Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Aux termes des articles R. 315-13 et R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation, le titulaire d'un compte ou d'un plan d'épargne logement ne peut céder ses droits à prêts à son concubin, ce bénéfice étant expressément réservé par ces dispositions au conjoint, aux ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Lire la suite…Aucune disposition des articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation ne subordonne le droit au prêt afférent à un plan d'épargne logement venu à terme à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur. […] Mais attendu que le régime de l'épargne logement, tel qu'il résulte des textes qui ont fait l'objet d'une codification aux articles L.315-1 à L.315-6 et R.315-1 à R.315-42 du Code de la construction et de l'habitation, […] le cas échéant, sur celui des personnes visées à l'article R.315-35 du code précité ; qu'aucune disposition ne subordonne ce droit au prêt à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ; […]
Ce décret ne modifie pas les conditions actuelles de cession par le souscripteur du PEL de ses droits à prêts à un tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation : les intérêts acquis (dont la prime) reviennent au souscripteur initial du plan et seuls les droits sont cédés.
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