Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 juin 2021, n° 20/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 5 juin 2020, N° 11-19-000320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | P. POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/06/2021
ARRÊT N° 562/2021
N° RG 20/01410 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSXE
PP/CD
Décision déférée du 05 Juin 2020 – Tribunal Judiciaire de Foix ( 11-19-000320)
V. ANIERE
Z Y
C/
S.A.S.U. ACTION AUTO MOTO […]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z Y
17 rue de l’Ecole, Lieu-dit Ginabat
[…]
Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Stéphane FABBRI, avocat plaidant au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
S.A.S.U. ACTION AUTO MOTO […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. D, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. D, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. D, président, et par M. B, greffier de chambre
Exposé du litige :
Le 9 janvier 2018, M. Z Y faisait l’acquisition auprès de la société Action Auto Moto 09 d’un véhicule de marque Lada modèle Niva d’occasion immatriculé DY 610 WM pour un prix de 5 500,00€.
Le véhicule affichait alors 75 488 kms au compteur.
Se plaignant d’avoir rencontré, dès le premier jour d’utilisation, des difficultés mécaniques et notamment un dysfonctionnement de l’embrayage à l’origine d’une panne qui a nécessité le tractage du véhicule et sa réparation, ayant alors été diagnostiqué la nécessité de remplacer les joints spis de la boîte de vitesse, de pont et de l’embrayage, celui-ci s’est adressé à son assureur qui a missionné un expert, le cabinet BCA (M. X) qui a conclu à un défaut affectant l’embrayage existant en germe lors de la vente constituant un vice caché ou un défaut de conformité.
Par exploit en date du 19 juillet 2019, M. Z Y a fait assigner la SASU Action Auto Moto 09 devant le tribunal d’instance de Foix en résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1604, 1641 et suivants et 1217 du Code civil, sollicitant le remboursement du prix de vente et des dommages et intérêts.
Il s’en référait aux conclusions de l’expertise de M. X du cabinet BCA.
La société Action Auto Moto 09 contestait la valeur probante d’un rapport d’expertise non contradictoire se référant au contraire aux conclusions du rapport de l’expert Jiffard, observant que les défauts ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résolution de la vente pouvant être
réparés pour un coût très inférieur à la valeur du véhicule et que
M. Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en relation directe et certaine avec un fait imputable à la société concluante.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Foix a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la
SASU Action Auto Moto 09, débouté les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné M. Z Y aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 17 juin 2000, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d’appel.
M. Z Y dans ses dernières conclusions en date du
28 décembre 2020 demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1604, 1641 et suivants et 1217 du Code civil, de:
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
— Dire et juger que la vente est résolue aux torts du vendeur,
— Condamner la société Action Auto Moto 09 à payer à M. Y les sommes suivantes':
-5 500,00€ en remboursement du prix de vente,
-100,00€ au titre de remboursement des frais annexes
-1 000,00€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Action Auto Moto 09 à payer à M. Y la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance.
— La condamner, aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes fondées à la fois sur le manquement de délivrance conforme de la part du vendeur et sur la garantie des vices cachés, M. Y fait valoir qu’il a rencontré dès le premier jour des difficultés avec le véhicule jusqu’à une panne immobilisante pour un dysfonctionnement de l’embrayage le 18 avril 2018, qu’il avait également rencontré préalablement une difficulté de fonctionnement du compteur kilométrique avec blocage des indicateurs du tableau de bord et que le diagnostic s’agissant de l’embrayage a révélé la nécessité de remplacer les joins spis de la boite de vitesse et de l’embrayage.
Il observe que son expert d’assurance a conclu s’agissant de l’embrayage, à une absence de rondelle conique au niveau du roulement de roue avant droit et à une fuite d’huile au niveau du joints spi de pont arrière et de la sortie de boîte de vitesse à l’origine d’une usure du roulement de l’arbre primaire et il conclut, compte tenu du doute sur le kilométrage dès lors que le compteur a été changé postérieurement à la vente par le vendeur, de l’usure des pneumatiques et de l’activité de M. Y, à un défaut qui existait en germe au moment de la vente et qui relève soit de la non conformité, soit d’un vice caché, le montant des réparations ayant été fixé à la somme de 756,70€ HT.
Il en conclut que le véhicule ne présente pas les garanties de conformité qu’il était en droit d’attendre et que s’il avait connu cette non-conformité, il n’aurait pas acquis le véhicule, que de même le véhicule présent des vices cachés antérieurs à la vente tels que s’ils les avaient connus il n’aurait pas davantage acquis le véhicule et que, professionnel de la vente, la société Action Auto Moto 09 ne
pouvait ignorer les vices qui affectaient le véhicule et que sa mauvaise foi résulte suffisamment du fait qu’elle est intervenue pour modifier le chiffrage kilométrique au compteur pour tenter de dénier sa responsabilité, qu’enfin la société Action Auto
Moto 09 est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule soit avant la vente, soit depuis, pour remédier à diverses avaries.
Il estime que c’est à tort que l’adversaire remet en cause la valeur probante du rapport d’expertise simplement amiable alors qu’il a valeur contradictoire et que le rapport ne caractériserait ni le caractère occulte du vice, ni son antériorité à la vente, ni l’impropriété du véhicule à une utilisation normale alors qu’il est clairement conclu à un vice existant en germe au moment de la vente, qu’il a été constaté que le véhicule n’était pas en état de fonctionner et qu’il est clairement retenu la notion de vice caché.
Il observe que le défaut sur l’embrayage est intervenu très rapidement après la vente et qu’il ne peut être retenu avec l’expert que le rapport Jiffard serait plus consistant que celui de l’expert X alors qu’il repose essentiellement sur des assertions fallacieuses.
Quant au caractère contradictoire des conclusions du rapport X, il résulte de ce qu’ elles ont été communiquées à l’expert Jiffard qui assistait la société Action Auto Moto 09, et que les parties étaient en accord s’agissant du remplacement du roulement de roue avant droit pour
245,50€ HT.
Alors que la thèse adverse, finalement retenue par le premier juge, impute l’état du véhicule à une utilisation intensive qui en aurait été faite depuis la vente, M. Y souligne que ce point n’est nullement démontré et ne correspond pas à l’activité professionnelle de M. Y qui ne fait qu’un faible usage de son véhicule confirmé par la faible usure des pneumatiques ainsi que le délai très court entre la vente et la survenue de la panne, alors que l’affichage du compteur kilométrique est affecté d’un doute sérieux au regard de l’intervention du vendeur sur ce même organe depuis la vente.
Quant à l’expert Jiffard, force est d’observer qu’il n’a pas constaté les désordres affectant le moteur lors de sa dépose et il reconnaît que l’avarie de la roue avant droite constitue un vice caché.
Enfin, il fait valoir qu’il ne peut être retenu le faible coût de la réparation pour contester le caractère de vice caché alors que le véhicule était affecté de très nombreux autres désordres, que son véhicule est immobilisé depuis deux ans et que les demandes de dommages et intérêts qu’il formule sont très modestes.
La S.A.S.U Action Auto Moto 09, dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2020, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, et de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. Z Y au paiement d’une somme de
3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle observe que l’action est fondée à la fois sur le fondement d’un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance et sur la garantie légale de vices cachés alors que sur le premier fondement elle ne saurait prospérer à défaut pour M. Y de se prévaloir d’un manquement à une spécification contractuelle quelconque et en conséquence d’en rapporter la preuve.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, il incombe au demandeur de rapporter la preuve
d’un vice caché qui existait antérieurement à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Elle fait cependant valoir que la cour de cassation rappelle que le juge ne peut s’appuyer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable pour fonder sa décision et qu’en l’espèce, le rapport de l’expert X, est le seul élément objectif allant dans le sens d’un vice caché antérieur à la vente, l’expertise qu’il verse aux débats contredisant les constatations et conclusions de l’expert quant à l’embrayage, mettant au contraire en avant des éléments d’usure anormal des disques et de la butée d’embrayage en faveur d’une utilisation inadaptée du véhicule depuis l’achat, celui-ci ayant parcouru en trois mois 23 476 kms.
Quant à ses conclusions sur le kilométrage du véhicule qui aurait été modifié depuis la vente par l’intimée qui serait intervenue sur le compteur, elles ne sont que le reflet des dires de M. Y, sans le moindre élément de preuve et sont formellement contestées, de même que l’analyse qui est faite de l’usure des pneumatiques notamment à partir d’une durée de vie estimée à 15 000 kms, étant observé qu’elle avait posé à la demande de M. Y avant la vente des pneus tout terrain présentant la particularité d’être constitués par une gomme très dure à usure très lente, les experts étant encore contraires sur la constatation de l’usure des pneumatiques, l’expert Jiffard ayant relevé une usure prononcée des pneumatiques avant.
Enfin, il est faux d’affirmer que l’expert Jiffard conclurait lui aussi à un vice caché alors qu’il conclut en faveur d’une utilisation non conforme du véhicule depuis son acquisition.
De manière subsidiaire, elle estime que le défaut allégué ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un vice caché et que sa mauvaise-foi ressortirait selon M. Y de la seule affirmation non démontrée qu’elle aurait trafiqué le kilométrage du véhicule et que M. Y aurait subi de nombreuses autres difficultés depuis la vente ayant déposé à plusieurs reprises le véhicule au garage pour réparation ce qui n’est pas davantage établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’observe justement la société Action Auto Moto 09,
M. Y fonde sa demande à la fois sur le défaut de conformité de la chose livrée et sur la garantie légale des vices cachés. Or, il est constant que lorsque le défaut atteint la fonctionnalité de la chose, la rendant impropre à son usage normal, ne contrevenant pas à une spécification du contrat, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Cette garantie légale est due par le vendeur indépendamment de toute notion de faute lorsque la chose vendue est affectée de défauts cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination ou qui diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il les avait connus ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.
La charge de la preuve incombe à l’acquéreur.
Les défauts dont M. Y se prévaut ressortent en l’espèce d’un rapport d’expertise amiable qui, même contradictoire, ne saurait avoir valeur probante suffisante en l’absence d’éléments corroborant les conclusions de cette expertise et c’est donc à bon droit que la société Action Auto Moto 09 discute en conséquence la valeur probante de ce seul rapport d’expertise privé sur lequel les parties sont en désaccord.
En l’espèce le vice caché allégué serait constitué selon le cabinet BCA, missionné par l’assureur de M. Y, par :
— l’absence de rondelle conique au niveau du roulement de roue avant droit,
— une fuite d’huile au niveau du joint spi de pont arrière et de la sortie de boîte de vitesses ayant entraîné une usure du roulement de l’arbre primaire.
Il indique qu’il s’agit d’un vice caché dont le coût de la remise en état est de 576,85€ HT et pour conclure à l’antériorité du vice à la vente l’expert X observe encore le faible nombre de kilomètres effectués depuis la vente au regard et la faible usure des pneumatiques, les indices relevés caractérisant une usure de 50 % signifiant que le véhicule a effectué environ 7 000 kms depuis la vente mais en aucun cas 23 476 kms comme indiqué par le compteur par rapport au kilométrage lors de la vente.
Et pour contredire le kilométrage affiché il retient que ce kilométrage est peu probable au vu de l’activité professionnelle détaillée par M. Y et que la société Action Auto Moto 09 est selon M. Y intervenue sur le compteur depuis la vente, la facture de cette intervention ne lui ayant toutefois pas été remise.
Or si l’on peut considérer que le rapport d’expertise versé aux débats par M. Y est conforté par celui versé aux débats par la société intimée sur l’existence d’un désordre affectant l’embrayage, en revanche les deux experts sont contraires sur la cause de ce désordre, l’expert Jiffard ayant observé une destruction du disque d’embrayage avec bleuissement du mécanisme correspondant à un patinage excessif, la butée de l’embrayage étant fondue, l’ensemble évoquant au contraire une utilisation inappropriée du véhicule.
Les experts sont également contraires sur les conclusions relatives à l’usure des pneumatiques, l’expert Jiffard retenant notamment usure prononcée des pneumatiques avant, pourtant neufs au moment de la vente, allant dans le sens d’une utilisation inappropriée et intensive du véhicule depuis la vente, et il a par ailleurs constaté le bon fonctionnement du compteur, alors que pour sa part la société Action Auto Moto 09 insiste sur le fait qu’elle n’est jamais intervenue sur le compteur, aucune facture n’étant effectivement produite afférente à une telle intervention et M. Y lui même n’indiquant pas avoir constaté une modification du chiffrage de son compteur.
Il s’ensuit que M. Y ne peut être suivi dans ses indications concernant le faible usage qu’il faisait de son véhicule, les attestations qu’il produit de personnes confirmant qu’il utilisait son véhicule pour se rendre à sa bergerie n’excluent pas toute autre utilisation de son véhicule. En tout état de cause, il ne peut être passé outre l’importance du kilométrage effectué, soit environ 23500kms en un peu plus de trois mois entre la vente du 9 janvier 2018 et la panne du 18 avril 2018.
En conséquence le rapport d’expertise X versé aux débats par M. Y, à défaut de tout autre élément en ce sens, ne suffit pas à caractériser l’antériorité du vice à la vente.
Enfin, s’il ressort du rapport Jiffard que la société Action Auto Moto 09 avait convenu de prendre à sa charge la remise en état du défaut de serrage du moyeu de la roue avant droite pour un coût de 245,50€ HT, il ne peut en être déduit la reconnaissance de sa part d’un vice caché qui n’est par ailleurs nullement caractérisé au regard du faible coût de la réparation et de l’absence de démonstration de la gravité du désordre.
M. Y échouant en conséquence à rapporter la preuve d’un vice caché ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Action Auto Moto 09, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé ainsi qu’en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné M. Y aux dépens de première instance.
Succombant en son recours, M. Y en supportera les dépens et sera équitablement condamné à verser à la société Action Auto Moto 09 la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. Z Y à payer à la S.A.S.U Action Auto Moto 09 une somme de 3 000,00€ en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Z Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. B P. D
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