Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25MA00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00651 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la Commune de Saint Etienne de Tinée a procédé au retrait du permis d’aménager délivré le 24 mai 2023 pour la construction de six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AB n°58 sise au Collet d’Auron à Saint-Etienne-de-Tinée, ensemble la décision par laquelle la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté .
Par un jugement 2400442 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Allouche, demande à la Cour d’annuler ce jugement du 16 janvier 2025, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la Commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 aout 2023 par lequel le maire de la Commune de Saint Etienne de Tinée a procédé au retrait du permis d’aménager délivré le 24 mai 2023 pour la construction de six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AB n°58 sise au Collet d’Auron à Saint-Etienne-de-Tinée, ensemble la décision par laquelle la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté. M. B relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ».
4. D’une part, la commune de Saint Etienne de Tinée est au nombre des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Nice le 24 janvier 2024. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Nice portant sur le retrait d’un permis d’aménager a été rendu en premier et dernier ressort.
5. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de M. B dirigé contre ce jugement. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
nb
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