Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 22/07520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/07520 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WSU4
N° de MINUTE : 25/00287
La S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [T]
né le 02 Juin 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [W] épouse [T]
née le 02 Mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 septembre 2017, la SAS Cofidim a conclu avec M. [T] et Mme [W] un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, pour un coût total de 264 050 euros (226 174 euros de travaux à la charge du constructeur et 37 876 euros de travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage).
Les parties ont signé plusieurs avenants ramenant le prix convenu à la somme de 243 000,50 euros.
La réception a été prononcée le 17 juillet 2020, avec réserves.
Par courrier du 23 juillet 2020 M. [T] et Mme [W] ont signalé diverses réserves.
La SAS Cofidim a demandé le paiement du solde du marché pour un montant de 20 817,52 euros, que M. [T] et Mme [W] ont consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
C’est dans ces conditions que la SAS Cofidim a, par actes d’huissier du 13 juillet 2022, fait assigner M. [T] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Cofidim.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SAS Cofidim demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer la SAS Cofidim recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter M. [T] et Mme [W] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions ;
— condamner solidairement, M. [T] et Mme [W] à payer à la SAS Cofidim la somme de 20 817,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputent en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
— condamner solidairement, M. [T] et Mme [W] à verser à la SAS Cofidim la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation au titre des demandes reconventionnelles, écarter l’exécution provisoire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [T] et Mme [W] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter la SAS Cofifim de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS Cofidim à leur payer :
*5 840,68 euros au titre des travaux de levée des réserves n°3, 4, 7, 10 et 66 ;
*41 723,24 euros au titre des suppléments de prix imputables au constructeur ;
*13 365,02 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 17 juillet 2020, déduction faite de la somme de 8 667,02 euros qui a été déduite de l’appel de fonds correspondant aux 95% du prix convenu, soit une somme de 4 698 euros ;
*2 101,72 euros au titre de leur préjudice matériel ;
*10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes qui seront allouées aux requérants seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement, et ce à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Cofidim à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Cofidim à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à la nature et l’ancienneté du litige.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Selon l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante : (…) 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Lorsque le maître de l’ouvrage, qui a contracté un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves. En conséquence, lorsque le maître de l’ouvrage émet des réserves lors de la réception, au cours de laquelle il ne se fait pas assister par un professionnel, le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves et doit, dans cette intervalle, être consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et à titre liminaire, la société Cofidim ayant été convoquée aux opérations de réception du 17 juillet 2020, il doit être considéré qu’une réception contradictoire a valablement été organisée.
La SAS Cofidim sollicite d’abord le paiement de la somme de 8 667,02 euros au titre du solde de l’appel de fonds n°6, qui n’est pas contesté par M. [T] et Mme [W], qui opposent simplement la déduction des pénalités de retard, lesquelles feront l’objet d’un examen distinct, de sorte que les défendeurs seront condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la somme de 12 150,50 euros au titre de l’appel de fonds n°7, elle n’était pas due dès lors que des réserves non levées subsistaient.
Le présent jugement condamnant la SAS Cofidim à indemniser M. [T] et Mme [W] du
coût des réserves non levées, il convient de condamner ces derniers au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Sur les demandes au titre des travaux de levée des réserves n°3, 4, 7, 10 et 66
Les désordres apparents à réception relèvent de la responsabilité civile de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du même code ou d’une réserve signalée dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception (article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation).
Les désordres apparents au jour de la réception ne relèvent, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, la réception ayant ici un effet de purge des désordres apparents.
Sur la réserve n°3 : delta MS qui se déchire avec les clous mal enfoncés qui ressortent des murs, le solin est à refixer à l’avant au niveau de la porte d’entrée et du garage, sur le côté non mitoyen et à l’arrière de la maison
La réserve n’étant pas contestée par la SAS Cofidim, il convient de la condamner à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 354,19 euros, le devis étant sur ce point cohérent avec la nature des travaux.
Sur la réserve n°4 : grillage de la clôture devant la maison à côté de l’accès du chantier a été abimé et coupé lors de la démolition de la partie de clôture pour faire l’accès chantier
Il résulte des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution, et de la notice descriptive type prévue par le second qu’aucun des ouvrages ou fournitures mentionnés dans celle-ci ne peut être omis et que si ces prestations ne sont pas comprises dans le prix convenu, leur coût doit être précisé dans la colonne correspondante.
Il est ainsi jugé que les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison sont à la charge du constructeur (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050, publié).
En l’espèce, la matérialité du désordre n’est pas contestée, la SAS Cofidim faisant seulement valoir que ces travaux devaient demeurer à la charge des acheteurs.
Les travaux relatifs au grillage, à l’évidence nécessaires à l’achèvement de la maison puisqu’il en assurent la sécurité, ne respectent pas le formalisme prévu par les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’ils doivent être mis à la charge de la SAS Cofidim.
Compte-tenu des différents devis versés (pièce n°24 des défendeurs, pièce n° 13 de la demanderesse), il convient d’évaluer la reprise de ce désordre à la somme de 300 euros.
Sur la réserve n°7 : absence de caniveau et évacuation des eaux au niveau de la sortie du garage
En l’espèce, la matérialité de la réserve n’étant pas contestée, il convient de retenir la somme demandée par M. [T] et Mme [W], soit 437,34 euros.
Sur la réserve n°10 : absence de drain en limite séparative de la maison
En l’espèce, il résulte de l’annexe à la notice descriptive que le prix convenu inclut les travaux de drainage au pourtour de la construction, que la SAS Cofidim ne conteste pas ne pas avoir réalisés, sans pouvoir se prévaloir d’un défaut d’autorisation du voisin dès lors que ladite autorisation est versée aux débats.
Les demandeurs ne fournissent qu’un devis non corroboré par de plus amples éléments de preuve, pour un montant de 3 828 euros TTC.
Le tribunal observe cependant que les travaux de drainage ont initialement été fixés à la somme de 3 237 euros et qu’une section de 10 ml a été réalisée, soit environ 25%.
En l’absence de plus amples éléments de preuve, il convient de retenir (3237*0,75=) 2 428 euros.
Sur la réserve n°66 : absence de canon de la porte de sous-sol et de la cuisine vers le garage
En l’espèce, la version de M. [T] et Mme [W] est étayée par l’huissier de justice qui, dans son procès-verbal du 17 juillet 2020, a constaté :
— la présence d’une clef permettant d’entrer dans les lieux ;
— l’absence de canon de serrure au niveau de la porte menant au sous-sol ;
— l’absence de canon de serrure sur la porte d’accès entre le garage et la cuisine.
Le coût du devis étant cohérent avec la réparation sollicitée, il convient de condamner la SAS Cofidim à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 451 euros.
Du tout, il résulte que la SAS Cofidim sera condamnée à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 3 970,53 euros au titre de la levée des réserves.
Sur la demande au titre des suppléments de prix imputables au constructeur
Il résulte des articles L.230-1, L.231-1, L.231-2 du code de la construction et de l’habitation qu’il est d’ordre public qu’un contrat de construction de maison individuelle doit comporter, notamment, le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation (voir notamment 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507).
En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
Il est ainsi jugé que les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison sont à la charge du constructeur (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050, publié).
Si le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur, la nullité du contrat demeure une sanction possible (voir notamment 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.612).
En l’espèce, au regard du fait que le garage est à 15 cm du sol et la porte d’entrée est à 45 cm du sol, il n’est pas contestable qu’un remblaiement soit nécessaire.
Pour autant, force est de constater que le remblaiement a été prévu au contrat et mis à la charge du constructeur, de sorte que les défauts relevés s’analysent en un désordre de construction (malfaçon ou non-conformité) manifestement apparent à réception mais non réservé, de sorte qu’il est touché par l’effet de purge.
En l’absence de plus amples éléments techniques et dès lors que rien n’oblige à disposer d’un accès bétonné plutôt qu’en sable et cailloux, les travaux de création d’une allée en béton désactivé ne seront pas retenus.
La pose d’un pare-vue n’est nullement nécessaire dès lors que des garde-corps étaient prévus. Or, un éventuel défaut de pose s’analyse en un désordre apparent à réception, non réservé en l’espèce, de sorte qu’il est touché par l’effet de purge des désordres ainsi qualifiés.
Le défaut d’étanchéité du balcon n’étant nullement étayé d’un point de vue technique, la demande sera rejetée.
Les clôtures ont bel et bien été prévues au contrat, de sorte que leur absence s’analyse en réalité en une réserve apparente non signalée à réception, ce qui prive les maîtres de l’ouvrage de la possibilité d’en demander la réparation.
Il est démontré que M. [T] et Mme [W] ont refusé la pose d’un portail, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article L. 231-2, i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison
Aux termes de l’article R231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
En matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le point de départ du délai d’exécution des travaux, dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard, s’entend de la date d’ouverture de chantier figurant au contrat, non de la date de commencement effectif des travaux (voir en ce sens : Civ. 3e, 12 oct. 2017, FS-P+B+I, n° 16-21.238).
En l’espèce, le contrat stipule que les travaux commenceront dans les deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et s’étaleront sur une durée de quinze mois.
Les conditions suspensives suivantes ont été stipulées :
— acquisition du terrain, dont la date n’est pas précisée ;
— obtention des prêts, dont la date n’est pas précisée ;
— obtention du permis de construire, en l’espèce le 24 avril 2018 ;
— obtention de la dommages-ouvrage, dont la date n’est pas précisée ;
— obtention de la garantie de livraison, en l’espèce le 11 décembre 2018.
En l’état des pièces produites, il doit être considéré que la dernière condition suspensive a été accomplie le 11 décembre 2018.
Les travaux devaient donc débuter le 11 mars 2019 et s’achever le 11 juin 2020.
Or, ils ont été achevés le 17 juillet 2020, soit avec un mois et six jours de retard.
Les défendeurs se prévalent de l’impact des mesures gouvernementales décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, qu’il y a lieu de retenir s’agissant d’un motif dont la nature est conforme au contrat, mais dans la limite des 56 jours (38 jours ouvrés) de confinement national, du 16 mars au 11 mai 2020, en l’absence d’élément permettant d’établir et quantifier une incidence plus conséquente sur le chantier litigieux, en terme d’insuffisance de personnel, de ralentissement des tâches ou de difficultés d’approvisionnement.
Il en résulte que la demande au titre des pénalités de retard sera rejetée.
Sur les autres demandes indemnitaires
Il convient de retenir la somme de 974,98 au titre des frais de constat d’huissier, nécessaires aux fins de constitution de preuves à faire valoir en justice.
Les frais d’expert étant sans lien de causalité avec les désordres ayant conduit à exposer la responsabilité de la SAS Cofidim, ils seront rejetés.
Le lien de causalité entre les frais de consommation d’eau et les désordres ici relevés n’étant pas
suffisamment établi, la demande sera rejetée.
Les préjudices moral et de jouissance, incontestables en leur principe compte tenu des désordres relevés et de la nécessité d’avoir à subir une procédure judiciaire, seront justement indemnisés par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS Cofidim, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T] et Mme [W], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Cofidim une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [W] à payer à la SAS Cofidim la somme de 8 667,02 euros au titre du solde de l’appel de fonds n°6 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [W] à payer à la SAS Cofidim la somme de 12 150,50 euros au titre du solde de l’appel de fonds n°7 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Cofidim à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 3 970,53 euros au titre de la levée des réserves ;
DEBOUTE M. [T] et Mme [W] de leurs demandes en paiement au titre des suppléments de prix imputables au constructeur ;
DEBOUTE M. [T] et Mme [W] de leurs demandes en paiement au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS Cofidim à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 974,98 au titre des frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE la SAS Cofidim à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTE la SAS Cofidim de leurs demandes en paiement au titre des frais d’expert et de consommation d’eau ;
DIT que les condamnations porteront intérêts à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
MET les dépens à la charge de la SAS Cofidim, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS Cofidim à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Cofidim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Nationalité française ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Épouse
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges ·
- Pierre
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Production ·
- Vie privée ·
- Procédure civile ·
- Surenchère
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Fiche ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Vérification
- Bonbon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procès ·
- Mission ·
- Communication des pièces
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Crédit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.