de gestionnaire de co-propriété, sous la responsabilité d’un principal de co-propriété.
Il résulte des développements qui précèdent que le manquement imputé à Mme K X n’est pas fondé.
- Quant au comportement réfractaire et le manque de professionnalisme :
L’employeur fait essentiellement référence au non respect des directives de classement par la salariée et se fonde à cet égard sur la note de classement (pièce 33) et sur le témoignage de Mme G (pièce 34) laquelle indique avoir constaté à sa prise de fonction que le classement existant sur le portefeuille ne répondait pas aux normes de classement définies par le groupe mais n’apporte aucune précision permettant à la cour de comprendre en quoi, Mme K X s’affranchissait des directives de classement, de sorte que le manquement de l’intéressée non autrement documenté ne peut lui être imputé.
Le comportement réfractaire allégué n’est guère plus documenté, de sorte qu’outre le caractère subjectif d’une telle appréciation, il ne peut être imputé à la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la seule carence pouvant être retenue à l’encontre de Mme K X concerne l’absence de mise en oeuvre effective d’un contrôle et d’un entretien des blocs de sortie de secours de la copropriété Le clos des tilleuls.
Une telle carence, isolée dans un contexte particulier d’une prise de fonction de Principale de copropriété à compter du 2 novembre 2011 et de maintien quasi-continu en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2012 jusqu’à son licenciement pour une salariée disposant d’une ancienneté de plus de 14 ans, ayant en charge 58 co-propriétés sans avoir antérieurement fait l’objet d’avertissement
concernant la qualité de son travail et bénéficié de promotions internes conséquentes, ne caractérise pas en soi une insuffisance professionnelle.
Si la salariée soutient que Mme G a effectivement été embauchée pour la remplacer à son poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dès le 17 décembre 2012 et indique qu’elle a été licenciée pour raison de santé, il y a lieu de constater qu’elle n’en tire aucune autre conséquence.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 14 ans pour une salariée âgée de 49 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la dégradation de l’état de santé déjà fragile ainsi qu’en atteste le docteur H (picèe 38) aboutissant à son classement en invalidité catégorie 2 en septembre 2014, outre la perte de revenus mensuels de l’ordre de 900 € ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 45.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SAS FONCIA SOGIV qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme K X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS FONCIA SOGIV à payer à Mme K X 45.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS FONCIA SOGIV à payer à Mme K X 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS FONCIA SOGIV de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS FONCIA SOGIV à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme K X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS FONCIA SOGIV aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-291 du 28 mars 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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