Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 195
Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de l'article L. 6161-2-2. Les matières sur lesquelles elle est consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement sont précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6161-11.
[…] 1 […] 7. Aux termes de l'article L. 6161-2 du code de la santé publique : « Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale » et aux termes de l'article L. 6161-2-1 du même code : « Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent ». En vertu de l'article L. 6161-2-2 du même code, la conférence et la commission précitées sont chargées de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins, et donnent un avis sur la politique médicale de l'établissement et sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité.
[…] R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 7. Aux termes de l'article L. 6161-2 du code de la santé publique : « Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale » et aux termes de l'article L. 6161-2-1 du même code : « Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent ». En vertu de l'article L. 6161-2-2 du même code, la conférence et la commission précitées sont chargées de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins, et donnent un avis sur la politique médicale de l'établissement et sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité.
[…] R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 7. Aux termes de l'article L. 6161-2 du code de la santé publique : « Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale » et aux termes de l'article L. 6161-2-1 du même code : « Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent ». En vertu de l'article L. 6161-2-2 du même code, la conférence et la commission précitées sont chargées de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins, et donnent un avis sur la politique médicale de l'établissement et sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité.