Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique
Article L111-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Commentaires • 28
L'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation (codifié à l'article L. 111-23 du même code avant le 1er juillet 2021) prévoit que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et les opérations de
Lire la suite…L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. […] ouvrage au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] Il est constant que la société Dekra industrial, […]
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[…] qu'il résulte de l'instruction que la convention de contrôle technique attribuait à la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas, une mission de type L portant sur la vérification des normes techniques de solidité de la structure de l'ouvrage sans exclure le contrôle des fondations de l'ouvrage ; que toutefois, […] il résulte de l'instruction que la société CEP mesurait la qualité du béton utilisé et non la profondeur des fondations ; qu'il suit de là que la partie d'ouvrage défectueuse ne relevait pas de la mission du contrôleur technique au sens des dispositions précitées des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société BUREAU VERITAS, qui dans cette affaire n'a pas la qualité de locataire d'ouvrage, avait seulement pour mission, conformément à l'article L. 111-23 du code de la construction auquel renvoie le marché de contrôle technique signé entre les parties, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage ; que si le centre hospitalier de THONON-LES-BAINS soutient que cette société est également responsable des désordres en cause, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation et ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la nature de l'aléa technique que ladite société n'aurait pas prévenu ; que, par suite, les désordres dont s'agit ne peuvent lui être imputés ;
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3. Cour d'appel de Nancy, 8 juin 2009, n° 09/01762
[…] Attendu que la responsabilité de la société C D, même de nature délictuelle, doit s'apprécier en fonction des obligations qui lui incombaient en qualité de contrôleur technique ; que l'article L 111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation précise à cet égard que le contrôleur technique intervient à la demande du maître d'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ;
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