Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
L'article L. 231-2 du impose que le contrat comporte « le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution ». L'article R. 231-4 du même code précise que la notice descriptive annexée au contrat doit indiquer « les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés ». La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler avec force la portée impérative de ces dispositions dans un arrêt rendu le 25 juin 2026. […] La Haute juridiction rappelle, au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…L'arrêt rendu le 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.541) rappelle que, selon les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, « tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation ». […] La notice descriptive prévue à l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation doit permettre au maître de l'ouvrage d'appréhender le coût global de l'opération immobilière, sans que puisse lui être opposée une prétendue renonciation tacite à ce droit. […]
Lire la suite…[…] * 20 736,95 euros au titre des pénalités de retard, dès lors que la date de la livraison peut être arrêtée au 4 novembre 2016, […] obligatoire dans le cadre de la RT 2012, donc indispensable à la construction au sens de l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les oscillo-battants et la trappe, […] le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L.231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, […] dont la signature apparaissant partiellement en fin de document est sensiblement différente de celle de l'intéressé, une telle démarche purement urbanistique prescrite par l'article R.460-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux dont les époux Y sollicitent le remboursement du prix étaient contractuellement laissés à leur charge ainsi qu'il résulte du contrat et de la notice descriptive établie conformément aux dispositions des articles 231-2 et R231-4 du Code de la construction et de l'habitation. […] R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] En l'espèce, les parties produisent des exemplaires différents des conditions particulières du contrat de construction et de la notice descriptive visée à l'article R232-4, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles elles ont ratifié ces documents.
[…] [Localité 4] […] Selon l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, […] Il résulte des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution, […] Aux termes de l'article R231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 9. […] L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. » Réponse de la Cour 12. […] 2-6 des conditions générales), bien qu'un tel retard, qui n'est ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, […]
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