Article R321-5 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 3

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 - art. 2

I.-Le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;

2° Il arrête son règlement intérieur et délibère sur les moyens de fonctionnement que l'agence met à la disposition des commissions mentionnées à la présente sous-section ;

3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;

4° Il détermine les dépenses qui peuvent être subventionnées, le régime des aides et les contreparties demandées aux bénéficiaires des aides ;

5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;

6° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration de l'habitat privé, y compris celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ; il répartit entre les régions le montant des aides concernées ; il fixe pour chaque région les objectifs et le montant des aides en faveur de l'amélioration de l'habitat privé pouvant faire l'objet d'engagements pluriannuels dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ;

7° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration des structures d'hébergement mentionnées au III de l'article R. 321-12 et répartit entre les régions le montant des aides concernées ;

8° Il arrête au moins une fois par an le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 ;

9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ;

b) Il statue sur les recours déposés par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, contre les décisions émanant des délégués de l'agence dans le département ou des délégataires de compétence ; il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ;

c) Il délibère sur les rapports annuels relatifs aux recours et aux contrôles établis par le directeur général de l'agence ;

10° Il approuve les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat ;

11° Il approuve la convention entre l'agence et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prise en application de l'article L. 313-3 ainsi que la convention entre l'agence et le ministère chargé du logement mentionnée à l'article R. 321-9 ;

12° Il approuve les conventions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence ainsi que les clauses types des conventions passées entre l'agence et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements en application des articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ; ces clauses types prévoient notamment des modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides, identiques à celles de la convention mentionnée à l'article R. 321-9 ;

13° Il approuve le rapport annuel d'activités ;

14° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer. Il fixe également le seuil en deçà duquel le directeur général est habilité de plein droit à signer les contrats et conventions et les marchés. Au-delà du seuil précité, il délibère pour approuver leur passation et autorise expressément le directeur général à les signer ;

15° Il accepte les dons et legs ;

16° Il arrête le programme d'audit mentionné au chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

II.-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations en application des 4°, 7° et 8° ci-dessus lorsqu'elles portent sur des mesures relatives à la lutte contre l'habitat indigne ou à l'humanisation des structures d'hébergement mentionnées au III, au IV et au V de l'article R. 321-12 devront, pour être adoptées, réunir la majorité des voix au sein du conseil d'administration et au sein du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires11


BOFiP · 4 mai 2022

[…] - et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, dispose que le conseil d'administration de l'ANAH " dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés " ; qu'aux termes de la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la création d'éco-primes, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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Décisions118


1Conseil d'Etat, Section, du 29 mars 2000, 210988, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat « est composé de quatorze membres ( …) Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur ( …) Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées » ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, […]

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Prétérition d'un moyen·
  • Notion -<ca>existence·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Habitat·
  • Comités·
  • Agence·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2009, n° 080163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. » ; qu'aux termes de l'article R321-5 du code précité : « Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : …4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; […] » ; qu'aux termes de l'article R 321-10 de ce code : « I. – Dans chaque département, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 9 septembre 2022, n° 2001194
Rejet

[…] 5. En second lieu, en vertu des dispositions du b) du 9° du I de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'ANAH peut déléguer au directeur général de l'ANAH son pouvoir de statuer sur les recours déposés par les demandeurs de subvention contre les décisions émanant des délégués de l'ANAH dans le département. […]

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