Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2302914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 3 octobre 2024, sous le n° 2302914, la commune de Sarrians, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé à la somme de 72 315,32 euros le montant du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte les difficultés particulières auxquelles la commune est confrontée, ni les subventions allouées en faveur du logement social ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 302-16 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il convient de déduire les dépenses liées à la concession d’aménagement conclue avec l’opérateur Citadis ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 20 mai 2025, sous le n° 2401612, la commune de Sarrians, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé à la somme de 79 352,02 euros le montant du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une « erreur d’appréciation » dès lors que la préfète n’a pas pris en compte les difficultés particulières auxquelles la commune est confrontée, ni les subventions allouées en faveur du logement social, ni sa volonté de mettre en place un contrat de mixité sociale avec l’Etat ;
- elle est entachée d’une « erreur de droit » au regard de l’article R. 302-16 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il convient de déduire les dépenses liées à la concession d’aménagement conclue avec l’opérateur Citadis ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Sarrians.
Une note en délibéré présentée par la commune de Sarrians a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a notifié au maire de Sarrians l’inventaire définitif des logements sociaux sur le territoire de sa commune, et l’a informé que, faute de compter au minimum 25 % de logements sociaux au sein de son parc de logements au 1er janvier 2021, la commune serait soumise au prélèvement mentionné à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. La commune de Sarrians demande au tribunal, dans l’instance n° 2302914, l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le montant de ce prélèvement à la somme de 72 315, 32 euros au titre de l’année 2023. Par la requête n° 2401612, la commune de Sarrians demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le montant de ce prélèvement à la somme de 79 352, 02 euros au titre de l’année 2024.
2. Les requêtes nos 2302914 et 2401612 sont présentées par la même collectivité et présentent à juger des mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « I – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) qui sont comprises (…) dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales / (…) III bis – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application : / (…) 3° Du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 302-7 de ce même code, alors applicable : « Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-22-1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l’application des I ou II de l’article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les communes entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation sont soumises de plein droit au prélèvement annuel institué à l’article L. 302-7 du même code si le nombre de logements locatifs sociaux dont elles disposent est inférieur à 25 % du nombre de leurs résidences principales, sauf à ce établir que plus de la moitié de leur territoire urbanisé est rendu inconstructible, notamment par le règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels.
5. L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ne prévoit pas, à la différence de la procédure instituée par l’article L. 302-9-1, la possibilité de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune dans la réalisation de ses objectifs triennaux. Dès lors les contraintes foncières et urbanistiques s’exerçant sur la commune ainsi que les considérations relatives aux logements prétendument déjà réalisés ou en cours de réalisation sont sans incidence sur la légalité de l’acte en litige. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude OSCOL PACA réalisée en 2019 par la direction départementale des territoires de Vaucluse, que si le territoire de la commune de Sarrians est impacté par un risque d’inondation important, le pourcentage d’inconstructibilité du territoire urbanisé est inférieur à 50 % s’élevant à 48,35%. La commune de Sarrians ne conteste pas utilement ces chiffres. Ainsi, le seuil de 50 % de l’article L. 302-5 n’ayant pas été franchi même en tenant compte des surfaces rendues inconstructibles par le plan de prévention des risques d’inondation, la commune de Sarrians ne pouvait prétendre à être exemptée du prélèvement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une « erreur d’appréciation » doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la commune soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’une « rupture d’égalité », certaines communes voisines n’ayant pas fait l’objet d’un prélèvement au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’elles n’ont pas respecté leurs obligations en matière de logement social, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté. En tout état de cause, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 302-16 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-8 du même code : / 1° I.- Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d’ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l’article L. 302-5 du présent code. / (…) ». L’article R. 302-17 du même code dispose que : « Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l’article au premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant le prélèvement, un état, certifié conforme par l’ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l’article R. 302-16, qu’elles ont effectivement supportées au titre de l’exercice précédent. / Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l’article L. 302-5 : / a) Sa localisation ; / b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ; / c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2°, du 4° et du 5° de l’article R. 302-16, tel qu’il ressort du compte administratif ; / d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l’article R. 302-16 ; / e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession. / Les délibérations mentionnées à l’alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l’état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci. L’état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l’exercice au titre duquel le prélèvement est établi. ».
8. La commune se prévaut d’une subvention de 485 000 euros qu’elle aurait accordée à l’opérateur Citadis, lequel a réalisé une opération d’aménagement après que l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur a été chargé de la maîtrise foncière. Toutefois, si la société Citadis a été maître d’ouvrage de cette opération d’aménagement, s’insérant dans le cadre d’une opération « Cœur de Ville » qui incluait des créations de logements, cet opérateur a seulement réalisé l’aménagement du foncier, sans avoir eu la qualité de propriétaire, ou de maître d’ouvrage d’une opération ayant pour objet la construction de logements sociaux. A supposer même que les travaux réalisés par la société Citadis dans le cadre du permis d’aménager, accordé par le maire de Sarrians le 30 novembre 2018, s’inscrivent dans une opération ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, la commune ne produit aucun élément justifiant de la réalité et de la date de versement des sommes dont elle sollicite la déduction pour les années 2023 et 2024. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir adressé à la préfète les justificatifs prévus par l’article R. 302-17 précité, afin de lui permettre d’apprécier si celles-ci lui ouvraient droit à déduction au titre de son prélèvement pour les années 2023 et 2043. Ainsi, le préfet de Vaucluse, ne disposant pas d’une information suffisante, ne pouvait les prendre en compte pour le calcul du prélèvement de la commune au titre des années 2023 et 2024. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le permis de construire, accordé le 4 juillet 2023 à la SCCV Le Sarment, porterait sur la construction de logements sociaux. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 302-16 précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la commune de Sarrians doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302914 et n° 2401612 de la commune de Sarrians sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarrians et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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