Article R353-155 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 2 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés ou non meublés.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1994, 92-14.878, InéditRejet
[…] relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 351-1, L. 353-2, R. 353-155 et R. 353-156 du Code de la construction et de l'habitation" ;
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L'article R. 353-155 du CCH prévoit que pour être conventionnés, […] conformément aux dispositions de l'article R. 353 -163 du CCH, […] l'article R. 353 -163 du CCH précise que les logements financés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17 du CCH. […] L'article 1 […]
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