Article R541-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires5


1Référé provision et nécessité d'une demande indemnitaire préalable
www.gj-avocat.fr · 7 août 2018

idArticle=LEGIARTI000006450031&idSectionTA=LEGISCTA000006150463&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20180806">les dispositions des articles R541-2 et suivants du code de justice administrative, […] elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». […] La Cour Administrative d'Appel de Marseille a récemment considéré que oui : « s'il résulte des termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que l'office du juge des référés peut s'exercer en l'absence d'une demande au fond, l'article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, […]

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2CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 10PA04919
Conclusions du rapporteur public

Discussion : 1 – En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Il soutient tout d'abord que l'article L. 6 du code de justice administrative aurait été méconnu, puisqu'aucune audience au cours de laquelle il aurait pu présenter des observations n'a été tenue. […] Rec T p 1017 ; CE 30 décembre 2002, OPHLM de Nice et des Alpes Maritimes, req n° 241793). […] En application des dispositions de l'article R. 541-2 du code de justice administrative la requête est immédiatement notifiée par le juge des référés au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse. […]

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3Comment rédiger une requête en référé provision et argumenter en défense ?
www.jurisconsulte.net

Il [elle] vous demande en conséquence, par application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de bien vouloir condamner d'ores et déjà l'administration défenderesse au paiement d'une indemnité de (somme) euros à titre de provision. »

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Décisions55


1Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2012, n° 1200502
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La société fait valoir que la requête en référé indique non seulement l'identité du défendeur, mais également celle de son avocat qui était intervenu dans la précédente instance, de sorte que la requête a été notifiée à cet avocat et non à la société, en méconnaissance de l'article R. 541-2 du code de justice administrative ; que l'obligation dont se prévaut la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE est contestable dès lors que le jugement du 16 février 2012 fait l'objet d'un appel et n'est donc pas définitif ; que la contestation au fond entre les parties a porté sur l'interprétation des clauses du contrat et que dans une telle hypothèse, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2007, n° 0605577

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; qu'aux termes de l'article R.541-2 du même code ; « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2014, n° 1405825
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 541-2 du code de justice administrative, à l'OPH d'Ivry-sur-Seine, à l'atelier 3 Babin-Renaud, à la société EVP Ingénieries des structures, le 4 juillet 2014, en leur fixant un délai de réponse de 60 jours pour répondre ; que les défendeurs n'ont pas produit de mémoire ;

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