Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, ou
- s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits a l'allocation de logement sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10, et D. 542-11 du code de la securite sociale ainsi qu'aux articles R. 351-5, R. 351-6, R. 351-13, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement. […] Ainsi, les dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale permettent en cas de chomage indemnise d'appliquer un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activite professionnelle percus par l'interesse durant l'annee civile de reference. […]
Lire la suite…[…] dont l'allocation de logement et l'aide personnalisee au logement, sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale pour l'allocation de logement ainsi qu'aux articles R. 351-5, R. 351-6, R. 351-13, R. 351-14 et R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement. […] Ainsi, […] lorsque, depuis deux mois consecutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chomage total et percoit l'allocation unique degressive ou se trouve en chomage partiel et percoit l'allocation specifique prevue a l'article L. 351-25 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du président du Tribunal administratif en date du 2 janvier 2008 donnant délégation à […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] et qui bénéficiait pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, de la neutralisation de ses ressources prévue par les dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, percevait, depuis le 1 er décembre 2003, une allocation de retour à l'emploi et pouvait seulement prétendre à l'abattement de 30 % prévu par les dispositions de l'article R. 351-13 du même code ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l'habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement en arrêtent le montant, […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer … » ; qu'aux termes de l'article R. 351-14 du même code : « Lorsque le bénéficiaire (…) se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 1 er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, […]
Toutefois l'article 37 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat modifiant l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) a donné la possibilité aux SDAPL de déléguer tout ou partie du précontentieux de l'aide personnalisée au logement aux CAF ou CMSA. Les décisions de la SDAPL, ou des caisses en tant que délégations de la SDAPL, sont portées devant la juridiction administrative. Le préfet assure la défense de l'Etat devant la juridiction administrative.
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