Article R302-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :

1° I.-Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 du présent code.

II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.

2° Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution, la démolition, le désamiantage ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.

3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, et pour les logements occupés le 1er janvier de l'année précédant le prélèvement, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, en vue :

-soit de louer puis de sous-louer à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 des logements non conventionnés dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ;

-soit de loger les personnes précitées dans des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes.

Pour l'application du présent 4°, et dans le respect du plafond qui y est mentionné, la subvention est le cas échéant augmentée des dépenses dûment exposées et justifiées par la commune pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et relatives à des logements ouvrant droit à déduction des dépenses dans les conditions du même 4°.

Pour l'application du même 4°, les conditions suivantes doivent être remplies :

-les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus prioritaires en application des dispositions de l'article L. 441-1 ;

-les ressources du sous-locataire ou du locataire occupant sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 331-12 ;

5° Pour leur montant intégral, les dépenses d'investissement en faveur de la création d'aires nouvelles et permanentes d'accueil en faveur des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ainsi que des terrains locatifs familiaux au sens du 5° du IV de l'article L. 302-5.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires5


Mme Cécile Muschotti · Questions parlementaires · 14 mai 2019

En application de l'article L 302-7 du code de la construction et de l'habitation, le calcul du prélèvement est précisément encadré et intègre les dépenses qui sont engagées pour la production de logements sociaux. Le propos ne consiste aucunement à remettre en cause l'article L 302-7 qui pose la méthodologie de calcul de ce prélèvement mais à s'interroger sur la liste des dépenses admises comme étant engagées par les communes. […] C'est bien l'article R 302-16 du code de la construction et de l'habitation qui arrête la liste des dépenses qui sont déductibles du prélèvement à la condition qu'elles aient été supportées par la commune. […]

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 28 mai 2013

[…] au titre des dépenses déductibles des prélèvements opérés, en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Confrontées à un retard important en matière de logement social et un prix du foncier élevé, certaines communes ont mis en place une politique active de développement du logement social par l'intermédiaire de ZAC. […] Cependant, elles ne peuvent faire valoir aucune dépense déductible au titre de la rédaction actuelle de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 1903106
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 alors applicable : « Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juillet 2016, n° 1407784
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « A compter du 1 er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, […] Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.(…). » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16 du même code : « Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 octobre 2020, 19NT02317, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En outre, la moins-value de 35 000 euros à laquelle elle consent sera, ainsi que le prévoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et du 3° de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, déduite du prélèvement sur les ressources fiscales auquel sont assujetties les communes qui ne respectent pas leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux, lequel prélèvement s'est élevé, pour la commune du Pouliguen, à 52 127,01 euros en 2016. […]

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