Irrecevabilité 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 févr. 2024, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 janvier 2021, N° 11-19-0464 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUMO
AFFAIRE :
[S] [B] épouse [Y]
…
C/
Société LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [B] épouse [Y] assistée et en tant que de besoin représentée par son Curateur '[9]' prise en la personne de Madame [O] [C] munie d’un pouvoir régulier et élisant domicile au [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 – N° du dossier MC/CA/AJ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022005219 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Société [9] (CURATEUR)
[Adresse 4]
[Localité 8]
APPELANTES – non comparantes, non représentées
****************
Société LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
Activité surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Brahim AKARIOUH, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 novembre 2018, M. et Mme [Y], avec l’assistance de [9] ès qualités de curateur de Mme [Y], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 décembre 2018.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers sa décision du 31 janvier 2019 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [10], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que la situation de M. et Mme [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
— 'infirmé la décision de la commission en date du 31 janvier 2019',
— renvoyé le dossier à la commission afin de déterminer la situation actuelle des débiteurs et qu’il soit imposé de nouvelles mesures de surendettement.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 19 janvier 2023, Mme [Y] assistée par son curateur, [9], a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été respectivement signés par Mme [Y] et [9] le 1er février 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [Y], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', et [9], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La SA [10] est représentée par son conseil qui, après avoir indiqué à la cour ne pas connaître les raisons de l’absence du conseil de l’appelante, développe ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, et demande qu’un arrêt soit rendu qui :
— à titre principal, déclare l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, infirme le jugement entrepris et dit que Mme [Y] n’est pas recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
— à titre infiniment subsidiaire, confirme le jugement entrepris,
— en tout état de cause, condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me Cattoni.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que, par acte sous seing privé du 9 février 2000, la société [11], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [10], a donné à bail à Mme [S] [B] et M. [D] [Y] un logement situé à [Adresse 2], que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges à partir de juillet 2015, que Mme [S] [B] a été placée en curatelle le 13 octobre 2016, que par la suite, Mme [S] [B] et M. [D] [Y] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 décembre 2018, que suivant jugement du 25 janvier 2021, le tribunal Judiciaire de Versailles a jugé que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission, laquelle a notifié les nouvelles mesures le 27 avril 2021, que ces mesures ont été contestées par [9] en sa qualité de curateur de Mme [S] [B], que par jugement du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté de recours, fixé le montant du passif à la somme de 11 376,42 € et adopté le plan proposé par la commission, que suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2023, Mme [S] [B] a relevé appel contre le jugement rendu le 25 janvier 2021, que cependant, le jugement lui a été notifié le 29 janvier 2021, qu’elle disposait donc d’un délai jusqu’au 13 février 2021, prorogé jusqu’au premier jour ouvré suivant à savoir le 15 février 2021, pour relever appel, qu’elle n’a relevé appel que le 19 janvier 2023, soit bien après l’expiration du délai de quinze jours imposé par l’article R. 713-7 du code de la consommation, que dans ces conditions, son appel est irrecevable, que, sur le fond, un protocole de prévention des expulsions a été signé entre les locataires et la société bailleresse le 23 janvier 2014, lequel prévoyait le règlement par les locataires d’une somme de 80 € en sus du loyer courant, que cet échéancier n’a pas été respecté, qu’un second protocole de prévention des expulsions a été signé entre les locataires, le curateur et la société bailleresse le 25 septembre 2017, que les locataires devaient régler la somme de 60€ en sus des indemnités d’occupation, que cet échéancier n’a pas été davantage respecté, que la créance de la société [10] s’élève à la somme de 14 390,35 € correspondant à l’arriéré au 30 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le mois de mars 2023, que les déclarations faites au titre des charges des débiteurs sont inexactes et surestimées, que ces derniers n’ont pas respecté les plans d’apurement signés avec la société bailleresse, que ces fausses déclarations ou absences de déclaration ainsi que le non-respect de plans pourtant raisonnables, sont révélatrices d’une mauvaise foi qui doit conduire la cour à les exclure du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, que si la cour faisait droit à la demande de Mme [B] formée dans le cadre du présent appel, visant à voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’arrêt à intervenir serait en parfaite contradiction avec le jugement du 29 novembre 2022 aujourd’hui définitif.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [Y] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée par lettre recommandée, envoyée à la dernière adresse déclarée, dont il a été fait retour au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Son curateur, [9] a été régulièrement avisé de cette audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Le conseil de Mme [Y] a également été informé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 5 septembre 2023.
Aucun d’eux ne s’est présenté à l’audience.
Par un message transmis via le RPVA le jour même, dont la cour n’a pu avoir connaissance qu’après l’audience, le conseil de Mme [Y] sollicitait de pouvoir déposer son dossier étant indisponible pour l’audience.
Toutefois, outre le caractère particulièrement tardif de cette demande, force est de constater qu’aucune réponse positive ne lui a été donnée et qu’en tout état de cause aucun dossier n’a été déposé.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, il était indispensable qu’il soit présent ou substitué à l’audience du 1er décembre 2023 pour s’y référer.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public susceptible d’être relevée d’office.
La société [10] a demandé à la cour de statuer au fond pour constater à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel.
En vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, la notification à la débitrice et son curateur du jugement querellé précisait qu’il pouvait être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l’adresse de la cour d’appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Les deux avis de réception ont été signés le 1er février 2021.
Le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le 2 février 2021 a expiré le mardi 16 février 2021 à minuit.
Or, la déclaration d’appel a été adressée à la cour par déclaration enregistrée sur le RPVA le 19 janvier 2023.
En conséquence, l’appel de Mme [Y] doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Mme [S] [B] épouse [Y] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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