Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 janv. 2017, n° 15/24158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24158 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2015, N° 08/054808 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MONTENVERT ORTHOPEDIE c/ SASU ESPACE ORTHO SCOLIOSE, SCI KAFI BASTILLE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
(n°026/2017, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24158
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 08/054808
APPELANTE
SAS V AN
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 3 158 289 88
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0264
INTIMÉS
Monsieur AO O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Marie-Sophie ROZENBERG de la SELARL FORGE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0026
Monsieur AG L
né le XXX à CONSTANTINE
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Assisté de Me Marie-Christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 5 027 838 48
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Sophie ROZENBERG de la SELARL FORGE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0026
SCI AI AD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 442 090
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Madame AQ AR, conseillère
Madame isabelle DOUILLET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. La société V AN, ci-après la société V, créée par M. et Mme V, a pour activité la fabrication de prothèses et orthèses pour les personnes handicapées. Elle emploie, pour l’exercice de cette activité, des applicateurs dont la fonction est de prendre les mesures des patients en vue de la fabrication des orthèses et de procéder aux essayages et réglages de celles-ci.
Au début de l’année 2007, les époux V ont cédé leur entreprise à M. K.
Le 4 septembre 2007, M. AE O, salarié de cette entreprise depuis 1988 en qualité d’applicateur, a démissionné pour créer sa propre société, expliquant sa décision par des difficultés rencontrées pour exécuter son contrat de travail, des promesses non tenues, et notamment le fait que les heures réellement travaillées ne lui avaient pas été payées, et indiquant à l’employeur qu’à l’expiration de son préavis, il s’estimerait libre de tout engagement, la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail n’étant pas valable.
Peu de temps après sa démission, M. O a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé aux fins de voir déclarer nulle la clause de non concurrence stipulée dans son contrat de travail au motif que sa contrepartie financière était manifestement dérisoire. Les premiers juges ont rejeté sa demande mais la cour d’appel de Paris, dans un arrêt infirmatif du 29 février 2008, a retenu que la clause de non concurrence était inopposable au salarié car la contrepartie financière était insuffisante.
La société V AN, estimant que les agissements de M. O pendant son préavis, la création par celui-ci d’une entreprise concurrente dénommée ESPACE AN SCOLIOSE (EOS) et son association avec le Docteur AG L, AK AL, pédiatre et médecin prescripteur, dans une société civile immobilière AI AD, propriétaire de l’immeuble dans lequel est installée la société EOS, ainsi que le débauchage de salariés et une campagne de dénigrement ayant abouti au détournement de la clientèle vers la société EOS, étaient constitutifs d’actes de concurrence déloyale, a, par actes des 17 et 18 juillet 2008, assigné les sociétés EOS et AI AD et MM. O et L devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 11 janvier 2011, le tribunal de commerce a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société AI AD et MM. O et L.
Par un arrêt du 7 juin 2011, la cour a rejeté les contredits élevés contre ce jugement par la société AI AD et MM. O et L.
Par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une information judiciaire ouverte contre X, le 6 septembre 2011, pour des faits de perception par un membre d’une profession médicale d’avantages procurés par une entreprise dont les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, fourniture d’avantages à un membre d’une profession médicale par une entreprise dont les produits sont pris en charge par la sécurité sociale et complicité, dans laquelle M. K, gérant de la société V AN, s’était constitué partie civile.
Le 7 février 2014, le juge d’instruction du TGI de Paris a rendu une ordonnance de non lieu, concluant qu’il n’existait pas de charge suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions susvisées.
Dans un jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce a :
• débouté la société V AN de toutes ses demandes à l’encontre de la société EOS et de MM. O et L, • condamné la société V AN à payer : à titre de dommages et intérêts :
• à M. L, la somme de 30 000 €, • à M. O, celle de 50 000 €, • à la société EOS, celle de 10 000 €,
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• à la société AI AD, celle de 2 000 €, • à M. L, celle de 10 000 €, • à la société EOS, celle de 20 000 €,
• ordonné l’exécution provisoire, • débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, • condamné la société V AN aux dépens.
Le 30 novembre 2015, la société V AN interjeté appel de ce jugement.
M. O ayant saisi le conseil de prud’hommes au fond pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Paris, par trois arrêts des 16 décembre 2010, 20 juin 2013 et 13 novembre 2015, a, notamment, condamné la société V AN à payer à M. O des heures supplémentaires (763 heures) ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 13 octobre 2016, la société V AN, poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour :
• de condamner solidairement les sociétés EOS et AI AD, MM. AA Iet L à lui payer les sommes suivantes : • 2 186 195 € représentant la valeur économique de la valeur détournée, • 270 000 € représentant le surcoût en personnel provoqué par le débauchage de trois techniciens, • 500 000 € en réparation de l’atteinte à son image de marque et des répercussions sur son activité, • d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts aux intimés, ainsi que des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • de débouter la société AI AD et M. L de leurs appels incidents et de leurs demandes indemnitaires supplémentaires pour appel abusif, • de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions uniques, transmises le 12 septembre 2016, la société EOS et M. O sollicitent :
• la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, • la condamnation de la société V AN à payer à chacun la somme complémentaire de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions, transmises le 9 mai 2016, M. L poursuit :
• la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société V AN de ses demandes, • son infirmation quant au montant des dommages et intérêts et frais irrépétibles alloués et, en conséquence, la condamnation de la société V AN à lui payer : • la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et pour appel abusif, • celle de 40 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de • 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dans ses uniques conclusions, transmises le 6 mai 2016, la société AI AD demande à la cour :
• de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société V AN de ses demandes, • de l’infirmer quant au montant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et de condamner la société V AN à lui allouer à ce titre la somme de 5 000 €, • de condamner la société V AN à lui payer : • la somme de 5 000 € pour appel abusif, • la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant que la société V soutient, pour l’essentiel, que la’société’EOS’et la société’AI AD’ont’commis’de’concert’à son préjudice des’actes’constitutifs’d'une concurrence’déloyale, que MM. O et L ont créé entre eux une société de fait impliquée dans cette concurrence déloyale et commis des fautes personnelles engageant leur responsabilité, l’ensemble de ces faits fautifs ayant été à l’origine d’un trouble commercial, d’un préjudice économique et d’une atteinte à sa réputation ;
Que la société EOS et M. O réfutent les accusations portées à leur encontre, exposant que la société V et son gérant n’ont de cesse depuis neuf ans de multiplier des procédures afin de tenter de ternir leur réputation ; qu’ils mettent en avant l’aspect médical et non seulement commercial de l’activité en cause et la liberté absolue dont bénéficie la clientèle de choisir son orthoprothésiste ;
Que M. L expose que M. O, après sa démission de la société V, a envisagé de louer un local commercial situé à Paris pour y exercer son activité, que ce local ayant été retiré de la location et proposé à la vente, il lui a proposé de participer à l’achat du local, que c’est ainsi que, dans une perspective purement patrimoniale, qu’il a décidé, étant proche de la retraite, de participer à la constitution d’une SCI en faisant apport de 25 % du capital social ; qu’il conteste tout acte de dénigrement, que ce soit auprès de ses patients ou de ses confrères, visant à contribuer au détournement de la clientèle de la société V AN, invoquant le principe de la liberté de prescription du médecin et la liberté de choix de leur AL par les patients ;
Que la société AI AD conteste également toute faute constitutive d’actes de concurrence déloyale, arguant qu’elle n’a pour objet que des activités à caractère civil et immobilier ; Considérant que la création, par d’anciens salariés, d’une société concurrente à celle qui les employait précédemment n’est pas en elle-même constitutive d’un acte de concurrence déloyale, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de pratiques déloyales ; que, de même, l’embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas elle-même fautive, en l’absence de démonstration d’agissements contraires aux usages loyaux du commerce, étant précisé que le débauchage, consistant à inciter certains salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise n’est pas illicite en soi, sauf s’il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise ; que sont ainsi illicite le débauchage ayant pour seul but d’accéder à des connaissances confidentielles acquises par le salarié ou de prospecter systématiquement la clientèle du concurrent ou le débauchage résultant de l’offre de salaires anormalement élevés ou d’avantages prohibitifs ou encore le débauchage revêtant un caractère massif et entraînant la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise ;
Sur les comportements reprochés à M. O et à la société EOS
Considérant que la société V fait valoir à juste raison que, exonéré de son obligation contractuelle de non concurrence en vertu de l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris du 29 février 2008, M. O n’en restait pas moins tenu à une obligation générale de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant l’exécution de son préavis et devait s’abstenir, après avoir créé la société EOS, de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de son ancien employeur ;
Que la société V reproche à M. O d’avoir i) préparé pendant son préavis le détournement de clientèle à venir, ii) créé la société EOS dans des conditions déloyales, iii) détourné les clients qu’il suivait antérieurement en qualité d’applicateur, iv) dénigré son ancien employeur pour le compte de la société EOS, avec le concours du Dr L et v) débauché six salariés ;
Considérant, sur le premier point, qu’il est soutenu, d’une part, que M. O s’est abstenu de communiquer en temps utile aux centres qu’il suivait pour le compte de son employeur les invitations à une journée 'portes ouvertes’ organisée par la société V, le 5 octobre 2007, avec ses partenaires habituels – attitude révélatrice, selon l’appelante, du fait que M. O considérait les destinataires de l’invitation de l’employeur qu’il quittait comme ses futurs apporteur de commandes – et, d’autre part, qu’il a concomitamment à sa démission, créé une SCI en association avec le Dr L dont l’objet social était l’acquisition d’un immeuble à usage commercial à Paris (4e) destiné à abriter l’atelier et le siège social de la société concurrente EOS, les démarches préparatoires en vue de cette acquisition ayant été effectuées dès le 10 mai 2007, avant même sa démission ;
Que la cour d’appel de Paris, statuant en matière prud’homale dans l’arrêt du 16 décembre 2010, dont il n’est pas contesté qu’il est aujourd’hui définitif, a estimé qu’il résultait des attestations de plusieurs professionnels travaillant avec M. O que celui-ci leur avait bien remis des invitations pour la journée 'portes ouvertes’ du 5 octobre 2007 mais qu’ils n’avaient pu s’y rendre en raison de la tenue, le même jour, de plusieurs autres rencontres professionnelles ; que, par ailleurs, un salarié demeurant libre de quitter son employeur pour exercer une activité professionnelle auprès d’un autre employeur ou pour son propre compte, sous réserve d’une éventuelle obligation de non concurrence, inopposable, en l’espèce, compte tenu de la décision définitive rendue par la juridiction prud’homale le 29 février 2008, M. O a pu valablement, au moment de sa démission et pendant l’exécution de son préavis, entreprendre des démarches et conclure des actes, notamment la constitution d’une SCI, en vue de sa future activité, ces actions, même réalisées en association avec le Dr L, médecin prescripteur travaillant de longue date avec la société V AN, n’étant pas, en soi, déloyales, dès lors que l’activité concurrente n’a été effective qu’après le départ de M. O ;
Considérant, sur le deuxième point, que la société appelante reproche à M. O d’avoir procédé à l’immatriculation de la société EOS le 25 février 20078 en choisissant des codes APE sans aucun rapport avec la réalité de son activité – erreur qui, selon l’appelante, n’a pas été le fait d’une inadvertance mais a tendu à créer l’apparence d’une absence de concurrence – et en localisant sa société d’abord en province avant de la rapatrier à Paris ;
Que le grief est inopérant puisque, comme l’admet l’appelante, le procédé dénoncé visait à éviter à M. O de se voir reprocher une violation de sa clause de non concurrence dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale sur la validité de cette clause et que cette clause a été définitivement jugée inopposable au salarié ; que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, le principe étant celui de la liberté du commerce et de la concurrence, il était loisible à M. O, non tenu par une clause de non concurrence, d’envisager de créer une activité concurrente à celle de son ancien employeur ;
Considérant, sur le troisième point, qu’il est fait grief à M. O de s’être rendu l’auteur d’un détournement généralisé des clients de la société V AN qu’il suivait antérieurement en qualité d’applicateur ; que la société appelante indique ainsi qu’elle a perdu sa collaboration avec le Dr L dont les prescriptions d’appareillage sont passées de 148 en 2006 à 6 en janvier/février 2008, puis 2 en mai/juin 2009, et que les centres médicalisés auprès desquels M. O travaillait pour son compte ont diminué leurs commandes puis cessé toute collaboration ;
Que la société V AN ne rapporte pas la preuve d’actes de détournement fautif ou déloyal de clients par M. O ou la société EOS ; qu’il doit être souligné que l’activité concernée, l’orthoprothèse, spécialement celle destinée aux jeunes enfants, comme toutes les activités médicales ou para-médicales, se caractérise par un intuitu personae fort, les patients s’attachant souvent, pour de légitimes raisons, à un professionnel avec lequel ils ont noué une relation de confiance ; que les intimés peuvent donc être suivis quand ils affirment que les patients suivent généralement leur orthoprothésiste et ont du mal à en changer ; que la confiance des médecins prescripteurs et des professionnels de santé est tout aussi importante ; que par conséquent, en l’absence même de tout acte de détournement de la part de M. O, un certain nombre de patients ou de professionnels ont pu spontanément le suivre au moment où il a quitté la société V AN pour créer sa propre structure ; que les intimés produisent les attestations précises et concordantes de personnes indiquant qu’elles ont souhaité continuer à être suivies ou à travailler avec M. O, en raison de la qualité de son travail et/ou parce qu’elles n’étaient pas satisfaits des prestations réalisées par la société V AN après le départ de M. O (attestations de Mme M de l’Association des paralysés de France, de Mme J du centre d’action médico-social précoce de Coupvray, du Pr JANKLEVICZ de l’hôpital NECKER, du Dr Y du centre de rééducation fonctionnelle de Villiers-sur-Marne, de Mmes G, I, X, des époux N, de M. P, du Dr T, du Dr F) ;
Que sur le quatrième point, la société V AN soutient que M. O et le Dr L ont répandu la rumeur selon laquelle la société, après le départ de ses fondateurs, aurait été reprise par un 'fonds d’investissement’ dirigé par M. K, celui-ci étant décrit comme issu du monde de la finance et dépourvu de toute qualification en matière d’orthoprothèse, et qu’ils ont redirigé les patients vers la société EOS, ce qui a rapidement entraîné pour elle une perte de nombreux clients alors que la toute nouvelle société EOS réalisait avec ces clients réorientés un chiffre d’affaires exceptionnel de 826 000 € en 2007 ;
Que la société appelante se fonde sur des éléments issus de la procédure pénale ; que les pièces pénales visées concernent des écrits produits par M. L ou des propos du médecin rapportés par un de ses patients dans le cadre de l’enquête ; ces éléments, qui seront examinés ci-après avec les comportements reprochés au Dr L, ne permettent pas d’imputer à M. O et à la société EOS le dénigrement allégué ; Que sur le dernier point, il est indiqué que dans le prolongement du départ de M. O, entre le 17 janvier 2008 et le 2 mars 2009, six salariés – l’adjoint du chef d’atelier, trois techniciens orthopédistes et deux applicateurs – ont remis leur démission, dont trois (MM. AS AT AU, D, A) ont été ensuite embauchés par la société EOS ; que la société appelante soutient que ces derniers ont été directement incités à démissionner par M. O pour rejoindre son entreprise et que les trois autres y ont été incités 'par ricochet', en conséquence d’une déstabilisation de l’entreprise ;
Que cependant, aucune incitation de quitter la société V n’est établie, étant observé que M. D, démissionnaire le 25 avril 2008, n’a rejoint la société EOS que le 1er janvier 2009, après un passage dans les effectifs de la société PROTEOR ; qu’eu égard aux effectifs de la société V qui comptait environ 30 salariés, le débauchage invoqué ne revêtirait pas, en tout état de cause, un caractère massif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la preuve des faits reprochés à M. O et à la société EOS n’est pas rapportée ;
Sur les comportements reprochés à M. L
Considérant que la société V reproche au Dr L de s’être associé avec M. O, en violation des règles déontologiques de sa profession et des dispositions de la loi 'anti-cadeaux', pour créer une SCI dont l’objet social était l’acquisition d’un immeuble à usage commercial destiné à abriter l’activité de la société EOS ; qu’elle soutient qu’ayant ainsi un intérêt financier dans la réussite de cette société et étant même associé directement à M. O au sein d’une société commerciale de fait, il a activement contribué au détournement de ses clients vers cette dernière, grâce notamment à des actes de dénigrement ;
Considérant cependant que sur plainte de la société V auprès de la DDPP (direction départementale de la protection des populations), anciennement DGCCRF, une information judiciaire a été ouverte contre X le 6 septembre 2011 pour des faits de perception par un membre d’une profession médicale d’avantages procurés par une entreprise dont les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, fourniture d’avantages à un membre d’une profession médicale par une entreprise dont les produits sont pris en charge par la sécurité sociale et complicité ; que, comme il a été dit, le 7 février 2014, le juge d’instruction du TGI de Paris a rendu une ordonnance de non lieu, concluant que les bénéficies tirés par MM. O et L ne permettaient pas de caractériser les infractions visées ;
Que, par ailleurs, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile de France, dans une décision du 28 août 2009, a rejeté la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins visant le Dr L, estimant que les faits reprochés de compérage – qui interdit aux médecins et professionnels de santé toute entente illicite qui entacherait leur liberté et leur indépendance professionnelle et qui porterait ainsi atteinte au libre choix des patients (article R. 4127-23 du code de la santé publique) – n’étaient pas caractérisés ; que la décision retient notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de l’investissement immobilier dérogerait aux règles applicables, que le Dr L affirmait, sans être démenti, que le loyer fixé à la société EOS avait été déterminé conformément au prix du marché, et non pas en considération du montant de l’emprunt à rembourser, et qu’il n’était pas établi que l’indépendance des patients n’aurait pas été respectée ;
Considérant, par ailleurs, qu’en vertu du principe de la liberté de prescription, le médecin est libre d’orienter ses patients vers le traitement qui lui paraît le plus approprié et que le patient est libre de choisir son orthoprothésiste ;
Que c’est vainement que la société V invoque, relativement au dénigrement, les propos tenus par M. L dans le cadre de l’enquête pénale, ainsi que le courrier adressé par le médecin à l’enquêteur, dans lesquels il fait valoir, pour se défendre des accusations portées contre lui et donner ses explications quant à la perte de clientèle de la société V, que M. K n’avait pas de formation d’orthoprothésiste ; que ces propos et écrits, émis dans le cadre d’une enquête pénale, ne s’adressant qu’à l’enquêteur, ne peuvent caractériser le dénigrement allégué ;
Que par ailleurs, la société appelante invoque les déclarations, produites dans le cadre de la même enquête pénale, de M. Z, père d’un jeune patient, qui indique : 'Lors d’une visite de contrôle, le docteur’L m’a dit que’lors du renouvellement de corset qui interviendrait plus tard, il’ne souhaitait’plus travailler’avec’l'équipe’V,'pour des raisons liées à la dirigeance en précisant que’normalement,'cette’société aurait dû revenir au numéro 2 de la société et non pas à une autre personne. J’ai été un peu surpris voire interloqué de ce type de conversation et j’ai donc signifié au dicteur L que pour ma part, ce type de problème ne me concernait pas et que le contrat initial devait être respecté, et que nous ne souhaitions pas être impactés par ce type de litige. Lors d’une seconde visite, il m’a rappelé que le changement d’appareilleur serait souhaitable et ce afin de faciliter l’échange de données entre lui et le nouvel appareilleur situé à AD’ ; que cependant, M. L produit un courrier du 31 décembre 2008 que lui a adressé M. Z pour préciser que ce dernier lui a laissé libre choix de la société d’appariement dans le suivi de sa fille Mélanie ; que la société appelante invoque également les dires de M. S, père du jeune C, qui indique que le Dr L leur a proposé de faire suivre son fils par la société OES ; que le Dr L produit de son côté un courrier de M. S indiquant qu’il est heureux d’avoir décidé de 'suivre’ la 'proposition’ du médecin de réaliser le corset de son fils chez EOS, expliquant qu’en avril 2008, après plusieurs années de suivi par M. V, il avait décidé de rester 'auprès des établissements ou de suivre M. AC’ pour des raisons de proximité géographique et d’accessibilité (métro) pour son fils ; qu’en l’état des éléments versés de part et d’autre, il ne peut être retenu que le Dr L a effectivement incité ces deux patients à se détourner de la société V au profit de la société EOS ;
Que M. L produit, par ailleurs, de nombreuses attestations de patients qui expliquent que leur choix de suivre M. O au sein de la société EOS est dû aux compétences de l’applicateur et à la relation de confiance établie avec lui (documents MOREL, E, H, X, W), à la proximité géographique de la société EOS implantée à Paris (4e) (alors que la société V est à Villejuif) (documents ASTORRI, N, XXX, Q, R…) ou à la déception ressentie du fait du manque de suivi par la société V (attestations N, P, DESMARETS, U, KLEIN, I) ;
Que M. L produit en outre les témoignages des docteurs F, T, AB et B qui expliquent leur décision de cesser leur collaboration avec la société V par une dégradation de la qualité des prestations proposées par cette dernière ; que la thèse de la société V selon laquelle ces praticiens appartiendraient au même 'réseau’ que M. L n’est pas vérifiée ;
Considérant que M. L fournit encore une liste de 39 de ses patients qui ont continué à être pris en charge par la société V postérieurement au départ de M. O, ainsi qu’une liste de 10 patients qui ont été suivis par d’autres orthoprothésistes que la société EOS ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la preuve des faits reprochés à M. L n’est pas rapportée ;
Sur les comportements reprochés à la société AI AD
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu qu’aucun acte de concurrence déloyale de la société AI AD n’était démontré et a débouté la société V de l’ensemble de ses demandes dirigées contre cette société ;
Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que ne sont pas démontrés à l’encontre de MM. O et L et des sociétés EOS et AI AD les actes de concurrence déloyale allégués ; que les difficultés rencontrées par la société V à la suite du départ de M. O et de la création par celui-ci de la société EOS proviennent du fait qu’elle n’a pas su se protéger contractuellement contre une éventuelle concurrence de son ancien salarié ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des demandes de la société V en concurrence déloyale seront rejetées ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les demandes des intimées pour procédure abusive
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Considérant que le rejet des prétentions de la société V ne permet pas de caractériser, en l’espèce, une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice aussi bien en première instance qu’en appel ; que les intimés ne justifient pas que la procédure initiée par la société V sur le fondement de la concurrence déloyale leur cause un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a condamné la société V à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive à la société OES et à MM. O et L ; que les demandes de M. L et de la société AI AD présentées en appel seront rejetées ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Succombant en son appel, la société V sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme globale qui doit être mise à la charge de la société V au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par M. O et la société EOS peut être équitablement fixée à 15 000 € ; que la somme qui doit être mise à la charge de la société V au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par M. L peut être équitablement fixée à 10 000 € ; que la somme qui doit être mise à la charge de la société V au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la société AI AD peut être équitablement fixée à 6 000 € ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société V AN de ses demandes en concurrence déloyale à l’encontre de MM. O et L et des sociétés EOS et AI AD,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’elle a condamné la société V AN à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive à M. L, à M. O et à la société EOS,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. L, M. O et la société EOS de leur demandes au titre de la procédure abusive et de la réparation d’un préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute M. L et la société AI AD de leurs demandes présentées en appel au titre de la procédure abusive,
Condamne la société V AN aux dépens d’appel,
Condamne la société V AN, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
• à M. O et à la société EOS, la somme globale de 15 000 €, • à M. L, la somme de 10 000 €, • à la société AI AD, la somme de 6 000 €.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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