Article R302-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R302-13-1
Article R302-14-1

Entrée en vigueur le 19 février 2023

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2023-107 du 17 février 2023 - art. 1

I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur de ce seuil peut être différente pour les agglomérations au sein desquelles s'applique la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au premier alinéa du présent II.

III.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 302-5, les communes sont en croissance démographique dès lors que leur population, publiée au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste prévue à ce même alinéa, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.

Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.

Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.

Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au deuxième alinéa du présent III.

IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :

1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans les conditions précisées à l'article R. 302-14-1 ;

2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5 dans lesquels le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'année de publication du décret mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par ce même décret.

Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du présent IV et dresse la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 302-5, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations ou chacun de ces établissements publics, du ratio mentionné au 2° du présent IV.

Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30 septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires. Elle peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, avant d'émettre son avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période triennale suivante.

Entrée en vigueur le 19 février 2023

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1Fixation du seuil de ratio de tension sur la demande de logements locatifs sociaux
blog.landot-avocats.net · 10 septembre 2025

A été publié le décret n° 2025-872 du 1er septembre 2025 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2026-2028 (NOR : ATDL2513068D), que voici : Est ainsi fixé le nouveau seuil de ratio de tension sur la demande de logements locatifs sociaux permettant de déterminer les communes pouvant faire l'objet d'une exemption à ces obligations (pour l'application du 2° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation).

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2Seuil de ratio de tension sur la demande de logements locatifs sociaux permettant l'exemption
lemondedudroit.fr · 2 septembre 2025

Le décret n° 2025-872 du 1er septembre 2025, publié au Journal officiel du 2 septembre 2025, fixe la valeur du seuil de ratio de tension sur la demande de logements locatifs sociaux permettant de déterminer les communes pouvant faire l'objet d'une exemption à ces obligations (2° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2026-2028). Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. © LegalNews 2025 (...)

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3Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023Accès limité
Dalloz · 12 mai 2023
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Décisions15

1Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 21 mai 2024, n° 2101358Rejet

[…] 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa version issue de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les articles L. 210-1, L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, et les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation. […] Dès lors, l'arrêté du 11 décembre 2020 satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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[…] alors en outre que la commune ne peut que se référer à ce qu'elle a déjà exprimé à l'égard de la contestation de sa soumission au prélèvement de ressources, tel que cela a notamment été expliqué et démontré plus haut, au titre des dispositions des article L. 302-5 et R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation ». En jugeant, au point 14 de son jugement, que, la commune n'étant pas fondée à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2020, […] Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté comme inopérant.

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 445183, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du décret du 27 juin 2019 : « Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, […]

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