Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU, La société EOS FRANCE c/ Venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE, Venant aux droits de la Société GE MONEY BANK ( anciennement dénommée GE CAPITAL BANK ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL2G
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G. n° 22/00946, en date du 10 mai 2024,
APPELANTE :
SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège selon contrat de cession de créances du 27 juillet 2023,
Venant aux droits du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société CREDIREC FINANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Paris nous le n° 451 984 108, ayant son siège social sis [Adresse 4], le 1er novembre 2011, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 novembre 2009,
Venant aux droits de la Société GE MONEY BANK (anciennement dénommée GE CAPITAL BANK), Société en Commandite par Actions au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340, ayant son siège social [Adresse 6], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2009,
Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Alix DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z] [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3778 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2004, la société GE CAPITAL BANK a consenti à M. [J] [C] un prêt d’un montant de 10 914 euros remboursable sur une durée de 61 mois au taux de 11,90% l’an afin de financer l’acquisition d’un véhicule.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 5 octobre 2004 et 17 mai 2005, la société GE MONEY BANK, venant aux droits de la société GE CAPITAL BANK suivant changement de dénomination intervenu le 14 septembre 2004, a mis M. [J] [C] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées du prêt à hauteur de 584,42 euros, sous peine de déchéance du terme, puis a prononcé la résiliation du contrat de prêt et sollicité le paiement d’une somme exigible de 6 293,85 euros.
Par ordonnance en date du 10 juin 2005 signifiée à domicile le 27 juin 2005 et revêtue de la formule exécutoire le 18 octobre 2005, le président du tribunal d’instance de Nancy a enjoint à M. [J] [C] de payer à la société GE CAPITAL BANK, aux droits de laquelle vient la société GE MONEY BANK, la somme de 7 783,67 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de sa notification.
Le 26 novembre 2009, la société GE MONEY BANK a cédé la créance détenue à l’encontre de M. [J] [C] à la société CREDIREC FINANCE, qui l’a cédée le 30 novembre 2009 au fonds commun de titrisation CREDINVEST (ci-après FCT CREDINVEST) compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTI-TRISATION.
Par courrier du 15 novembre 2011, l’huissier chargé du recouvrement de la créance a mis M. [J] [C] en demeure de payer la somme de 10 927,40 euros.
Par acte d’huissier du 17 mars 2015, le FCT CREDINVEST a fait signifier à M. [J] [C] l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2005 à domicile.
Par actes de comissaire de justice des 6 et 8 septembre 2022 signifiés à personne, le FCT CREDINVEST a dénoncé à M. [J] [C] le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, ainsi qu’un procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec enlèvement. Le véhicule a été restitué à M. [J] [C] le 17 octobre 2022 s’agissant d’un bien commun insaisissable.
— o0o-
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 16 septembre 2022, M. [J] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2005.
Le 27 juillet 2023, le FCT CREDINVEST a cédé à la SASU EOS FRANCE la créance litigieuse.
La SASU EOS FRANCE s’est constituée en première instance, et a sollicité la condamnation de M. [J] [C] à lui payer la somme de 10 221,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022.
Elle a soutenu que sur le fondement des articles L. 214-43 et L. 214-48 du code monétaire et financier, et 1324 du code civil, la cession de créance n’avait pas à être portée à la connaissance de M. [J] [C] puisqu’elle avait été réalisée dans le cadre d’une opération de titrisation, et que ses conclusions valaient par ailleurs signification de la dernière cession de créance intervenue le 27 juillet 2023, ce qui déterminait sa qualité et son intérêt à agir. Elle s’est prévalue de la recevabilité de son action en ce que la signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 juin 2005 était intervenue moins de deux ans après l’offre de prêt (27 mars 2004), et que le délai de prescription du titre exécutoire de dix ans courant à compter du 19 juin 2008 (correspondant à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) avait été interrompu par des paiements volontaires de M. [J] [C] en 2006 et 2014, faisant courir un nouveau délai de dix ans (expirant au 1er décembre 2024). Elle a retenu que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
M. [J] [C] a conclu à la prescription de l’action pour cause de forclusion, sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en faisant état de ce que les paiements intervenus n’avaient pas interrompu le délai de plus de 18 ans écoulé entre l’ordonnance d’injonction de payer et le premier acte d’exécution, déterminant la prescription du titre exécutoire.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [J] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2005,
— mis à néant ladite ordonnance,
Statuant à nouveau.
— déclaré la SASU EOS FRANCE, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, irrecevable en ses demandes comme forclose,
— condamné la SASU EOS FRANCE, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, à payer à M. [J] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU EOS FRANCE, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le juge a retenu que l’opposition était recevable comme ayant été formée dans le mois suivant le premier acte signifié à personne.
Il a jugé que les cessions de créance successives avaient été régulièrement conclues, déterminant l’intérêt à agir de la SASU EOS FRANCE.
Le juge a constaté que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 septembre 2005 représentait le premier acte interruptif de forclusion, intervenu moins de deux ans après la signature du contrat de prêt (7 avril 2004) et donc nécessairement dans le délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé, et qu’aucun acte interruptif de forclusion n’était intervenu au 27 juin 2007, en ce que le délai de forclusion ne pouvait être ni interrompu (par les paiements intervenus en 2006 et 2014), ni suspendu, sauf acte d’exécution forcée.
— o0o-
Le 6 juin 2024, la SASU EOS FRANCE a formé appel du jugement tendant à son annulation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU EOS FRANCE, appelante, demande à la cour :
— dé déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
* mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2005,
* déclaré la société EOS France irrecevable en ses demandes comme forclose,
* condamné la société EOS France à payer à M. [J] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter M. [J] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [J] [C] à payer la somme de 10 221,71 euros, outre intérêts au taux légal continuant à courir à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [J] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU EOS FRANCE fait valoir en substance :
— que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a jugé que la société EOS France justifiait de sa qualité à agir ;
— que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 juin 2005 n’avait pas pour conséquence de faire courir un nouveau délai de forclusion de deux ans, expirant le 27 juin 2007 ; que si la signification de l’ordonnance constitue une demande en justice qui interrompt le délai de forclusion, en revanche, cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance selon l’article 2242 du code civil, et subsiste après le jugement tant qu’il n’est pas devenu définitif par la signification de la décision mettant fin au litige ; que l’injonction de payer initiée par le créancier et l’opposition à cette injonction du débiteur forment une même procédure ; que la signification de l’ordonnance a interrompu le délai de forclusion le 27 juin 2005 et que l’opposition régulièrement formée le 16 septembre 2022 par M. [J] [C] a pour effet de faire perdurer cette interruption jusqu’à la signification de l’arrêt à venir ;
— que les demandes de M. [J] [C] tendant à contester les mesures d’exécution prises à son encontre, au motif que le titre exécutoire les fondant serait prescrit, ne concernent pas l’objet de l’instance et seront rejetées ; que le titre exécutoire n’est pas prescrit en ce que le nouveau délai de prescription de dix ans expirait initialement au 19 juin 2008 et que des règlements interruptifs de prescription sont intervenus entre le 13 mars 2016 et le 1er décembre 2014, s’agissant de versements partiels mentionnés dans les actes d’huissier délivrés à M. [J] [C] dès 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [C], intimé, demande à la cour sur le fondement de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :
— de confirmer le jugement rendu le 10 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2005,
* déclaré la société EOS France irrecevable en ses demandes comme forclose,
* condamné la société EOS France à payer à M. [J] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et en tout état de cause,
— de débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— de condamner la société EOS FRANCE au paiement à M. [J] [C] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [C] fait valoir en substance :
— que la SASU EOS FRANCE n’apporte pas la preuve d’une nouvelle interruption du délai de forclusion entre le 27 juin 2005 et le 27 juin 2007, tel que retenu au jugement déféré ;
— que subsidiairement, s’agissant de la prescription du titre exécutoire, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 18 octobre 2005 et aucun acte de signification n’est intervenu en 2015 ; que les paiements comptabilisés en 2014 ressortent d’un décompte que la SASU EOS FRANCE a elle-même rédigé ; que la SASU EOS FRANCE est défaillante à établir la preuve de l’interruption de la prescription qui était acquise depuis le 19 juin 2018.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action de la SASU EOS FRANCE
Au préalable, il y lieu de retenir que l’opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai d’exécution des titres exécutoires ne sont pas applicables à la prescription de la créance.
L’article L. 311-37 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En outre, l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de forclusion.
Aussi, si le délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension, il peut être néanmoins interrompu par l’introduction d’une action en paiement, selon l’article 2241 du code civil.
Or, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir.
En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 juin 2005 est intervenue moins de deux ans après la signature du contrat de prêt le 27 mars 2004.
Il en résulte que le délai biennal de forclusion courant depuis le premier incident de paiement non régularisé n’était pas expiré à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 juin 2005, qui a interrompu le délai de forclusion.
Par suite, l’article 2242 dispose que ' l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance '.
Aussi, en matière d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir, et cette interruption se prolonge jusqu’à la solution du litige, dans les mêmes conditions qu’une assignation, puisqu’elle met le débiteur en position d’avoir à réagir en formant éventuellement une opposition qui liera le contentieux.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait retenir qu’un nouveau délai de deux ans avait recommencé à courir immédiatement après la signification à M. [J] [C] de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 27 juin 2005.
En outre, il y a lieu de retenir que le contentieux lié par l’opposition de M. [J] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer perdure devant la cour.
Dans ces conditions, le délai biennal de forclusion est interrompu depuis la signifi-cation à M. [J] [C] de l’ordonnance d’injonction de payer le 27 juin 2005, de sorte que les demandes formées par la SASU EOS FRANCE à l’encontre de M. [J] [C] sont recevables.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’article L. 311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, dispose que, 'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, de la déchéance du terme prononcée par courrier du 17 mai 2005, ainsi que du décompte de créance établi le 8 septembre 2022, que M. [J] [C] est redevable de la somme de 7 764,11 euros détaillée comme suit :
— principal dû à la déchéance du terme : 6 293,85 euros,
— indemnité de 8% : 503,51 euros,
— intérêts de retard échus et impayés à la déchéance du terme : 28,71 euros,
— intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme et arrêtés au 8 septembre 2022 (après déduction des intérêts prescrits) : 2 438,04 euros (8 258,65 – 5 820,61 euros),
— versements à déduire : 1 500 euros (figurant au décompte du 8 septembre 2022).
En effet, le coût de la mise en demeure (4,33 euros) et de la requête en injonction de payer (38,27 euros) seront pris en compte au titre des dépens.
De même, l’indemnité figurant au décompte au titre de l’article 700 du code de procédure civile (915 euros) sera appréciée dans le cadre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, M. [J] [C] sera condamné à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 7 764,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] [C] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du courrier de mise en demeure de payer (4,33 euros), et les frais de requête en injonction de payer (38,27 euros), et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de la SASU EOS FRANCE,
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 7 764,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [C] au paiement des dépens, comprenant le coût du courrier de mise en demeure de payer (4,33 euros), et les frais de requête en injonction de payer (38,27 euros),
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. [J] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2005 et mis à néant ladite ordonnance,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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