Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 11 mai 2017, n° 17/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 4 janvier 2017, N° 11-16-580 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2017
N° 2017/ Rôle N° 17/01580
A Z épouse X
C/
Mutuelle MUTUELLE DES METIERS DE L ELECTRONIQUE ET DE L INF ORMATIQUE
Grosse délivrée
le :
à :Me Georges MAURY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-580.
APPELANTE
Madame A Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Georges MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mutuelle MUTUELLE DES METIERS DE L ELECTRONIQUE ET DE L INF ORMATIQUE, demeurant XXX
représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et REBOUH Nassera, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par acte du 29 janvier 2016 Mme A Z épouse X assignait la Mutuelle des Métiers de l’électronique et de l’informatique (ci après désignée MMEI) aux fins de condamnation à exécuter les obligations de prise en charge contractuellement prévue avec intérêt de droit et astreinte , outre le paiement d’une indemnité de 1.000€ à titre de dommages et intérêts et de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 4 janvier 2017 le tribunal d’instance de Marseille statuant se déclarait incompétent au profit du Tribunal d’Instance de Paris (15e arrondissement) motifs pris que l’encaissement de cotisations ou le paiement d’allocations par une caisse de retraites complémentaires ou par une caisse de sécurité sociale constituaient pas une prestation de services au sens de l’article 46 du Code de procédure civile.
**
Par mémoire motivée du 17 janvier 2017 Mme A X a formé contredit et demande à la cour de dire le tribunal d’instance de Marseille compétent pour connaître du litige et de condamner la MMEI à lui payer la somme de 1.500 € outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la MMEI n’est ni une caisse de retraites complémentaires, ni une caisse de sécurité sociale, que les parties sont liées par un contrat de droit privé non obligatoire qui se trouve en tant que tel soumis aux articles 46 du Code de Procédure Civile et R 631-3 du Code de la Consommation qui donnent compétence au juge d’instance de Marseille.
Par mémoire déposée à l’audience la MMEI fait valoir les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge à savoir qu’elle est régie par le Code de la Mutualité qui ne prévoit aucune règle de compétence spécifique au titre des litiges susceptibles de naître entre les Mutuelles et leurs adhérents.
En conséquence les règles de droit commun relatives à la compétence territoriale sont applicables et notamment les articles 42 et 43 du Code de procédure civile en applications desquelles la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur qui s’entend s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, soit la Tribunal d’instance du 15 ème arrondissement de Paris lieu de son siège
Mme X ne peut se prévaloir de l’article 46 du Code du même code puisque le remboursement de soins n’est pas, comme le versement effectué par des organismes sociaux, une prestation de service , ni des dispositions du code de la consommation, la MMEI étant régi par le code de la Mutualité et Mme Z étant adhérente et non consommatrice
MOTIFS
Au soutien de sa prétention Mme Z invoque l’article R 631-3 du code de la consommation, codifié L 145-5 avant 1er juillet 2016, en application duquel le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat et l’article 46 du code de procédure civile qui en matière contractuelle prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’affiliation obligatoire ou facultative de l’adhérent à une mutuelle est sans incidence en l’espèce.
Le remboursement de soins au domicile de l’adhérent est insuffisant à caractériser une prestation de service au sens de l’article 46 du Code de procédure civile.
Les’ mutuelles, sociétés de droit privé à but non lucratif ne peuvent intervenir que dans le domaine de l’assurance de personnes, elles sont régies par le code de la mutualité.
Les articles L 1451 ancien aujourd’hui codifié R 631-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux litiges civils nés de l’application du même code, ils n’ont donc pas vocation à s’appliquer dans le litige opposant une adhérente et sa mutuelle dans le cadre d’un régime d’assurance complémentaire qui relèvent du code de la mutualité et en l’espèce de règles spécifiques du droit commun et en l’espèce de l’article 42 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi le jugement déféré sera confirmé et les parties seront renvoyées à soumettre leur litige au tribunal d’instance de Paris 15e auquel le greffe du tribunal d’instance de Marseille adressera la présente décision
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire mis à la dispositions des parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le tribunal d’instance de Marseille incompétent au profit du tribunal d’instance de Paris (15e arrondissement)
Y AJOUTANT
— Dit que le greffe du tribunal d’instance de Marseille adressera la procédure au greffe du tribunal d’instance de Paris (15e arrondissement) – Condamne Mme Z à payer à la MMEI la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme Z aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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