Entrée en vigueur le 2 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
Les conventions types mentionnées au III de l'article R. 353-159 déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 353-2, la durée et les conditions de renouvellement et de dénonciation des conventions.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […]