Entrée en vigueur le 14 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
C'est l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation qui fixe cette exigence. Un diagnostiqueur certifié a suivi une formation spécialisée portant sur l'évaluation énergétique des bâtiments et a passé un examen validant sa maîtrise des méthodes de calcul et des réglementations techniques (article R.271-1 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] — dit que la rétractation de M. G Z et de M me C D faite dans le délai de 7 jours de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation est valable et rend caduc le compromis de vente du 31/10/2006,
[…] [Adresse 1] […] CONDAMNER in solidum la SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT et la SA BNP PARIBAS, à payer aux époux [O] la somme de 100.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêt légal et anatocisme à compter du 6/01/20, en exécution de la promesse unilatérale de vente notariée du 7/03/18 et de l'acte de caution du 26/07/18, […] Les Parties reconnaissent avoir été informées par l'office notarial dénommé en tête des présentes des dispositions des articles L. 271-4 et suivants et R 271-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation et dispenser le Notaire Soussigné de relater plus en détail lesdites dispositions.
[…] bureau, quatre chambres, salle de bains W.C. cadastrée section | numéro 1437 d'une superficie de 15 a 01 ca […] Conformément aux dispositions de l'article L.271-4. […] LE VENDEUR déclare que LE BIEN entre dans le champ d'application des articles R 134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et qu'il à fait établir un diagnostic de performance énergétique par Le Cabinet Z – F HERBLAIN le A2 octobre 2010, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention. […] 271-1 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation à Maître K L.