Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat / Section 2 : Conditions d'attribution des aides
Article R*321-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001
1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires défaillants et effectuent d'office des travaux en application des articles L. 1331-28 et L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 511-2 et L. 511-3 du présent code. Le propriétaire est alors tenu, à l'achèvement des travaux, de rembourser à l'agence les sommes versées au titre de la subvention à moins de conclure une convention avec l'agence, si celle-ci la lui propose, par laquelle il s'engage à ce que le logement soit occupé dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ;
6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;
7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
Commentaires • 23
[…] dont celle du péril imminent et est dorénavant codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).
L'ancienne procédure de péril imminent n'est applicable qu'aux arrêtés de police notifiés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance susmentionnée et correspond à l'actuelle procédure de mise en sécurité engagée au titre de l'urgence (article L. 511-19 et suivants du CCH). […]
Les mesures prescrites au titre de cette ancienne procédure du péril imminent en vertu de l'article L. 511-3 du CCH dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 devaient nécessairement être « provisoires » (installation d'un périmètre de sécurité, […] l'article R. 321-12 du CCH dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, […]
Lire la suite…L'article 511-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le maire, après le rapport de l'expert indiquant un avis de péril grave et imminent, […] lesquelles sont pour l'essentiel définitives. […] En effet, l'article R. 321-12 du CCH dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, mentionne que « [l'agence nationale de l'habitat] peut accorder des subventions : ( ) 4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, […]
Lire la suite…Décisions • 303
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (…) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, […] que l'article 21 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat dispose que : « En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, […]
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[…] 27. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : « I. – L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (…) ».
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 décembre 2020, 19MA05475, Inédit au recueil Lebon
[…] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […] pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, […]
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[…] aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. […] En troisième lieu, il n'est pas possible de cumuler la prime de transition énergétique avec une aide de l'Agence nationale de l'habitat versée dans les conditions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; ou avec une aide à l'amélioration de l'habitat (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation), quand les logements se situent en Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte.
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