Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le directeur de l'agence fixe, en tant que de besoin, les autres attributions du délégué.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2013 à l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]
L'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le directeur de l'A.N.A.H. "établit les ordres de recettes …", l'article R. 321-11 dudit code que les commissions d'amélioration de l'habitat "statuent … sur les demandes d'aide qui leur sont présentées", l'article R. 321-13 que "le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. […] Considérant que, conformément aux instructions prises par le conseil d'administration de l'A.N.A.H. sur le fondement de l'article R 321-6 du code de l'urbanisme, M. X… a joint à ses demandes de subvention du 29 septembre 1978 un engagement à, notamment, […]
[…] réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321 -20 ; […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 321-13 du même code : » Excepté sur les territoires des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, […] aux termes de l'article D. 317-7 du même code : » Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article D. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321 -12 à D. 321 […]
Un second critère malheureux concerne l'achat de biens anciens mis en vente par les bailleurs sociaux, exclus pendant 5 ans du dispositif, conformément à l'article R321-13 du code de la construction et de l'habitation. Le motif de cette exclusion est le prix réduit des logements. Toutefois, les bailleurs sociaux n'étant pas tenus de procéder à la rénovation énergétique des biens qu'ils mettent en vente, ce sont de nouveau bien souvent des passoires énergétiques qui sont exclues du dispositif pendant une durée significative.
Lire la suite…