Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […] Versements de la participation des employeurs à l'effort de construction aux organismes collecteurs Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du CCH s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subventions (CCH, art. R. 313-6 ). […] R. 313-17). […] R. 313-14). […]
Lire la suite…[…] […] Les articles R 313 -12 à R 313 -20-3 du code précité définissent les règles générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] la commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), […] du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. La commission relève que les reçus établis par les organismes collecteurs en application de l'article R313-6 du même code permettent, qu'il faille ou non en collationner plusieurs à cette fin, […] Elle estime donc que la diffusion de ces reçus serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et qu'ils ne sont pas, […]
[…] Attendu que la société LMO fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les ordres de mouvements d'actions enregistrés à son profit depuis le 6 juin 1995 dans les livres de la SIIHP alors, […] 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 228-23 du Code de commerce (anciennement article 274 de la loi du 24 juillet 1966) que, […] ni par aucune disposition du Code de la construction et de l'habitation applicable aux sociétés dont le capital est constitué de la participation des employeurs à l'effort de construction ; […] la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 228-23 du Code de commerce et par fausse application les articles L. 313-1 à L. 313-6 et R. 313-1 à R. 313-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, […] attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), […] par suite, couvert par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […]
Définition des logements locatifs sociaux Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Sont concernées les constructions financées par les prêts réglementés prévus : pour la métropole, […] la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, par l'article R. 372-3 du CCH (prêts LLS et LLTS). […] Ces subventions sont prises en compte à condition d'avoir financé des constructions achevées à compter du 1 er janvier 2005. b. […] L. 313-3 et CCH, art. R. 313-6 à CCH, […]
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